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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 sept. 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02093 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK6E
N° de Minute : 25/2004
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
c/
[B] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le douze Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [B] [F]
Née le 25 juin 1957 à [Localité 11] (66)
EHPAD [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
ATY, agissant en qualité de curateur
[Adresse 9]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
Madame [B] [F], demeurant EHPAD MGEN – [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 03 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 08 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [B] [F] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [N] [U] en date du 12 septembre 2025, et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’information du tiers
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le docteur [R] [I], auteur du certificat médical initial, mentionne, lors de la recherche d’un tiers, qu’il a effectué plusieurs tentatives pour appeler la curatrice, la fille et l’entourage de la patiente, sans réponse.
Par la suite, ces personnes ne se sont pas manifestées auprès du service hospitalier.
Enfin, dans son courriel adressé à la juridiction le 10 septembre 2025, la déléguée à la protection des majeurs de [B] [F] indique que l’hospitalisation de la majeure protégée est nécessaire dans l’intérêt de cette dernière.
Le défaut d’information à 24 heures de l’hospitalisation en soins sous contrainte d’un proche de la patiente ne cause en conséquence aucun grief à cette dernière, la déléguée à sa protection n’ayant pas eu l’intention de la contester.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur la tardiveté de la décision de l’admission en soins psychiatriques
Il est admis qu’un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission effective du patient et la décision d’admission, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures .
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 2 septembre 2025 à 23 heures 30 par le docteur [T] [Z] , de S.O.S. Médecin des Yvelines et le directeur de l’établissement a formalisé sa décision d’admission de [B] [F] en soins psychiatriques le 3 septembre 2025, sans précision d’horaire.
Il est donc évident que la décision d’admission n’a pu être élaborée que le lendemain, dans un délai qui a été nécessairement le plus court possible, même si la décision d’admission n’est pas horodatée.
En tout état de cause le conseil de [B] [F] ne fait valoir aucun grief particulier pour sa cliente, dont le certificat médical initial mettait en évidence de façon très circonstanciée la nécessité des soins psychiatriques.
L’argument est donc rejeté.
Sur la notification des décisions administratives à la patiente
En l’espèce, la décision d’admission du 3 septembre 2025 a été notifiée à [B] [F] le jour-même.
De même, la décision de maintien en soins psychiatriques du 5 septembre 2025 a été notifiée à la patiente le jour-même.
La procédure est donc rigoureusement respectée à ce titre et l’argument doit être rejeté.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
En l’espèce, la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.) a été informée le 8 septembre 2025 de l’admission en soins psychiatriques de [B] [F] du 2 septembre 2025.
Cette information n’est pas prescrite à peine de nullité et le conseil de [B] [F] ne se prévaut d’aucun élément particulier permettant de penser que les droits de sa cliente ont été bafoués dans le cadre de cette procédure.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 02 septembre 2025, par le Docteur [T] [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 septembre 2025, par le Docteur [R] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 septembre 2025, par le Docteur [U] [N] ;
Dans un avis motivé établi le 8 septembre 2025, le Docteur [U] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [B] [F], demeurant EHPAD MGEN – [Adresse 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [B] [F] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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