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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[D] [K]
c/
S.A. BCPE VIE
copies et grosses délivrées
le
à SELARL LMD AVOCATS
à Me DARRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03271 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSEP
Minute: 325 /2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] né le 23 Mai 1991 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 55, Rue de l’Estracelles – 62660 BEUVRY
représenté par la SELARL LMD AVOCATS, avocats associés au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. BCPE VIE, dont le siège social est sis 50, Avenue mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Didier DARRAS, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 06 Mai 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 01 Juillet 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 28 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [D] [K] déposées le 14 octobre 2024 ;
Vu les conclusions des sociétés BCPE prévoyance et BCPE vie déposées le 12 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, M. [D] [K] a souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse d’épargne Haut-de-France pour un montant de 143 987,82 euros sur une durée de 240 mois.
Il a souscrit un contrat d’assurance de prêt auprès de la société BCPE vie.
M. [D] [K] a été placé en arrêt maladie le 19 février 2019. Il a été informé par courrier du 14 décembre 2021 que le médecin conseil de la CPAM a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2.
L’assureur dénie sa garantie au motif d’une fausse déclaration de M. [K] dans le questionnaire de santé.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, M. [D] [K] a assigné la BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1184 et suivants du code civil :
— Constater qu’il n’a pas effectué une fausse déclaration intentionnelle auprès de l’assurance ;
— Condamner la société BPCE Prévoyance à prendre en charge les mensualités au titre de sa garantie, du crédit immobilier contracté par lui le 20 février 2018, à compter du mois de février 2022 ;
— Condamner la société BPCE Prévoyance à lui régler la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE vie est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 03 février 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 octobre 2024, M. [D] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que la clause de nullité pour fausse déclaration intentionnelle ne lui est pas opposable ;
— Condamner la société BPCE vie à exécuter la garantie du contrat par suite de son l’invalidité ;
Subsidiairement,
— Dire et juger qu’il n’a pas effectué d’omission ou de fausse déclaration intentionnelle ayant changé l’objet du risque ou en ayant diminué l’opinion pour l’assureur ;
— Juger que la nullité du contrat d’assurance litigieux, prononcée par la société BPCE vie, était en conséquence injustifiée ;
— Condamner la société BPCE vie à exécuter la garantie du contrat par suite de son invalidité ;
— Ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d’invalidité fonctionnelle le 19 janvier 2022 ;
Très subsidiairement,
— Juger qu’en application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances, la société BPCE vie devra accorder sa garantie après réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BPCE vie aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Condamner la société BPCE vie à lui payer une somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2024, la société BPCE prévoyance et la société BPCE vie demandent au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société BPCE PRÉVOYANCE ;
— La recevoir en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance N124.404 auquel a adhéré M. [D] [K] le 20 février 2018 ;
— Débouter M. [D] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la société BPCE vie était condamnée à garantie ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de cette demande si cette expertise devait être ordonnée ;
— Dire que l’état de santé de M. [D] [K] ne pourra être appréciée qu’en fonction des dispositions contractuelles ;
— Dire que l’expert devra prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [K] ;
En conséquence donner mission à l’expert de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants (dont le rapport d’expertise du Docteur [W], le compte-rendu de Mme [C] en date du 27 janvier 2020, l’arthro-IRM subie en 2013 ainsi que son compte-rendu et la prescription médicale des injections qui s’en est suivie, les examens d’imageries pratiqués en 2015, les ordonnances prescrivant des semelles orthopédiques…) ;
2. Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport) ;
3. Définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 19 février 2019 ;
4. Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection ou des affections faisant l’objet du sinistre ainsi que leurs suites et conséquences et les dates des :
— premiers signes fonctionnels,
— première consultation médicale et première consultation spécialisée,
premiers examens complémentaires (biologie, radio…),
— traitement, nature et résultat,
— hospitalisations et arrêts de travail en rapport.
5. La ou les affections sont-elles en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ? Entrent-elles dans le cadre des risques exclus par le contrat N124.405 ?
6. Procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] et en faire le compte-rendu ;
7. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie incapacité temporaire totale de travail :
« L’Assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale de travail lorsqu’à l’expiration du délai de franchise, il se trouve, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité temporaire mais totale, constatée par le médecin-conseil de l’Assureur, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l’Assuré, d’exercer son activité professionnelle, ou toute recherche d’emploi, d’aucune manière, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer gain ou profit… » (article 9 alinéa 3)
Dire si l’état de santé de M. [D] [K] correspond ou a correspondu à cette définition contractuelle et dans l’affirmative pour quelle période ?
8. Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de la garantie invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle :
« A la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré, le Médecin Conseil de l’Assureur évaluera son état de santé. Si l’Assuré est en activité professionnelle ou en recherche d’emploi indemnisé par Pôle emploi au jour du sinistre :
Le taux de l’invalidité appelé N est déterminé par voie d’expertise médicale, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l’Assuré, en fonction du taux d’invalidité permanente fonctionnelle et du taux d’invalidité permanente professionnelle, et par application du tableau croisé ci-dessous.
Le taux d’invalidité permanente fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son accident ou sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’invalidité permanente professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’invalidité de l’Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à sa maladie ou son accident, des conditions d’exercice normales et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
Un Assuré est considéré en état d’Invalidité Permanente Totale, par suite d’accident ou de maladie, s’il est atteint d’une perte de capacité définitive d’au moins 66% déterminée en fonction de ses taux d’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle conformément au tableau ci-dessous. Si l’invalidité permanente fait suite à une prise en charge au titre de l’Incapacité de Temporaire Totale de travail, le délai de franchise n’est pas appliqué.
Dans ce cas, les prestations sont maintenues intégralement, et l’Assureur prend en charge le paiement des échéances du prêt figurant sur le tableau d’amortissement en vigueur au moment du sinistre, affecté de la quotité assurée.
Au-dessous de ce seuil, l’Assuré est considéré en Invalidité Permanente Partielle pour autant que le taux d’invalidité permanente déterminé en fonction des taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle soit supérieur ou égal à 33 %. Dans ce cas, l’Assureur prend en charge le montant de l’échéance, affecté de la quotité assurée, dans le rapport suivant :(N-33) / 33. Il est précisé que l’Assuré en Invalidité Permanente Partielle peut exercer une activité professionnelle.
Aucune prestation n’est versée si le taux d’invalidité est inférieur à 33%. » ;
Dire si M. [D] [K] est consolidé et dans l’affirmative, préciser ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ;
9. Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
10. Dire que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
11. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants ;
En l’état
— Débouter M. [D] [K] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [K] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
L’intervention volontaire de la société BPCE vie sera constatée.
La société BPCE Prévoyance a fait l’objet d’un scission publiée au BODACC le 17 mai 2022. Elle a été radiée du registre de commerce et des sociétés.
La société BPCE Prévoyance ayant perdu la personnalité morale, elle n’est plus partie à l’instance.
I) Sur la nullité du contrat d’assurance
Aux termes des dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé : (…)
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Les dispositions de l’article L. 113-2-1 du code des assurances crée par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 ne sont pas applicables au litige.
Aux termes des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Aux termes des dispositions de l’article L. 112-4 dernier alinéa du codes des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ne s’appliquent pas aux causes de nullité fixée par la loi. En conséquence, elles ne sont pas applicable à la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l’article L. 113-8 du code des assurances.
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle est en conséquence opposable à M. [D] [K].
Lors de la souscription du contrat d’assurance, M. [D] [K] a répondu, le 20 février 2018, à un questionnaire de santé.
Il a répondu négativement aux deux questions suivantes :
— Aux cours des 10 dernières années avez-vous suivi un traitement médical de plus de 21 jours pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique ?
— Aux cours des 10 dernières années avez-vous subi des radiographies, des électrocardiogrammes, un scanner, une IRM, des examens de laboratoire ?
Dans le cadre de l’expertise par le médecin conseil de l’assureur, M. [D] [K] a produit un compte rendu de Mme [C], kinésythérapeute, du 27 janvier 2020 aux termes duquel :
— au plan médical :
— en 2013 : Chondropathie fémoro patellaire bilatérale avec injections
— en 2015 : Hernie discale postéro latérale gauche en L5/S1 avec conflit disco radiculaire avec la racine LS gauche à moindre degré avec l’émergence S1 avec discopathie dégénérative débutante et bascule pelvienne par sous dénivellation de 1cm+semelles ortophédiques mises en place.
M. [D] [K] produit notamment aux débats :
— une attestation de Mme [C] du 12 avril 2022 aux termes de laquelle elle atteste « avoir omis sur le bilan rédigé en 2020, que lors du listing des antécédents pour l’année 2015, de préciser qu’il n’y avait pas d’hernie à proprement parler mais à type protrusive.
Ensuite concernant la chondropathie rotulienne, après relecture de l’arthro-IRM de 2013, celui-ci s’est avéré insuffisant pour confirmer la chondropathie car la qualité de l’examen étant trop médiocre
Ainsi, n’ayant jamais suivi M. [K] lors des années précédent septembre 2018, je ne suis pas dans la capacité de certifier que le patient présentait à cette époque des signes cliniques ou symptômes référents.
— une attestation de Mme [C] du 1er juin 2022 aux termes de laquelle elle atteste quant au bilan effectué le 27 janvier 2020 qu’il ait possibilité d’une erreur de frappe de ma part par rapport à 2015. Je ne peux pour autant approuver quoi que ce soit dans la mesure où ma prise en charge concernant M. [K] a débuté en novembre 2018.
— une attestation du Docteur [V] [U] certifiant suivre M. [D] [K] depuis le 22 septembre 2018 ne présentait à cette date aucune plainte pour dorsalgie, plainte n’apparaissant que le 08 mars 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a fait l’objet d’un arthro IRM en 2013, soit moins de 10 ans avant le questionnaire de santé.
Le compte rendu établi par Mme [C] le 27 janvier 2020 fait mention du fait que l’intéressé présentait en 2015 une hernie discale postéro latérale gauche en L5/S1. Dans son attestation du 1er juin 2022, elle indique qu’il n’y avait pas d’hernie à proprement parler mais à type protrusive. Dans son attestation du 1er juin 2022, elle indique qu’il y a pu y avoir une erreur de frappe.
La hernie décrite par Mme [C] dans son compte rendu et ses attestations n’a pu être décrite qu’à la suite de la mise en œuvre d’une technique d’imagerie médicale. S’agissant de la date de cette imagerie, elle est nécessairement antérieure à la prise en charge de M. [D] [K] par Mme [C] en septembre ou novembre 2018. Si il estimait que cette technique d’imagerie n’avait pas eu lieu 2015 comme indiqué dans le compte rendu et la première attestation de Mme [C], il appartenait, le cas échéant, à M. [D] [K] d’en indiquer la date et de produire les justificatifs y afférent.
En conséquence, M. [D] [K] a apporté une réponse erronée à la question « Aux cours des 10 dernières années avez-vous subi des radiographies, des électrocardiogrammes, un scanner, une IRM, des examens de laboratoire ? »
En revanche, il n’est pas établi que M. [D] [K] ait apporté une réponse erronée à la question « -Aux cours des 10 dernières années avez-vous suivi un traitement médical de plus de 21 jours pour maladie rhumatismale, atteinte de la colonne vertébrale, lumbago, lombalgie ou sciatique ? »
En effet, il n’est pas établi que les infiltrations subies pour les douleurs au genou ont duré plus de 21 jours. De plus, si le port de semelles dure nécessairement plus de 21 jours, M. [D] [K] a pu légitimement ne pas considérer le port de ces semelles comme un traitement médical.
La question posée à M. [D] [K] relative aux radiographies, électrocardiogrammes … était claire. Dans l’hypothèse où M. [D] [K] aurait répondu oui à la question, il aurait du indiquer pour quel motif et à quelle date les examens ont été réalisés.
Le questionnaire mentionnait notamment : « Je reconnais avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence de nature à fausser l’appréciation de l’état de santé entraine la nullité de l’assurance conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances et que les suites et conséquences de certains antécédents déclarés sur le questionnaire de santé peuvent lors de la décision d’admission, être exclues des garanties perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail, dans le cas ou celles-ci sont proposées. » L’attention de M. [D] [K] a été en conséquence attirée sur l’importance des réponses aux questions posées.
M. [D] [K] exerçait la profession de menuisier. Il ne pouvait ignorer que les douleurs dorsales et notamment les hernies sont des affections courantes, susceptibles d’entrainer l’arrêt de l’activité. A cet égard, il sera relevé que c’est précisément la hernie dont souffrait M. [D] [K] qui la conduit à cesser son activité.
Il résulte de ces éléments, que par ses déclarations inexactes M. [D] [K] avait eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat d’assurance et de débouter M. [D] [K] de sa demande tendant à condamner la société BPCE vie à exécuter la garantie du contrat par suite de son invalidité.
II) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, M. [D] [K] sera condamné aux dépens et à payer à la société BPCE vie la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la décision,
— CONSTATE l’intervention volontaire de la société BPCE vie
— DECLAREopposable à M. [D] [K] clause de nullité pour fausse déclaration intentionnelle ;
— PRONONCEla nullité du contrat d’assurance de prêt souscrit par M. [D] [K] auprès de société BPCE vie ;
— DEBOUTEM. [D] [K] de sa demande de garantie ;
— CONDAMNEM. [D] [K] aux dépens ;
— CONDAMNEM. [D] [K] à payer à la société BPCE vie la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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