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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DI NATALE + 1 CCC à Me CASTELLACCI + 1 CCC à Me ZANOTTI + 1 CCC à Me RAYE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
commune à l’ordonnance de référé n°2024/568 (RG n°24/01351) en date du 5 novembre 2024
S.A.S. GROUPE LOGINTEC, [Z] [O]
c/
Société (TOUT FAIRE) ETABLISSEMENTS GIRARD, SA, S.A. SMA SA, [D] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01186 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ5B
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. GROUPE LOGINTEC
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [O]
né le 05 Mars 1954 à MADAGASCAR ([Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
tous deux représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société ETABLISSEMENTS GIRARD (TOUT FAIRE MATERIAUX)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [Z] [U] dans le litige opposant Monsieur [D] [H] à Monsieur [Z] [O], la S.A.S. Groupe Logitech et la S.A. SMA afférent aux désordres et non conformités de sa piscine.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé délivrée par exploits en dates des 1er juillet et 4 août 2025, la S.A.S. Groupe Logitech et Monsieur [O] ont appelé en intervention forcée la S.A. Établissements Girard (Tout Faire Matériaux), Monsieur [H] et la S.A. SMA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145, 328 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de voir débouter l’ensemble des parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, et de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles comme en pareille matière.
Ils exposent être bien fondés à appeler de la cause la société Établissements Girard qui, ayant vendu la pierre travertin et les margelles posées sur l’ouvrage, est susceptible de voir sa responsabilité engagée, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
*****
Les demandeurs sont en l’état de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 21 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de débouter la société Girard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur appel en intervention forcée.
Ils exposent que la qualité de venderesse des matériaux litigieux de la société requise étant acquise, ses moyens développés au soutien de sa demande de mise hors de cause relèvent du juge du fond.
Vu les conclusions de la S.A. Établissements Girard (Tout Faire Matériaux), notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
— débouter Monsieur [O] et la société Groupe Logintec de leur demande formulée à son encontre ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— son rôle dans le cadre du chantier litigieux s’étant limité à la délivrance de matériaux conformes à la commande passée par Monsieur [H], sa responsabilité est exclue
— elle ne peut se voir imputer ni les défauts de pose desdits matériaux, ni leur éventuel défaut de qualité, seuls éléments retenus à ce stade par l’expert judiciaire ;
— dès lors, il est justifié d’aucun motif légitime justifiant sa mise en cause.
Vu les protestations et réserves d’usage formulées à l’audience par Monsieur [H] et la S.A. SMA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort de la facture n°FG052711, que la S.A. Établissements Girard (Tout Faire Matériaux) a livré, dans le cadre des travaux objet de l’expertise judiciaire en cours, des carreaux et des margelles en travertin.
Ses contestations élevées du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond, et il lui incombe d’appeler en cause les parties dont elle estime la présence utile.
Notamment, il est prématuré d’exclure un lien causal entre les désordres déplorés et un vice des matériaux livrés, étant rappelé qu’il est généralement admis que tant le fabricant que le vendeur sont tenus du vice caché des produits dont il est fait commerce.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Dès lors, sa responsabilité étant susceptible d’être retenue, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/568 (RG n°24/01351) en date du 5 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, les demandeurs devront consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à Monsieur [D] [H] et la S.A. SMA de leurs protestations et réserves d’usage
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Établissements Girard (Tout Faire Matériaux), l’ordonnance de référé n°2024/568 (RG n°24/01351) en date du 5 novembre 2024, ayant désigné Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert .
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.S. Groupe Logitech et Monsieur [Z] [O] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S. Groupe Logitech et Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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