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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03104 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y744
N° de MINUTE : 26/00500
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE, [Adresse 1] /, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la cabinet MANDA (EX-HELLO SYNDIC), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A684
C/
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [M], [P],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non représenté
Madame, [A], [F]
née le 10 Août 1980 à, [Localité 4] ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES , Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] sont propriétaires des lots n°3023 et 3070 au sein d’un immeuble situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 et 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à Clichy-sous-Bois (93390), représenté par son syndic en exercice le cabinet HELLO SYNDIC, a fait assigner M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024 et signifiées le 18 décembre 2024 à M., [H], [M], [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet MANDA (anciennement HELLO SYNDIC), demande à la présente juridiction de :
— débouter Mme, [A], [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à lui payer une somme de 9.226,51euros, au titre des charges de copropriété dues au 3 décembre 2024 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de la première mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation ;
— condamner in solidum M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à lui payer une somme de 1.191,37 euros au titre du remboursement des frais ;
— condamner in solidum M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à lui payer une somme de 2.858,78 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les frais liés à la présente procédure resteront, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à la charge exclusive de M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] ;
— condamner M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2025 et signifiées le 12 février 2025 à M., [H], [M], [P], Mme, [A], [F] demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] sont redevables de la somme de 9.226,51 euros au titre des charges de copropriété dues au 3 décembre 2024 inclus ;
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de ladite somme ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de madame, [F] et monsieur, [M], [P] au paiement de la somme de 1.191,37 euros au titre du remboursement des frais ;
— fixer à 393,11 euros la somme due au titre du remboursement des frais ;
— dire que seul monsieur, [M], [P] sera tenu au remboursement des frais ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de madame, [F] et monsieur, [M], [P] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] au paiement de la somme de 1.988,78 euros TTC au titre des frais irrépétibles ;
— fixer à 1.800 euros la somme due au titre des frais irrépétibles ;
— dire que seul M., [H], [M], [P] sera tenu au paiement des frais irrépétibles ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] aux dépens ;
— si par extraordinaire le tribunal condamne in solidum M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] aux dépens, déduire de ceux-ci la somme de 226,05 euros pour les frais de signification du commandement de payer et celle de 167,06 euros pour les frais de signification de la sommation de payer.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M., [H], [M], [P] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
De surcroît, et en application de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l’assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Il convient ici de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire l’ensemble des pièces nécessaires à la démonstration du bien-fondé de sa créance, à savoir a minima le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes et votant les budgets prévisionnels des exercices concernés, les décomptes de répartition des charges correspondants, et les documents comptables.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6] verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F],
— le décompte de la créance réclamée (tel que reproduit dans ses conclusions en pages 4, 5 et 6) arrêté au 3 décembre 2024 selon ce qu’indique le demandeur, faisant apparaître un solde débiteur de 12.776,68 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 21 juin 2017, 17 décembre 2018, 9 janvier 2020, 26 février 2021, 2 novembre 2022, 13 décembre 2023 et 3 décembre 2024 portant approbation des comptes allant du 01/07/2017 au 30/06/2024, vote du budget prévisionnel des exercices 2024-2025 et 2025-2026, et adoption de travaux,
— les appels de fonds adressés à M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à compter du 1er avril 2022,
— les décomptes annuels de répartition des charges définitives.
L’examen de ces pièces fait apparaître que si la demande en paiement est bien fondée en son principe, il convient néanmoins s’agissant de son montant de retrancher du décompte versé aux débats les sommes suivantes :
— la somme de 1863,22 euros, correspondant au solde débiteur du décompte à la date du 30 juin 2021. En effet, le syndicat des copropriétaires ne produit les appels de fonds qu’à compter de cette date du 1er juillet 2021, mais non ceux portant sur la période antérieure, ni pour celle-ci aucun autre document qui pourrait s’y substituer avec l’indication des sommes à répartir et des tantièmes de répartition selon les critères de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En réponse au moyen développé par le syndicat des copropriétaires tiré de ce que l’extrait de compte qui reproduit toutes les opérations comptables et qu’il verse aux débats serait suffisamment probant pour justifier du bien-fondé de sa créance, sans nécessité de produire la copie de l’intégralité des appels de fonds correspondants, il sera en effet rappelé qu’il lui appartient en application de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve de sa créance, et qu’à cet égard, aucun texte ne définissant la nature des pièces à produire pour en justifier, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière pour exiger a minima les procès-verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes des exercices concernés, les décomptes de répartition des charges correspondants, et les documents comptables.
Il est constant également que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Or dans la présente instance le demandeur ne produit pas les appels de fonds pour la période allant du 1er juillet 2018 au 1er avril 2021 inclus, ni aucun autre document indiquant les sommes à répartir et les tantièmes de répartition permettant de vérifier que les montants imputés au copropriétaire à ce titre ont été calculés conformément à l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Ces sommes, insuffisamment justifiées, seront donc rejetées.
— la somme de 3254,11 euros correspondant au total des frais de contentieux et de recouvrement figurant sur ledit décompte à compter du 1er juillet 2021, lesdits frais qui ne constituent pas des charges de copropriété faisant l’objet d’une demande distincte qui sera examinée ci-après ;
Soit un total à déduire de 1863,22 + 3254,11 soit 5117,33 euros.
La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 3 décembre 2024 s’élève donc à la somme de 12.776,68 – 5117,33 soit 7659,35 euros.
Il sera observé que si Mme, [A], [F] reconnaît, dans ses écritures, que M., [H], [M], [P] et elle-même se trouvent redevables d’un montant supérieur de 9226,51 euros, cette indication ne constitue pas un aveu judiciaire qui lierait la présente juridiction dans la mesure où M., [H], [M], [P] est non comparant, que la défenderesse conteste être tenue solidairement ou in solidum avec lui, et qu’elle n’indique pas le montant de la part dont elle s’estime seule redevable.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve, par ailleurs, de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge leur en incombe.
Par conséquent, M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6] la somme de 7659,35 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er juillet 2021 et le 1er octobre 2024 (appels de fonds 2/4 inclus), suivant décompte arrêté au 3 décembre 2024.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de signification de l’assignation, sur la somme de 4972,42 euros (correspondant aux causes de l’assignation diminuées des sommes indues identifiées ci-dessus), et à compter du 18 décembre 2024, date de signification à M., [H], [M], [P] des conclusions actualisées, sur le surplus. Il convient d’observer à cet égard que la mise en demeure du 4 décembre 2023 ne saurait valablement constituer le point de départ des intérêts, la preuve de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux modalités prévues par l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 n’étant pas rapportée par le demandeur.
Le surplus de la demande en paiement, correspondant notamment aux charges et travaux échus entre le 1er juillet 2018 et le 1er avril 2021 inclus (appel de fonds 4/4 inclus), sera quant à lui rejeté.
S’agissant de la demande de condamnation in solidum, il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 1310 du code civil, qui dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas », que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
Ainsi, en cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, à moins que le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’existence d’une cause de solidarité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne motive ni en droit ni en fait sa demande de condamnation in solidum.
Il s’ensuit que M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F], copropriétaires indivis, seront condamnés à supporter la dette à proportion des droits de chacun dans l’indivision, la demande tendant à leur condamnation solidaire étant rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher, avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, si les frais sollicités par le syndicat font bien suite à une mise en demeure préalable laquelle doit être justifiée par la production d’un accusé de réception et s’ils sont bien nécessaires au recouvrement de sa créance c’est-à-dire s’ils se rapportent à des diligences efficientes constituant une étape indispensable dans la procédure de recouvrement de la créance du syndicat. Leur preuve doit de surcroît être rapportée par la production de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant le 8 septembre 2022, date de signification du commandement de payer les charges de copropriété pour un coût de 171,54 euros (après déduction des « frais de retour » non conformes aux textes).
S’agissant ensuite des relances, mises en demeure et sommation de payer postérieures à ce commandement de payer signifié le 8 septembre 2022, leur répétition n’apparaissant nullement nécessaire au sens des dispositions susvisées dès lors que seule une procédure devant la présente juridiction permettra in fine le recouvrement des charges de copropriété auprès du copropriétaire défaillant. Par suite, ces frais seront écartés.
En outre, les honoraires particuliers du syndic pour procéder par exemple, au « suivi juridique » du présent contentieux ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions susvisées, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété relevant de l’activité du syndic pour laquelle ce dernier est rémunéré dès lors qu’il n’est pas rapporté qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. Ces frais seront donc également écartés.
Quant au coût de signification de l’assignation, il ne saurait être retenu sur le fondement de l’article 10-1 susvisé dès lors qu’il entre dans les dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété doit être ramenée à la somme de 171,54 euros au titre du commandement de payer signifié le 8 septembre 2024.
Il sera observé que si Mme, [A], [F] reconnaît, dans ses écritures, que M., [H], [M], [P] et elle-même se trouvent redevables d’un montant supérieur de 393,11 euros à ce titre, cette indication ne constitue pas un aveu judiciaire qui lierait la présente juridiction dans la mesure où la défenderesse demande que seul M., [H], [M], [P] soit tenu au paiement de ce montant.
Par conséquent, M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRAL PLACE situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6] la somme de 171,54 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de signification de l’assignation.
La demande de condamnation in solidum n’étant pas davantage motivée par le syndicat des copropriétaires, M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F], copropriétaires indivis, seront condamnés à supporter la dette à proportion des droits de chacun dans l’indivision, la demande tendant à leur condamnation solidaire étant rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] ont manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à leur obligation de paiement les défendeurs n’ayant effectué aucun paiement au titre de leurs charges courantes depuis le 1er juillet 2021.
Leurs manquements répétés à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence, caractérisent leur mauvaise foi.
La durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues ont en outre nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6] la somme de 600 euros à titre de réparation du préjudice causé par leur résistance abusive. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La demande de condamnation in solidum, là encore non motivée en fait ou en droit par le demandeur, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [A], [F] ne démontre pas, au travers des justificatifs qu’elle produit, sa capacité à apurer sa dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi, ce alors qu’elle ne justifie d’aucun effort de paiement pendant le cours de l’instance, que ce soit pour le remboursement l’arriéré ou pour le règlement des charges courantes.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et considération prise des besoins du créancier, la demande formée par Mme, [A], [F] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer signifié le 8 septembre 2022 ou de la sommation de payer signifiée le 2 janvier 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] seront également tenus de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRAL PLACE situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 1800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE, à proportion des droits de chacun dans l’indivision, M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6], pris en la personne de son syndic, les sommes suivantes :
— la somme de 7659,35 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er juillet 2021 et le 1er octobre 2024 (appels de fonds 2/4 inclus), suivant décompte arrêté au 3 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 4972,42 euros, et à compter du 18 décembre 2024 sur le surplus ;
— la somme de 171,54 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
— la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande tendant à la condamnation in solidum de M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] au titre des sommes susvisées ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRAL PLACE situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6], pris en la personne de son syndic, au titre des charges de copropriété impayées, et notamment au titre des charges et travaux échus entre le 1er juillet 2018 et le 1er avril 2021 inclus (appel de fonds 4/4 inclus) ;
REJETTE la demande formée par Mme, [A], [F] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] situé, [Adresse 4] /, [Adresse 6] à, [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M., [H], [M], [P] et Mme, [A], [F] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût de coût du commandement de payer signifié le 8 septembre 2022 ou de la sommation de payer signifiée le 2 janvier 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 30 Mars 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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