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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEL Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00023
AFFAIRE :
Société H.L.M. DE LA GUADELOUPE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « [Z] » au capital de 16 732 202,40
C/
[R] [M]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEL
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier,
DEMANDERESSE :
Société H.L.M. DE LA GUADELOUPE, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE « [Z] » au capital de 16 732 202,40 €, immatriculée au RCS de Pointe-à- Pitre sous le numéro 303.121.255 dont le siège social est sis Résidence Vatable – Bâtiment E – 6ème étage – BP 446 – 97164 POINTE A PITRE CEDEX, représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié es qualité audit siège ;
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S] [M], née le 28 Mars 1956 à (97164), de nationalité Française, demeurant Sis Résidence Beauperthuis – Tour 1 – Local – Porte n°L01 – - Rue Amede Fengarol – 97110 POINTE A PITRE Cedex
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2005, la Sa H.L.M. DE LA GUADELOUPE (ci-après la [Z]) a donné à bail à usage commercial à Mme [R] [M], un local à usage commercial d’une surface d’environ 41.14 m², sis Résidence Beauperthuis, bat 1, n°1 à Pointe-à-Pitre (97110), moyennant un loyer initial mensuel de 584.80 € HT et HC, pour une durée de neuf années à compter du 5 juillet 2005, le contrat contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, il sera résilié de plein droit.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00359 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOEL Page sur
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme de 2 541.97 € au titre des loyers échus au 3 juin 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la [Z] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Mme [M] aux fins de voir :
– PRONONCER la résiliation du contrat de bail conclu entre [Z] et Madame [K] [A] [M] ;
– ORDONNER l’expulsion de Madame [R] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, imparti par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et conformément aux articles L433-1 et suivants de cette même loi s’agissant de leurs biens, suivants formes prescrites par les articles R 411 et suivants quant aux personnes et R 433-1 et suivants quant aux biens.
– DIRE qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires R153-1 quant à la force publique ;
– CONDAMNER Madame [R] [M] à payer à la S.A. d’H.L.M. DE LA GUADELOUPE – « [Z] », la somme de 3.215,09 EUROS représentant le montant des loyers échus impayés selon relevé de compte en date du 29 septembre 2025.
– CONDAMNER Madame [R] [M] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux qui sera égale au dernier loyer majoré des charges et du surloyer ;
– CONDAMNER Madame [R] [M] à payer à la S.A. d’H.L.M. DE LA GUADELOUPE – « [Z] » la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER la même aux entiers dépens, en compris la somme de 154,16 € au titre des frais du commandement de payer.
Elle soutient que la locataire étant défaillante dans le versement des loyers, elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer demeuré infructueux. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et les conséquences qui en découlent.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [M] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 12 décembre 2025 à laquelle le conseil de la [Z] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de Mme [M]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé ».
Mme [M] ayant été régulièrement assignée par dépôt à étude, et dans des délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire prévue au contrat de bail stipule qu’à « défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou de ses accessoires ou d’exécution d’une autre clause du présent bail et un mois après une simple sommation restée sans effet, ledit bail sera résilié de plein droit, si bon semble à la société et sans qu’elle ait à remplir aucune formalité judiciaire, sans préjudice de tous dépenses et dommages intérêts. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment :
– Le contrat de bail commercial en date du 5 juillet 2005 stipulant un loyer mensuel de 584,80 € HT et HC et contenant une clause résolutoire,
– Un commandement de payer délivré le 17 juin 2025 comprenant le décompte des loyers impayés à hauteur de 2 541,97 € TTC,
– Un relevé de compte du 29 septembre 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 17 juin 2025 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé.
La défenderesse non comparante, ne conteste pas que le commandement de payer soit demeuré infructueux.
Dès lors que Mme [M] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que conformément aux stipulations du bail commercial, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 juillet 2025.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce il ressort de manière non sérieusement contestable du relevé de compte produit par la société requérante que la locataire est défaillante dans le paiement de ses loyers, restant devoir une somme de 3 215.09 €, au titre des loyers et indemnités dues à la date au 29 septembre 2025.
La requérante produit aux débats un relevé de compte actualisé du 8 décembre 2025, des sommes dues par Mme [M], mais n’articule aucune prétention nouvelle.
Il convient en conséquence de condamner Mme [M] à payer à la [Z], à titre provisionnel, la somme de 3 215,09 € au titre des loyers et indemnités dues à la date du 29 septembre 2025, loyer d’octobre inclus selon décompte joint.
Par ailleurs, eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire, la requérante est en droit de prétendre, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant.
Compte tenu de la présence actuelle de Mme [M] dans les lieux, il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 680,78 € à la requérante, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en outre de condamner Mme [M] à payer à la [Z], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] succombant, celle-ci sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 154,16 € au titre des frais du commandement de payer.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 18 juillet 2025, du bail commercial conclu le 5 juillet 2005 entre la S.A. d’H.L.M. de la GUADELOUPE, et Mme [R] [S] [M] ;
En conséquence,
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, Mme [R] [S] [M] devra restituer les locaux objet du bail, sis Résidence Beauperthuis, bat 1, n°1 à Pointe-à-Pitre (97110) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Mme [R] [S] [M], sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] [M] à payer à S.A. d’H.L.M. de la GUADELOUPE la somme provisionnelle de 3 215,09 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dues à la date du 29 septembre 2025 (loyer d’octobre 2025 inclus) ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] [M] à payer à S.A. d’H.L.M. de la GUADELOUPE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 680,78€, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] [M] à payer à S.A. d’H.L.M. de la GUADELOUPE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [R] [S] [M] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 154,16 € au titre des frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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