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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 24 févr. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02435 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FPLA
Minute N°26/00066
Chambre 1
DEMANDE D’EXCLUSION DE MEMBRE OU RETRAIT DE MEMBRE OU ASSOCIE
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, faisant fonction de présidente du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué à l’issue des débats que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI [Adresse 2]
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 503 048 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [J] se sont mariés, sans contrat préalable, le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 2].
Par décision définitive en date du 27 janvier 2023 le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 3] a prononcé le divorce d’entre les époux.
Les ex-époux [Z] [J] sont associés, avec 9 autres personnes, au sein de la SCI [Adresse 2] dont ils sont titulaires indivis de 185 parts sociales numérotées 161 à 345, acquises au cours de leur union.
Monsieur [E] [Z] est gérant de la SCI [Adresse 4] [1]. Cette société est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 4].
Lors de la procédure de divorce, l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juin 2021 a notamment :
attribué à Monsieur [Z] de la gestion des biens immobiliers du couple dans l’attente de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;désigné Maître [U] [C] notaire à [Localité 5] à l’effet d’établir un projet de partage.
Maître [C] a établi un projet de partage qui n’a pas recueilli l’accord des indivisaires.
Par exploit en date du 28 novembre 2023, Madame [J] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de partage judiciaire.
Par acte en date du 2 décembre 2025 Madame [J] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est demandé de :
Déclarer recevable et fondée Madame [M] [J] en son action et en ses demandes ; Désigner un expert chargé de donner son avis sur la valorisation des droits sociaux de Madame [M] [J] dans la SCI [Adresse 2] ;Ordonner à la SCI [2] de remettre à l’expert désigné tout document utile à sa mission et notamment : Les trois derniers bilans complets, établis par l’expert comptable (et non les liasses fiscales) : années 2022 , 2023 , 2024 et le cas échéant 2025
Les procès verbaux d’ assemblée générale du 1er janvier 2022 , jusqu’ à l’accomplissement de la mission de l’expert,
Les baux
Les pactes d’associés
Les relevés des comptes bancaires de la SCI : 2022 , jusqu’ à l’accomplissement de la mission de l’expert,
Le – ou les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement, l’état des remboursement des échéances des prêts,
Les taxes foncières et charges,
Plusieurs avis des valeurs de l’immeuble détenu par la SCI
Désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur la demande de retrait de Madame [M] [J] de la SCI [Adresse 2] et ses conditions financières, une fois que l’avis de valeur de ses droits sociaux sera connu , Juger Monsieur [E] [Z] irrecevable ou en tout cas mal fondé en ses demandes ; Débouter la SCI [2] de toute demande contraire.
En réponse, la SCI [Adresse 2] demande au Tribunal de :
Se dessaisir au profit du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de QUIMPER lequel est déjà saisi (RG 23/02239) de l’examen des demandes de Madame [J] ;Débouter Madame [J] de toutes ses demandes ;Condamner Madame [J] au règlement à Monsieur [Z] d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :S’entendre condamner [M] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions :
15 décembre 2025 par Madame [J] ;16 décembre 2025 par la SCI [2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la litispendance
L’article 100 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Cependant, si dans le cas d’espèce, il pourrait être considéré qu’il y a identité de cause et d’objet, pour qu’il y ait litispendance il faut qu’il y ait aussi identité de parties.
Or l’instance pendante devant le Juge aux Affaires Familiales oppose Madame [J] à Monsieur [Z], quand la présente instance oppose Madame [J] à la SCI [Adresse 4] [1], personne morale.
— Sur la recevabilité des demandes de Madame [J]
En application des dispositions de l’article 815-3 du Code Civil, le co-indivisaire qui engage seul une action en justice doit justifier du pouvoir que les autres co-indivisaires ont pu lui conférer, à moins d’être titulaire d’au moins deux-tiers des droits indivis.
En l’espèce, Madame [J] ne justifiant pas du pouvoir qu’aurait pu lui conférer Monsieur [Z], son co-indivisaire, et n’étant pas titulaire d’au moins deux-tiers des droits indivis, ses demandes seront déclarées irrecevables.
— Sur les frais et dépens
Il est sollicité par la société défenderesse une somme de 3 000 € au profit de Monsieur [E] [Z] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ne saurait être fait droit à la demande en ce que Monsieur [E] [Z] n’est pas partie à la procédure.
Madame [J] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
REJETTE l’exception de litispendance ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [M] [J] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [E] [Z] ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LARMIER & TROMEUR, Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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