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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 27 mars 2025, n° 19/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 19/06635 – N° Portalis DB22-W-B7D-PBMG
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Fabian HINCKER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 637
DEFENDEUR :
Madame [S] [Z] [V] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Jessica BIGOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 469, ayant pour avocat plaidaitMe Christelle DERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2349
ASSIGNATION EN DATE DU : 02 Mars 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Stéphanie ARENA, Me Jessica BIGOT, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Septembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 15 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de Versailles ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 mars 2023 par Monsieur [I] [E] ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de divorce sur le fondement 242 du Code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [Z] [V] [U] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (61)
et de :
Monsieur [I] [M] [P] [E] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1968, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (61) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que Madame [S] [U] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Madame [S] [U] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CENT MILLE EUROS (100.000 €) ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle des dispositions relatives à la prestation compensatoire, à hauteur de 20.000 € ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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