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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 23/06901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Cécile IDIART
— Me Chloé SAVOLDELLI
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/06901
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWLF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet GTF (GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE), S.A
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1931
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0141
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame MAREC Frédérique, 1ère Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] et Mme [F] [U] [M] sont propriétaires des lots n°6, 30, 31 et 38 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Par exploit du 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait citer devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation inn solidum au paiement de la somme de 14.989,16 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2023 avec intérêts légaux à compter de l’assignation, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Cécile Idiart
*
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, M. et Mme [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2244 du code civil, de:
“IN LIMINE LITIS
— Dire et juge l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable, pour cause de prescription de l’action engagée le 12 mai 2023, compte tenu de la date de la prétendue créance,
— Débouter en conséquence, la société GTF, pris en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1], avant tout débat au fond,
— Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par la société GTF, au paiement de la somme de 5 000 € à Monsieur et Madame [M], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens.”
*
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10 et 10-1, 24 et suivants, du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 36, de l’article 779 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2222 du code civil, de:
“Dire et juger que la demande tendant à faire juger la prescription de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires le 12 mai 2023 est mal fondée
Débouter Monsieur et Madame [M] de leur incident de prescription et de toutes leurs demandes formées contre le syndicat des copropriétaires.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [M] à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de Paris, C 1931, selon les dispositions de l’article 699 CPC.”
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 octobre 2024, puis mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. et Mme [M] font valoir que le délai de prescription des actions personnelles, nées de l’application du statut de la copropriété, est de cinq années, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil ; que c’est à tort que le cabinet GTF tente de modifier la date d’échéance des charges de copropriété dont s’agit en la fixant à « la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022 » ; qu’il ressort en effet de la comptabilité transmise que les sommes ont pour cause une «reprise RDS CITYA IMMOBILIER » donc antérieure à 2017 puisqu’il a été mis fin au mandat de cette dernière à la fin de l’année 2017 ; que l’action judiciaire en cours est donc prescrite, plus de cinq années s’étant écoulées avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la loi [Localité 7], entrée en vigueur le 25 novembre 2018 a réduit le délai de prescription en matière de droit de la copropriété ; que toutefois l’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que ce n’est qu’à compter du 25 novembre 2023 que le délai de prescription de 5 ans s’est appliqué de façon définitive ; que l’assignation du 12 mai 2023 pouvait donc valablement contenir une demande en paiement pour des charges échues depuis le 12 mai 2013 ; que sa demande porte sur les charges appelées depuis le 1er juillet 2021 de sorte qu’aucune prescription, qu’elle soit décennale ou quinquennale, de la demande, ne peut lui être opposée.
Sur ce,
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant l’application de la loi dans le temps, l’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose qu'« en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Loi [Localité 7], rentrée en vigueur le 25 novembre 2018, prévoit en son article 213 que « les dispositions de l’article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicats »
Dès lors, la dette de charges qui trouve son origine avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 7] ne se prescrit qu’au bout de 10 ans, à condition d’introduire une action en recouvrement dans le délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 7], soit avant le 25 novembre 2023.
Il résulte de l’examen du relevé de compte produit par le syndicat des copropriétaires que celui-ci réclame le paiement d’une somme de 14.228,42 euros au titre des charges appelées par le cabinet Stares Ceca Immobilier du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022.
Les époux [M] contestent la date d’exigibilité de cette somme en indiquant qu’elle résulte en réalité d’un arriéré imputé à tort par l’ancien syndic en 2017.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ayant introduit son action par acte du 12 mai 2023 et compte tenu des dispositions relatives à l’application de la loi dans le temps, seules les créances de charges échues avant le 12 mai 2013 sont prescrites.
La fin de non recevoir tirée de la prescription ne pourra donc qu’être écartée et le syndicat des copropriétaires déclaré recevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M] et Mme [U] [M] seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [M] et Mme [U] [M] aux dépens de l’incident, dont distraction au bénéfice de Maître Cécile Idiart ;
RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 05 Février 2025 à 13h35 pour :
— conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 8] le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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