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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PÔLE SOCIAL
MINUTE N° : 2025/
N° Rôle : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CQHY
Affaire : Organisme [7]
C/ Société [5]
Nature : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
JUGEMENT
du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq devant :
Présidente : Madame Claire GUILLET, Présidente du [4]
Assesseur : Monsieur José WINTERHOLER, représentant les travailleurs non salariés,
Assesseur : Madame Sabine VERDANT, représentant les travailleurs salariés,
Greffière : Madame Alexandra DEMESY, Greffière lors des débats et Mme Nathalie Lombard adjoint administratif faisant fonction lors de la mise à disposition du jugement
Les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par le magistrat et les assesseurs ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Me PICAUD, avocat au barreau de BESONCON
ET :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE absent et non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2025, l'[6] a fait signifier à Monsieur [R] [J] une contrainte, d’un montant de 3 190 €, portant sur des cotisations et contributions sociales et des majorations, pour les 3e et 4e trimestres 2018, les 2e et 3e trimestres 2019, et les mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Par courrier reçu le 28 juillet 2025, Monsieur [J] a fait opposition à cette contrainte, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Belfort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par mail du 28 août 2025, Monsieur [J] a indiqué vouloir annuler ses poursuites contre l’URSSAF, les parties ayant trouvé un terrain d’entente.
A l’audience du 23 octobre 2025, l’URSSAF précise que les parties sont convenues d’un échéancier. L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte ; elle précise toutefois qu’elle n’entend pas en principe exécuter cette contrainte tant que Monsieur [J] respecte l’échéancier convenu.
MOTIVATION
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’URSSAF peut, sous certaines conditions, délivrer une contrainte à un débiteur. Celui-ci peut alors former opposition à cette contrainte devant le Pôle social.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cour de cassation, chambre civile 2, 19 décembre 2013 n° 12-28075).
Conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le Pôle social est orale.
En l’espèce, Monsieur [J], absent à l’audience, ne conteste pas le bien fondé des sommes visées dans la contrainte.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte et de condamner Monsieur [J] à verser à l’URSSAF la somme de 3 190 €.
I. Les frais de signification et les dépens
S’agissant d’une opposition à contrainte, l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale précise :
« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens, dont les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Monsieur [J].
Enfin, conformément au dernier aliéna de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social :
— confirme la contrainte établie le 6 novembre 2024 et signifiée le 21 juillet 2025 par l’URSSAF de Franche-Comté à Monsieur [R] [J] d’un montant de 3 190 €, portant sur des cotisations et contributions sociales et des majorations, pour les 3e et 4e trimestres 2018, les 2e et 3e trimestres 2019, et les mois de mars, avril, mai et juin 2023
— par conséquent, au titre de cette contrainte, condamne Monsieur [R] [J] à verser à l'[6] la somme de 3 190 €
— condamne Monsieur [R] [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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