Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 4 déc. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commune DE [ Localité |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55CX 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Commune DE [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme Yolande KERVARREC, Maire
à :
DEFENDEUR :
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 04 Décembre 2025 réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 4/12/2025 :
Exécutoire à la Commune DE [Localité 4]
Copie à [H] [D] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la COMMUNE DE [Localité 4] a donné à bail à Madame [H] [D] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 475,31 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025,la COMMUNE DE SAINT BARTHELEMY a fait assigner Madame [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 novembre 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [H] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique, et l’assistance d’un serrurier si besoin est, sans délai,
— condamner Madame [H] [D] à lui payer les sommes suivantes:
— la somme de2958,90 euros selon le décompte arrêté le 22 juillet 2025, au titre des loyers, provision pour charge, redevance d’assainissement,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 475,31 euros à compter de la résiliation du bail,
-400 euros de dommages et intérêts,
-400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [D] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 4] a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4081,84 euros, mois de septembre 2025 inclus, indiquant qu’il n’y a pas de reprise du versement du loyer courant.
Madame [H] [D] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La COMMUNE DE [Localité 4] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [H] [D] à lui verser la somme de 4081,84 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Absente à l’audience, Madame [H] [D] n’a transmis aucune contestation et n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Elle sera donc condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 4081,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et redevance d’assainissement , suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 4] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 4081,84 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de deux mois.
Madame [H] [D] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 24 mars 2025.
Madame [H] [D] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la COMMUNE DE [Localité 4] à la date du 24 mai 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [H] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 4] qui sollicite la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux octroyé à la locataire ne justifie pas que cette dernière aurait été de mauvaise foi alors qu’elle n’est pas entrée dans les lieux par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 mai 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 475,31 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [H] [D] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par la COMMUNE DE [Localité 4] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [H] [D] à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 4081,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, et et redevance d’assainissement suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la COMMUNE DE [Localité 4] à la date du 24 mai 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [H] [D] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute la COMMUNE DE [Localité 4] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 475,31 euros charges comprises, à compter de la date du 24 mai 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [H] [D] à verser à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme mensuelle de 475,31 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [H] [D] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute la COMMUNE DE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [H] [D] à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Canal
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Litige
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Rôle
- Vérification d'écriture ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.