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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 avr. 2026, n° 25/07684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [G] [Z]
Mme [A] [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2O
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par [A] [Z] [P], épouse, munie d’un pouvoir spécial
Madame [A] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07684 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV2O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2019 à effet au 1er octobre 2019, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH a consenti un bail d’habitation à M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] sur des locaux situés [Adresse 3] (Escalier 1, 5ème étage, porte 19), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 586,16 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4981,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] le 29 avril 2025.
Par assignation du 22 août 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P], ordonner que le sort des meubles soit régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6438,30 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4981,08 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, s’élevait désormais à la somme de 6741,79 euros. Il a déclaré, par ailleurs, accepter l’octroi de délais de paiement en cas de versement d’une mensualité de 270 euros sur 36 mois en plus du loyer courant. L’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH a considéré enfin qu’il y avait bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [A] [Z] [P], comparante en personne et munie d’un pouvoir pour représenter son mari M. [G] [Z], a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros en plus du loyer courant.
Elle a reconnu le montant de la dette locative et a précisé qu’un dossier FSL était en cours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 28 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4981,08 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 juin 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à la reprise du paiement du loyer, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] lui devaient la somme de 6741,79 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [A] [Z] [P] et M. [G] [Z] ont reconnu ce montant et n’ont apporté aucun élément de nature à le remettre en cause. Ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 4981,08 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1457,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Cette condamnation sera solidaire conformément aux articles 220 et 1310 du code civil.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Par ailleurs, les revenus de M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette avec paiement du solde à la dernière échéance.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire, égale au montant du loyer et des charges et jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 septembre 2019 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, d’une part, et M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (Escalier 1, 5ème étage, porte 19) est résilié depuis le 29 juin 2025,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 6741,79 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 4981,08 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1457,22 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la 36ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 juin 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] seront solidairement condamnés à verser à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [A] [Z] [P] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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