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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 oct. 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02575
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFWE
N° PARQUET : 24/983
N° MINUTE :
Requête du :
21 février 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [J]
Demeurant chez Monsieur [P] [O]
Locaux du stage
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/02575
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [J] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023 et les bordereaux de communication de pièces notifiés par la voie électronique les 20 mars 2024 et 9 septembre 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Par requête en date du 21 février 2023, Mme [C] [J], se disant née le 25 octobre 1999 à Tazmalt (Algérie), demande au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 août 2020 et d’enjoindre audit service de lui délivrer un certificat de nationalité française
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que les actes de l’état civil produits au soutien de sa demande n’étaient pas conformes à la loi algérienne et ne pouvaient donc se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en outre, elle ne produisait aucun élément de possession d’état de français la concernant ou concernant son père (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [C] [J] ;
Condamne Mme [C] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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