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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00118 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [U] [H] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S5
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [O], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [U] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00118 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2S5
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [H] [X] a, par courrier daté du 22 janier 2024, déposé au greffe le 25 janvier 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 8.973,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (8.569 €) et majorations de retard (404 €) restant dues et exigibles au titre :
— du 4ème trimestre 2020,
— des 3ème et 4ème trimestres 2021,
— des 3ème et 4ème trimestres 2022,
— des 1er et 2ème trimestres 2023.
Après un échec de la tentative de conciliation organisée le 24 janvier 2025, en raison de l’absence du cotisant, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A cette date, par référence à ses observations et pièces visées à l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à 1.423 euros, précisant que les majorations de retard ont été annulées et que les cotisations ont été diminuées après prise en compte de la cessation d’activité au 04 novembre 2019, suivie d’une radiation enregistrée le 31 décembre 2020.
En défense, Mme [H]-[X], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 décembre 2024, dûment réceptionnée le 19 décembre 2024, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [H] [X] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette
mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation: à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 10 janvier 2024 et signifiée à Mme [X] le 12 janvier 2024, a bien été précédée de deux mises en demeure de payer datée du 26 juillet 2023 revenues pli avisé et non réclamé, lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] a été radiée du régime des indépendants le 31 décembre 2020 en raison de revenus déclarés sur l’année 2019 et 2020. Elle reste donc redevable des cotisations au titre de l’année 2020 compris.
L’URSSAF Île-de-France demande la validation de la contrainte en son montant réduit à 1.423,00 euros,correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2020.
Mme [H]-[X], ni présente ni représentée à l’audience, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les montants avancés par l’URSSAF Île-de-France.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, en son montant limité au 4ième trimestre 2020, soit 1.423,00 euros.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H]-[X], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe au 30 septembre 2025 :
DECLARE recevable l’opposition de Mme [U] [B] [H] [X] mais la dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024, en son montant réduit à MILLE QUATRE CENT VINGT-TROIS EUROS (1.423 €), correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE Mme [U] [B] [H] [X] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [U] [B] [H] [X] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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