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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 10 janv. 2025, n° 20/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 20/03602 – N° Portalis DB22-W-B7E-PPWK
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Mejda BENDAMI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592 et Maître Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (93)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Mejda BENDAMI, Maître Florie GALLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 août 2020
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2023
Vu le jugement en date du 27 juillet 2023
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [O] [D], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14],
et de
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [K] [B] [T] née le [Date naissance 2] 2010 au [Localité 12], [W] [T] né le [Date naissance 6] 2012 au [Localité 12] et [X] [C] [T] né le [Date naissance 3] 2014 au [Localité 12] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
AUTORISE Madame [D] [O] à procéder seule aux inscriptions ou réinscriptions des enfants au sein du collège [Localité 17] de [Localité 18] ; ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande d’injonction de communication du lieu de séjour des enfants durant les vacances ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez le père
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez la mère
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures 30, les trajets étant à la charge du parent concerné ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence de les amener ou faire amener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à réglementation des appels téléphoniques ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de scolarité au collège [Localité 17] de [Localité 18] et des frais de santé usuels ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
DIT que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de médiation familiale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que les frais d’expertise seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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