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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 déc. 2024, n° 23/08659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/08659 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS4W
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [H] [Z] de la SELARL [Z] – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître [F] [U] de la SELARL CABINET D’AVOCATS [U] ET ASSOCIES – 170
Copie à :
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 02 décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial GRYPHE FOOD
né le 15 septembre 1974 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LE SAUVAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2023, monsieur [K] [M] a fait assigner la société civile immobilière LE SAUVAN (ci-après dénommée “SCI LE SAUVAN”) devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de solliciter à titre principal la fixation du montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 379.241,00 euros et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 4 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LE SAUVAN demande au juge de la mise en état, en vertu des articles L. 145-14 et suivants du Code de commerce, de :
nommer tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de designer, lequel aura pour missions de :1) évaluer tous éléments du préjudice causé au locataire par le refus de renouvellement de son bail et notamment la valeur vénale de son fonds de commerce, déterminé suivant les usages de la profession (et compte tenu des déclarations fiscales du locataire), les frais éventuels de déménagement et de réinstallation, les frais et droits de mutation à payer pour l’acquisition d’un local équivalent, la valeur réelle du préjudice (compte tenu des possibilités de réinstallation du fonds, de la conservation de sa clientèle, …) ;
2) évaluer l’indemnité d’occupation due depuis la date d’effet du congé ;
juger que l’expert judiciaire déposera un rapport de ses opérations au greffe, dans le délai maximum de 6 mois, pour être joint à la procédure diligentée devant le Tribunal,juger qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert judiciaire sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,fixer la somme que le demandeur au principal devra consigner au greffe à titre de provision pour les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que le délai de cette consignation,juger que l’expertise judiciaire interviendra aux frais avances de Monsieur [K] [M],réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [K] [M] demande au juge de la mise en état, en vertu des articles L. 145-14 et suivants du Code de commerce :
de désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec notamment pour mission : * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas
— d’une perte de fonds valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
juger que l’expertise judiciaire interviendra aux frais avancés de la SCI LE SAUVAN,réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur le demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé daté du 11 août 2013, la SCI LE SAUVAN, représentée par la RÉGIE DES CÉLESTINS, a donné à bail à monsieur [R] [L] un local commercial situé au numéro [Adresse 4], dans le septième arrondissement de la commune de LYON, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2012 aux fins d’y exploiter une activité de “pizzeria-restauration rapide”.
A la suite d’une cession du fonds de commerce, monsieur [W] [M], puis monsieur [K] [M] se sont successivement substitués au preneur antérieur. La transmission du droit au bail à monsieur [K] [M] a été formalisé par acte sous seing privé daté du 11 mars 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié le 31 mai 2021, la SCI LE SAUVAN a donné congé à monsieur [K] [M] au 30 novembre 2021 avec offre d’une somme de 10.000,00 euros en paiement d’une indemnité d’éviction.
En retour et aux termes de l’assignation délivrée le 10 novembre 2023 à la SCI LE SAUVAN, monsieur [K] [M] sollicite la fixation de l’indemnité d’éviction au montant de 379.241,00 euros.
Eu égard au désaccord des parties sur le quantum de l’indemnité d’éviction due par la SCI LE SAUVAN, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés par la SCI LE SAUVAN, dont la mission sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état,statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [O] [I], inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, demeurant au SCHNEIDER INTERNATIONAL, [Adresse 2] (tél : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 9]), avec missions :
de prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants,
de recueillir les explications des parties,
de donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L145-14 du Code de commerce et à cette fin:* décrire l’exploitation du commerce GRYPHE FOOD géré par monsieur [K] [M], située au [Adresse 8], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ;
* préciser la surface du local affectée à la-dite exploitation,
* indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l’exploitation considérée,
* donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, ainsi que d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation c’est à dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment,
de rechercher si monsieur [K] [M] pourra réinstaller son activité à proximité, s’il éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l’exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation, réparation d’un éventuel trouble commercial), et de préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
de donner tous éléments d’appréciation de la valeur locative des locaux permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er décembre 2021 ;
de répondre aux dires des parties qu’il aura recueillis au cours d’une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le service de greffe de la consignation de la provision ;
Disons que l’expert pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne et se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, dont il devra indiquer le nom et les qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que la société civile immobilière LE SAUVAN devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Lyon une provision de 3.500,00 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 31 janvier 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 juillet 2025, sauf prorogation accordée par le juge de la mise en état, et sera tenu d’y annexer ceux des documents ayant servi à son établissement, outre ceux qui le complètent et contribuent à sa compréhension ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente à la première date d’audience de mise en état utile après le dépôt du rapport de l’expert.
La greffière la Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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