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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01401
DOSSIER : N° RG 25/00880 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYVQ
Copie exécutoire à
expédition à
M. [S] [N]
le 18 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 28 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 4 janvier 2018 et ayant pris effet le 21 janvier 2018, Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], représentés par l’agence CENTURY 21 ont donné à bail à Monsieur [S] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 549 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par courrier en date du 13 mars 2025, l’agence CENTURY 21, en qualité de mandataire de Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [W] [N], en leur qualité de caution solidaire, de payer la somme de 1587,83 euros au titre des impayés de loyer.
Par courrier en date du 24 mars 2025, l’agence CENTURY 21 a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [W] [N], en leur qualité de caution solidaire, de payer la somme de 15111,21 euros au titre des impayés de loyer.
La souscription d’une assurance habitation n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] ont fait signifier à Monsieur [S] [N], par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1 373,83 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er mars 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par courrier en date du 14 avril 2025, l’agence CENTURY 21, en qualité de mandataire de Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [W] [N], en leur qualité de caution solidaire, de payer la somme de 2571,70 euros au titre des impayés de loyer.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [S] [N] pour l’audience du 28 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut d’assurance et des impayés de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [S] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [S] [N] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [S] [N] à payer la somme de 2 631,59 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [S] [N] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n’a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [N].
***
À l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [S] [N] a comparu.
Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2 184,14 euros. Ils se sont par ailleurs opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [N] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Il a indiqué avoir repris le paiement des loyers depuis juillet. Il a par ailleurs sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 20 ou 15 mois pour apurer l’arriéré.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Autorisés à produire une note en délibéré, Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] justifient avoir adressé au greffe de la juridiction, le 31 octobre 2025, un décompte actualisé attestant de la reprise du paiement intégral des loyers avec un supplément et de la diminution du montant de la dette à la somme de 1 284,14 euros. Monsieur [S] [N] justifie également avoir adressé au greffe de la juridiction, le 12 novembre 2025, l’attestation d’assurance habitation en date du 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de justificatif d’assurance locative
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile dispose également que le désistement peut être implicite.
En l’espèce, l’assurance habitation a été souscrite le 2 juillet 2025 et a été transmise en délibéré.
Il convient donc d’indiquer que la demande d’expulsion à ce titre est devenue sans objet et de constater le désistement implicite de la Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion pour défaut de justificatif d’assurance locative.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le leur imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.
Le commandement de payer du 25 mars 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mai 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [S] [N] se trouve redevable de la somme de 1 134,80 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 30 octobre 2025, mensualité du mois d’octobre comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [S] [N] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 1 134,80 euros à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Malgré l’opposition de Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F], la situation financière de Monsieur [S] [N], exposée à l’audience, et notamment le fait qu’il dispose actuellement d’un emploi rémunéré 1 800 euros par mois et d’allocations à hauteur de 301 euros par mois, ainsi que la reprise du paiement des loyers courants, justifient de lui accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [S] [N] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [N], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance locative et d’expulsion est devenue sans objet,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 4 janvier 2018 et ayant pris effet le 21 janvier 2018, entre Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] et Monsieur [S] [N] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 mai 2025,
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] la somme provisionnelle de 1 134,80 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 30 octobre 2025, mensualité du mois d’octobre comprise,
AUTORISONS Monsieur [S] [N] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 11 versements mensuels de 95 euros et une 12ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [S] [N] :
— sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [S] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 7 mai 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [S] [N],
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [R] épouse [F] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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