Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E446
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
S.A. FRANFINANCE
C/
[G] [W],
[S] [R] épouse [W]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me ABDELKRIM Mohamed avocat au barreau d’ARRAS
Mme [S] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, la S.A. SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGÉFINANCEMENT a consenti à M. [G] [W] et Mme [S] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 7 000,00 euros remboursable au taux nominal de 4,30% en 84 mensualités.
Selon procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 1er juillet 2024, la société SOGÉFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion par absorption par la S.A. FRANFINANCE.
Se plaignant d’une défaillance de ses débiteurs dans le remboursement du prêt, la S.A. FRANFINANCE les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé le 7 septembre 2024 par M. [G] [W] et Mme [S] [R].
La S.A. FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 octobre 2024, avec accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt mais revenu destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 13 mars 2025 (M. [W]) et converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mars 2025 (Mme [R]), la S.A. FRANFINANCE a fait assigner M. [G] [W] et Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Appelée à l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 27 février 2026.
À cette audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
débouter M. [G] [W] de ses demandes ;dire ses propres demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [G] [W] et Mme [S] [R] faute de régularisation des impayés ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 346,40 euros avec intérêts au taux de 4,30 % l’an courus et à courir à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [G] [W] et Mme [S] [R] à lui payer la somme de 5 346,40 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause :les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Elle a indiqué que la déchéance du terme était valablement prononcée après une mise en demeure, et que la clause résolutoire du contrat de crédit n’avait pas de caractère abusif. À titre subsidiaire, elle relève que la débitrice n’a effectué aucun règlement malgré les diligences de la banque, ce qui équivaut à un manquement grave justifiant le prononcé de la résiliation du prêt.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse, faisant valoir l’absence de pièces justificatives et le fait qu’elle a déjà bénéficié de deux ans de délais depuis le premier incident de paiement.
Interrogée par le magistrat sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [G] [W], représenté par son conseil, demande au juge de :
à titre principal :débouter la S.A. FRANFINANCE de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens,à titre subsidiaire :débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande d’un montant de 5346,50 euros avec intérêts au taux contractuel,réduire à néant l’indemnité légale,prononcer la déchéance du droit aux intérêts,accorder des délais de paiement sur deux ans,condamner la S.A. FRANFINANCE aux dépens,écarter l’exécution provisoire de la décision.
M. [G] [W] estime que la déchéance du terme est entachée de nullité, en ce qu’elle est fondée sur une clause résolutoire abusive ne prévoyant pas une mise en demeure préalable avec un délai suffisant. Par ailleurs il invoque le caractère manifestement excessif de la clause pénale. Enfin, il fait valoir ses difficultés financières justifiant sa demande de délai de paiement.
Bien que régulièrement assignée, Mme [S] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, du simple fait qu’il est susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 20 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation du contrat en cas de défaut de paiement d’une échéance (article 5.6) sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme ni le délai entre cette mise en demeure et ce prononcé. La société demanderesse justifie avoir adressé le 3 septembre 2024, par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 7 septembre 2024, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai imposé à l’emprunteur, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
***
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2024 et que jusqu’à ce jour seule la somme de 2 621,10 euros a été versée selon le décompteproduit, tandis que le montant total des sommes empruntées s’élève à 7 000,00 euros, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 4 378,90 euros au titre du capital restant dû (7 000,00 euros empruntés – 2 621,10 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le contrat de crédit incluant une clause d’indivisibilité (article 5.8), M. [G] [W] et Mme [S] [R] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [W] n’apporte aucune précision ni aucun justificatif de sa situation financière, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément soulevé par le défendeur ne vient contredire sérieusement le principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision est exécutoire à titre provisoire, qui sera simplement rappelé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 7 janvier 2022 de 7 000,00 euros accordé par la société SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, à M. [G] [W] et Mme [S] [R] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 7 janvier 2022 de 7 000,00 euros accordé par la société SOGÉFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, à M. [G] [W] et Mme [S] [R] ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [S] [R] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 4 378,90 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et Mme [S] [R] à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et Mme [S] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérification d'écriture ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Canal
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Paternité ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.