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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ C ] BANQUE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02915 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27VE
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[S] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [C] BANQUE, dont le siège social est sis 1 rue Jean Mermoz – ZAE de St Guenault – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J],
domicilié chez Orée AJD, 6 rue d’Auvergne – 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “pli avisé non réclamé”) de commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 20 avril 2023, la SA [C] BANQUE a consenti à Monsieur [S] [J] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit, pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal autorisé de 1500 €, remboursable par 35 mensualités de 55 € et une mensualité de 43,89 € au taux de 18,70 % hors assurance facultative.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 363,43 € dans un délai de 08 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SA [C] BANQUE a fait assigner monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit ; Condamner monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 4 783,81 €, outre intérêts au taux de 18,70 % à compter du 10 octobre 2023 ou subsidiairement, en cas de prononcé de la résiliation du contrat, à compter de l’assignation ; Condamner monsieur [S] [J] à lui verser la somme de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient les termes de son assignation.
La juridiction sollicite les observations de la banque sur l’absence de justificatif de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
La SA CARREFOUR BANQUE indique n’avoir pas de document à verser aux débats à ce titre.
L’assignation de monsieur [S] [J] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et il n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Compte tenu de la date de signature du contrat et au regard de l’historique de compte versé aux débats, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé.
Dès lors, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure (article 8 « Exigibilité anticipée »).
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation.
En tout état de cause, le délai de 08 jours figurant dans le courrier versé aux débats doit être considéré comme insuffisant.
Dès lors, la SA [C] BANQUE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la SA CARREFOUR BANQUE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation.
Or, le prêteur ne justifie pas en l’espèce de la consultation préalable du FICP.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnel est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats et du détail de créance du 25 juillet 2024 que monsieur [S] [J] a utilisé le crédit à hauteur de 3 694,44 € au total, n’a procédé à aucun règlement.
Il convient en outre de réduire l’indemnité légale de 8% de 298,16€ à la somme de 1€, en application de l’article 1231-5 du code civil, la somme initialement sollicitée à ce titre par la banque apparaissant manifestement excessive eu égard à la date de souscription du crédit, à la date de déchéance du terme initialement fixée par la banque, et à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, monsieur [S] [J] est condamné à verser à la SA [C] BANQUE la somme de 3 695,44 €.
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, monsieur [S] [J] est condamnée à payer à la banque la somme de 3 695,44 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [J], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 20 avril 2023 par la SA [C] BANQUE à monsieur [S] [J] d’un montant maximum autorisé de 1500 € pour une durée d’un an renouvelable ;
PRONONCE en revanche la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 20 avril 2023 par la SA CARREFOUR BANQUE à monsieur [S] [J] d’un montant maximum autorisé de 1500 € pour une durée d’un an renouvelable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ;
CONDAMNE monsieur [S] [J] à payer à la SA [C] BANQUE, la somme de 3 695,44 € (trois-mille-six-cent-quatre-vingt-quinze euros et quarante-quatre centimes) au titre du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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