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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00875 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUQ
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
— [I] [F],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00875 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUQ
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [W] [F], enfant bénéficiaire
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 25/00875 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCUQ
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 janvier 2025, Mme [I] [F] a déposé une demande de parcours de scolarisation de type aide humaine aux élèves handicapés (AHEH), pour son enfant [W] [F], auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 03 avril 2025, rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffe le 27 mai 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 01 juillet 2025.
A cette date, Mme [F], dispensée de comparution, a indiqué par courriel du 30 juin 2025, se désister de son recours, n’ayant pas introduit de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant la présente saisine du tribunal.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé l’absence de RAPO et a accepté le désistement d’instance de Mme [F], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [F] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [F] emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [I] [F], parent de [W] [F], de l’instance enrôlée sous le RG N° 25/00875- N° Portalis DB22-W-B7J-TCUQ, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [F], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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