Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00942 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFR6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE SEINE SAINT DENIS
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFR6
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00942 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFR6
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, monsieur [K] [Z] [U] [M] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle libellé dans les termes suivants “douleurs chroniques au niveau du bras droit (épaule)”, joignant un certificat médical établi le 04 mai 2023 par le docteur [W] faisant état d’une “impotence fonctionnelle épaule droite, tendinopathie du sus épineux (IRM épaule droite 24/02/2023)”, mentionnant le 15 février 2023 comme date de première constatation médicale.
Suivant un courrier recommandé en date du 26 septembre 2023 distribué le 02 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de Seine Saint Denis a informé la société SAS [5] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 02 janvier 2024 au 15 janvier 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 15 janvier 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 19 janvier 2024.
Une information similaire était portée à la connaissance de monsieur [K] [Z] [U] [M] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 11 octobre 2023.
En l’absence de retourde l’employeur, l’agent assermenté de la CPAM, Mme [I] a par mail en date du 13 novembre 2023 adressé le questionnaire papier à la société SAS [5], lui demandant de le retourner sous 48 heures.
Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023 reçu par la CPAM le 24 novembre 2023, la SAS [5] a sollicité :
* la communication de la première constatation médicale en date du 15 février 2023 et du questionnaire par voie postale, rappelant le caractère facultatif du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ ,
* et les modalités de la consultation du dossier pour lui permettre d’en prendre connaissance et de formuler ses observations, hors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
La CPAM de Seine Saint Denis par courrier en date du 29 novembre 2023, distribué le 04 décembre 2023, a informé la société SAS [5] d’une part, qu’elle pouvait imprimer le questionnaire directement depuis l’application afin de rester sur un support papier selon son souhait et d’autre part, qu’il lui appartenait de se déplacer dans l’un de ses points d’accueil pour consulter et faire des observations.
La société SAS [5] a répoundu au mail de l’agent assermenté de la caisse en date du 13 novembre 2023, le 14 décembre 2023 pour indiquer que le délai accordé de 48 heures était trop court pour renseigner le questionnaire.
Mme [I], agent assermenté, par mails des 14 et 19 décembre 2023 rappelait la chronologie des différentes démarches entreprises auprès de l’employeur par la caisse et sollicitait à nouveau le retour du questionnaire soit le jour même soit au plus tard le 20 décembre.
La société SAS [5] a informé la caisse par mail du 20 décembre 2023, de son impossibilité d’adresser le questionnaire dans le délai qui lui était imparti, Mme [O], agent assermenté, concluant son procès-verbal daté du 21 décembre 2023 dans les termes suivants “au vu des démarches réalisées, il convient de statuer avec les seuls éléments en notre possession, soit le questionnaire de monsieur [U]”.
Par un courrier recommandé en date du 16 janvier 2024, la CPAM a notifié à la SAS [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau 57.
La SAS [5] a saisi par courrier recommandé daté du 15 mars 2024 la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 24 juin 2024 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 février 2023 de monsieur [U] [M],
— et de débouter la CPAM de Seine Saint Denis de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Elle expose que la CPAM de Seine Saint Denis ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire mais uniquement 48 heures. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas la réunion des conditions du tableau 57 notamment en l’absence de questionnaire de l’employeur qui n’a pas disposé d’un délai suffisant pour le renseigner, rappelant qu’elle n’a pas été mise en possession du certificat médical daté du 15 février 2023, en dépit de sa demande expresse.
La caisse primaire d’assurance maladie deSeine Saint Denis, est absente non représentée, étant représentée à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et ayant adressé pour cette date ses conclusions et pièces, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il :
— dise mal fondé le recours de la société [5],
— constate qu’elle a respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire,
— constate que les conditions du tableau 57 sont réunies,
— en conséquence, constate l’opposabilité de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur [U] [M] du 15 février 2023 à la société [5],
— et déboute la société SAS [5] de ses demandes.
Elle expose que la procédure d’instruction a été respectée, l’employeur ayant reçu le courrier du 26 septembre 2023 ainsi que les envois postérieurs contenant le questionnaire papier. Elle rappelle que les conditions du tableau 57 sont réunies. Elle ajoute que l’acte et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la date de première constatation médicale sont mentionnés dans le colloque médico-administratif parfaitement accessible à la société, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant un mail en date du 27 décembre 2024, le tribunal a sollicité des parties qu’elles adressent au plus tard le 3 janvier 2024, par une note en délibéré le courrier adressé par la caisse à la société [5] le 26 septembre 2023 avec l’accusé réception, ce que la caisse a fait le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’un délai suffisant pour l’employeur pour renseigner le questionnaire,
La société [5] soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour renseigner le questionnaire.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Al’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 26 septembre 2023 que la société [5] reconnaît avoir reçu, la CPAM de Seine Saint Denis a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce, la CPAM par courrier du 26 septembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société SAS [5] le 02 octobre 2023, a informé l’employeur qu’il disposait, à compter de cette date, d’un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire.
En l’occurence, la caisse ne peut être tenue pour responsable du fait que la société SAS [5] ait attendu le 16 novembre 2023 pour solliciter auprès d’elle la transmisison par papier du questionnaire, qui lui avait été au demeurant déjà envoyé par mail le 13 novembre 2023, soit déjà à la moitié du délai d’instruction globale de 120 jours et donc très au delà du délai de 30 jours.
Admettre comme le sollicite la société SAS [5] d’une part, que le point de départ du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire soit la date de réception du questionnaire papier par l’employeur et non la date d’envoi du courrier initial de la CPAM et d’autre part, que la sanction du non respect de ce délai soit l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, revient à permettre à l’employeur de solliciter l’envoi d’un questionnaire papier à une date rendant impossible le respect par la caisse à la fois du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire et le délai global d’instruction de 120 jours pour la décision finale et le délai de 10 jours (à compter du 100ème jour) pour la consultation par la victime et l’employeur du dossier et la formulation de leurs observations.
Ainsi, le délai imparti à l’employeur et à la victime pour compléter le questionnaire, qui court à compter du courrier initial contenant l’ensemble des informations de la procédure d’instruction, illustre la célérité de la procédure au terme de laquelle l’organisme social doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie, sans que l’employeur ne puisse par un moyen déloyal (consistant à attendre pour solliciter l’envoi du questionnaire en format papier), rendre impossible le respect des délais de 10 jours et de 120 jours, sanctionnés par l’inopposabilité de la décision finale de la caisse.
Dès lors ce moyen sera écarté.
Sur le non respect de l’obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales fixant la date de première constatation médicale,
La société [5] soutient ensuite que la CPAM de Seine Saint Denis n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales permettant de fixer la date de première constatation médical au 15 février 2023.
Or, par courrier du 26 septembre 2023, la CPAM a informé la société [5] de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 04 mai 2023, mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 15 février 2023, ce document ayant été communiqué à la société puisque joint audit courrier.
La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 16 janvier 2024 comporte cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 15 février 2023, loin d’être la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur[U] [M], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial du docteur[W] et repris dans la concertation médico-administrative qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société [5] par la CPAM dans les conditions indiquées par lettre du 26 septembre 2023, mais que celle-ci s’est privée elle-même de la possibilité de consulter.
La caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue par le médecin conseil, en raison notamment du secret médical.
Toutefois, elle justifie des éléments lui ayant permis de retenir cette date, à savoir d’une part, le certificat médical initial du docteur [W] et d’autre part, l’IRM réalisée le 24 février 2023 par le docteur [S].
Dès lors, il n’y a aucun manquement par la caisse à son obligation d’information, et ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de preuve de réunion des conditions du tableau,
La société [5] soutient qu’en l’absence de questionnaire de l’employeur et d’une enquête diligentée par la caisse, la CPAM de Seine Saint Denis ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57, rappelant qu’elle ne peut se fonder sur les seuls déclarations de l’assuré.
Il est démontré dans le dossier que par courrier en date du 26 septembre 2023 distribué le 2 octobre 2023, la caisse a informé la société SAS [5] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, la société SAS [5] pourtant régulièrement informée, a attendu le 16 novembre 2023, soit à l’expiration de la moitié du délai global d’instruction, pour solliciter l’envoi d’un questionnaire papier.
Ce questionnaire lui avait déjà été finalement envoyé par mail en date du 13 novembre 2023.
A l’issue des échanges entre la caisse et la société, l’employeur a de fait disposé d’un nouveau délai de 37 jours pour renseigner et envoyer son questionnaire (mail du 13 novembre 2023 et date butoire finale du 20 décembre 2023), ce qu’il n’a pourtant jamais fait.
Il appartenait cependant à la caisse de poursuivre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [U] [M] avec les éléments en sa possession.
A cet égard, il est produit par la caisse le Procès-Verbal de constatation de Mme [I] en date du 21 décembre 2023, agent assermenté de la CPAM de Seine Saint Denis, qui reprend les démarches entreprises dans le délai contraint de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour instruire la demande de maladie professionnelle au contradictoire de l’employeur, l’ensemble de ses démarches étant restées vaines.
La société qui fait le choix de ne pas répondre aux sollicitations de l’agent assermenté pour réaliser l’enquête et ne retourne pas son questiuonnaire alors même qu’il a disposé d’un délai supérieur aux dispositions légales pour le renseigner, ne peut sérieusement invoquer le défaut d’enquête, qu’il a de fait rendu impossible et l’absence de son questionnaire qu’il n’a pas retourné, pour justifier sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, sauf à admettre que l’obstruction pure et simple de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suffit pour que la décision lui soit rendue inopposable.
A toutes fins et de façon surabondante il convient de relever que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Seine Saint Denis est fondée sur les éléments médicaux produits par monsieur [U] [M], sur la concertation médico-administrative et sur le questionnaire de l’assuré.
Dès lors ce dernier moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Par conséquent, la société [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de Seine Saint Denis en date du 16 janvier 2024 de la maladie professionnelle “téndinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 15 février 2023, inscrite au tableau 57, renseignée par Monsieur [C] [Z] [U] [M] lui sera déclarée opposable.
Enfin la société SAS [5], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
DEBOUTE la société SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société SAS [5] la décision de prise en charge de la CPAM de Seine Saint Denis en date du 16 janvier 2024, de la maladie professionnelle “téndinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 15 février 2023, inscrite au tableau 57, déclarée par monsieur [C] [Z] [U] [M] ;
CONDAMNE la société SAS [5] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Service ·
- Fonds de commerce ·
- Devis ·
- Hors de cause ·
- Liquidateur amiable ·
- Baignoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Rachat ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Résidence
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Conjoint
- Consorts ·
- Prix de vente ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Victime ·
- Prothése ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Dépense
- Service civil ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Régularisation
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Validité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Forclusion
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Destination ·
- Biens ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.