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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 JUILLET 2025
N° RG 23/01558 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD6E
Code NAC : 71F
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [S], [O] [B] [V]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 10] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3],
2/ Madame [A], [P] [J] [X] épouse [B] [V]
née le 01 Mars 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1] – 78850 THIVERVAL GRIGNON,
représentés par Maître Hélène ROBERT de la SELARLU HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 4] représenté par son syndic non professionnel en exercice, Monsieur [N] [I], né le
09 mai 1953 à [Localité 5] (28), retraité, de nationalité française agissant
en entreprise individuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 2] demeurant [Adresse 9] [Localité 4] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Amina NAJI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 02 Février 2023 reçu au greffe le 16 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY,
Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 28 octobre 2011, M. [S], [O] [B] [V] et Mme [A], [P] [J] [X], son épouse, ont acquis le lot n°3 de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] auprès de M. [N] [I], étant précisé que ce dernier, avant de céder le dit lot, était propriétaire dudit immeuble en entier.
Dans ledit acte, M. [I] était indiqué comme étant le syndic de copropriété.
Le même jour, à la requête de M. [I], a été établi le règlement de la copropriété portant état descriptif de division de l’immeuble en 16 lots dont 9 à usage d’habitation. Celui-ci comportait une clause prévoyant qu’ « en l’absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l’élection du syndic, le syndic en place (provisoire, bénévole ou professionnel) sera renouvelé pour une période de trois ans ».
Au même chapitre, M. [I] était désigné par le règlement de copropriété pour exercer « à titre provisoire les fonctions de syndic » à compter de son entrée en vigueur, étant expressément prévu que « cette désignation devra être confirmée par l’assemblée générale dans l’année qui suit la création de ladite copropriété ».
Le 9 décembre 2011, une première assemblée générale des copropriétaires, régulièrement convoquée par M. [I], syndic provisoire désigné par le règlement de copropriété, s’est réunie pour se prononcer sur l’ordre du jour comprenant notamment les points suivants :
— “approbation du 1er budget prévisionnel pour l’exercice du 29 octobre 2011 au 31 décembre 2012”, ce budget prévoyant notamment une rémunération de 1.800 euros par mois pour le syndic bénévole,
— “confirmation de la nomination de M. [I] comme syndic bénévole rémunéré” afin de se prononcer notamment sur la reconduction de
M. [I] aux fonctions de syndic, sur l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 28 octobre 2011 au 31 décembre 2012, et sur l’approbation des travaux à réaliser en 2012.
Aux termes du procès-verbal de cette assemblée générale, M. [I], syndic provisoire en place, a été reconduit comme syndic bénévole en application de la clause du règlement de copropriété prévoyant qu'«en l’absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l’élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de trois ans», aucune majorité n’ayant en effet pu être obtenue, tant pour la révocation que pour la reconduction, du fait de la règle de réduction des voix prescrite par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux [B] [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour demander que cette clause du règlement de copropriété soit déclarée non écrite et obtenir l’annulation de la 2ème résolution de l’assemblée générale du 9 décembre 2011. En cours de procédure, M. [I], en sa qualité de syndic bénévole, a convoqué M. et Mme [B] [V] à une nouvelle assemblée générale devant se tenir le 27 octobre 2012.
M. et Mme [B] [V] ont sollicité du tribunal de grande instance de Versailles de prononcer la nullité de cette assemblée générale au motif de l’irrégularité du mandat du syndic désigné par l’assemblée générale du
9 décembre 2011 pour convoquer ladite assemblée.
Par jugement en date du 27 mars 2014 confirmé sur ces points par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 janvier 2017, la troisième chambre du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— dit que la clause “En l’absence de majorité dégagée lors des deux votes pour l’élection du syndic, le syndic en place sera renouvelé pour une période de (3) trois ans” insérée en gras au paragraphe I de la section II “DESIGNATION”, chapitre VIII “SYNDIC” du règlement de copropriété et état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 4] (Yvelines) dressé le 28 octobre 2011 par Maître [L] [H], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle “Thierry DAMBRE et [L] [H], Notaires Associés” à [Localité 6] (Yvelines) et publié le 5 décembre 2011, volume 2011 P n°10071, était réputée non écrite,
— annulé la résolution n°2 de l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] du 9 décembre 2011 (résolution ayant abouti à ce que M. [I] soit désigné syndic),
— annulé l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] du 27 octobre 2012 (au motif qu’elle n’avait pas été valablement convoquée, la désignation de M. [I] comme syndic ayant été annulée de sorte qu’il n’avait pas qualité pour convoquer cette assemblée).
Le syndicat des copropriétaires ayant formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 17 mai 2018, l’a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclarait irrecevables comme nouvelles toutes les demandes visant le paiement des charges de copropriété et les demandes qui étaient liées visant les tiers de bonne foi et les dommages-intérêts pour non paiement des charges et rejetait la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts pour propos calomnieux.
C’est dans ce contexte que, par courrier du 19 novembre 2015, les époux [B] [V] ont reçu de la SCI MPM, représentée par sa gérante, Mme [U] [I], une convocation pour une assemblée générale devant se tenir le 29 décembre 2015.
La SCI MPM a pour associés M. [M] [I] et son épouse, Mme [R] [U]. Elle a acquis de M. [M] [I] les lots 1, 7 et 8 de l’état descriptif de division suivant acte dressé par Maître [T], Notaire à [Localité 8], en date du 31 janvier 2012. Ses statuts ont été établis le 8 décembre 2011 et elle a été immatriculée le 24 janvier 2012.
Aux termes de la 3ème résolution de l’assemblée générale du 29 décembre 2015 intitulée “Désignation du Syndic”, M. [I] a été nommé en qualité de syndic à la majorité des voix de l’article 25.
Par ailleurs, aux termes de la résolution n°7, l’assemblée générale a autorisé le syndic qu’elle venait de nommer à convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire en janvier 2016 afin qu’elle se prononce entre autre sur l’approbation des comptes 2013/2014/2015, sur le quitus à donner au syndic pour les années 2013/2014/2015 et sur le vote du budget prévisionnel de l’exercice 2016.
M. et Mme [B] [V] ont à nouveau fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires, notamment pour voir dire et juger que la convocation à l’assemblée générale du 29 décembre 2015 était sans objet et voir prononcer l’annulation des résolutions n°3 et 7 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2015 pour abus de majorité.
Aux termes d’un jugement rendu le 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment annulé l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] du 29 décembre 2015, au motif qu’elle avait irrégulièrement été convoquée à l’initiative d’un copropriétaire aux fins de nomination d’un syndic.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 17 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires a à nouveau formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, pourvoi qui a été rejeté par un arrêt du
4 janvier 2023 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Les autres assemblées générales tenues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] ont été contestées par les époux [B] [V], plusieurs affaires étant toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Versailles et la cour d’appel de Versailles.
C’est dans ce contexte que les époux [B] [V] ont reçu une convocation par le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], la société CITYA IMMO CONSEIL, désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale de copropriété du
1er avril 2022, pour une nouvelle assemblée générale ordinaire devant se tenir le 29 novembre 2022.
À l’ordre du jour, étaient portés 17 points à savoir :
1.L’élection du président de séance,
2.L’élection du scrutateur
3.Approbation des comptes de l’exercice 2021
4.Quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021
5.Autorisation de convention spéciale pour la mise en place de la Lettre Recommandee Electronique
6. Recensement des copropriétaires pour la notification électronique des convocations, procès-verbaux et mis en demeure article
100 vote
7. Décision relative aux choix de la banque pour l’ouverture du compte bancaire ou postal séparé
8. Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 du 01012 mil 23 aux 31/12/2023
9. Création d’un conseil syndical
10. Élection du conseil syndical
11. Approbation la reprise du compte de 2019 “1032 AVA-2-AVANCES TVX ART 18-6” en vue de l’imputer en 2020 dans un nouveau compte “105 AVA-2 AVANCES TVX ART 18-6”
12.Approbation de la reprise en 2021 du compte 105 AVA-2 AVANCES TVX ART 18-6 en vue de l’imputer dans le compte “105 AVA-2 AVANCES FONDS TVX ALLUR”
13.Fonds de travaux – décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire
14.Remboursement des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux
15.Vote d’une étude pour la rénovation de l’installation de chauffage vers des modes de chauffage plus économiques et écologiques
16.Autorisation donnée pour que la prochaine assemblée générale de copropriétaires puisse être convoquée dans les locaux du syndic
17.Décision de confier la conservation des archives du syndicat des copropriétaires à des entreprises spécialisées.
Préalablement à la tenue de cette assemblée, les époux [B] [V] avaient adressé leur formulaire de vote par correspondance.
L’assemblée s’est tenue le 29 novembre 2022. Le procès-verbal de ladite assemblée a fait l’objet d’une notification par courrier recommandé daté
du 07 décembre 2022, expédié le 08 décembre 2022.
Par exploit introductif d’instance signifié le 2 février 2023, les époux [B] [V] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé
[Adresse 9] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Versailles en annulation des résolutions n°3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par les époux [B] [V], a :
— ordonné le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 4] (78) relative à la condamnation des époux [B] [V] à lui payer la somme de 5.934,92 euros au titre de leur quote-part sur la répétition des provisions des budgets prévisionnels, des avances spéciales pour travaux et des travaux 2020 et 2021 dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances enrôlées sous les numéros de RG 19/03504 (3ème chambre civile du TJ de Versailles) 21/00390 (3ème chambre civile du TJ de Versailles), 21/05168 (3ème chambre civile du TJ de Versailles) et 21/01361 (4ème chambre, section 2, CA de Versailles),
— dit qu’il appartiendrait aux parties de produire les décisions concernées,
— rejeté les autres demandes,
— renvoyé pour le surplus la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 09h30 pour clôture avec fixation d’un calendrier de procédure,
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivraient le sort de l’instance au fond,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance était de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, les époux [B] [V] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— prononcer l’annulation des résolutions n°3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] pris en la personne de son syndic non professionnel M. [I], à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic non professionnel M. [I], de sa demande de condamnation à leur encontre à hauteur de la somme de 3.000 euros pour le préjudice subi,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic non professionnel M. [I], de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic non professionnel M. [I], de sa demande portant sur l’application à son profit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic non professionnel M. [I], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— dispenser, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [B] [V] du paiement de leur quote-part des charges relatives aux frais de la présente instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], à savoir notamment les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de pocédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], en la personne de son syndic, en tous les dépens dont distraction au profit de Maître ROBERT avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électonique le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], représenté par son syndic non professionnel M. [I], demande au tribunal de :
— lui donner acte d’avoir acté que la contestation de la clause n°3 du procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2022 par les consorts [B] [V] fait l’objet d’un sursis à statuer prononcé le 9 juillet 2024 par l’ordonnance du juge de la mise en état de Versailles (RG 23/01558),
— débouter M. et Mme [B] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes les demandes d’annulation des résolutions n°4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du procès-verbal d’assemblée de l’assemblée générale du
29 novembre 2022,
En conséquence :
— condamner solidairement M. et Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sis [Adresse 9] [Localité 4] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] au paiement de sa quote-part des charges relatives aux frais de recouvrement de la présente instance et intérêts de retard qui seront mis à la charge exclusive de M. et Mme [B] [V] jusque et y compris les indemnités auxquelles ils pourraient être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n°3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l’assemblée générale du 29 novembre 2022
Aux termes des dispositions des articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires sont prises soit à la majorité des voix exprimées des copropriétaires soit à la majorité des deux tiers des voix selon la nature des décisions concernées.
Il est constant qu’une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou encore qu’elle rompt l’égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de nuire ou de préjudicier à certains.
Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l’abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci.
En l’espèce, il sera rappelé à titre liminaire que la copropriété est composée de 16 lots.
— le lot n°3 appartient aux demandeurs ;
— les lots n°1, 7 et 8 ont été cédés par acte authentique en date du
31 janvier 2012 par M. [I] à la SCI MPM, société civile immobilière dont M. [I] est associé gérant, son associée étant son épouse, Mme [R] [U] ;
— les lots n°5 et 6 ont été cédés le 29 janvier 2020 par M. [I] à la société FONCIERE EPILOGUE, aux termes d’un acte de vente avec faculté de rachat et différé de jouissance, M. [I] conservant la jouissance des biens pendant une durée de 18 mois à compter du lendemain de la vente et la possibilité d’exercer sa faculté de rachat pendant le même délai ; étant relevé que le lot n°6 est toutefois mentionné dans le tableau de répartition de l’exercice 2021 joint à la convocation à l’assemblée générale du
29 novembre 2022 comme appartenant à Mme [D] [G] et le
lot n°5 à M. [I], et que le procès verbal de l’assemblée générale
du 29 novembre 2022 fait état de 5 copropriétaires, dont : Mme [G],
la SA FONCIERE EPILOGUE, la SCI M. P.M., M. [I] et les demandeurs ;
— les autres lots, à savoir n°2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 appartiennent à M. [I].
Sur la résolution n°3
La résolution litigieuse est libellée comme suit :
“RESOLUTION n°03 : Approbation des comptes de l’exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021 Article 24
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l’état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l’exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021, nécessaires à la validité de la décision.
En conséquence, l’assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges à régularisées (sic.) Dudit exercice pour un montant de :
-28 797,01 EUROS + 25 321,44 EUROS = -3475?57 EUROS (sic.) = 17 475,41 EUROS – 13 999,94 EUROS (cf. Pièces de bilan, état financier, annexes 2 et 3, comptes 471 DCPT et 471 RCPT)
La différence de 0,05 EUROS (3 475,57 EUROS – 3 475,52 EUROS) du compte 471 RCPT arrêté en 2021 résulte des arrondis provenant de la répartition par lot des appels de fonds dont le cumul (13 999,94 EUROS) ne donne pas nécessairement le chiffre rond du budget prévisionnel approuvé (14 000 EUROS).”
Elle a été adoptée à la majorité simple, les époux [B] [V] ayant voté contre.
Au soutien de leur demande d’annulation, les demandeurs font valoir que :
— malgré les décisions rendues ayant annulé certaines des assemblées générales précédentes, le syndic persiste à appeler et à présenter au niveau des comptes la rémunération de M. [I], syndic non professionnel, alors même qu’il est patent que le syndicat des copropriétaires s’est trouvé dépourvu de syndic à compter du 9 décembre 2011, date de cessation d’activité du syndic provisoire, et que la tentative de faire convoquer une assemble générale par un copropriétaire a échoué, l’assemblée du
29 décembre 2015 ayant été annulée,
— il ressort des annexes jointes à la convocation pour l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 que M. [I] a toujours perçu une rémunération pour l’année 2021, non justifiée puisqu’il est dépourvu de mandat,
— le poste comptabilité de la fiche intitulée “situation financière” jointe aux annexes comporte un poste “MR [I]” pour 57.159,47 euros, et un poste au titre de la rémunération du syndic “Monsieur [I]” pour
2.592 euros,
— les comptes continuent ainsi à être présentés sans tenir compte des décisions de justice rendues,
— c’est à juste titre qu’ils ont voté contre la résolution n°3 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2021, ceux-ci étant erronés car comptabilisant une rémunération d’un syndic non professionnel dépourvu de mandat,
— le vote qui a entériné ladite résolution relève d’un abus de majorité, les autres copropriétaires ayant voté pour ayant un intérêt direct et certain à ce que lesdits comptes soient approuvés, s’agissant de M. [I] lui-même, de la SCI MPM qu’il a constituée avec son épouse et de la SA FONCIERE EPILOGUE, société avec laquelle il a régularisé un acte de vente avec faculté de rachat à son propre profit le 29 janvier 2020,
— pour justifier de la réalité de la dépense à hauteur de la somme de
57.159,47 euros relative au poste de M. [I] le syndicat des copropriétaires évoque la notion de “préposé du syndicat” en communiquant le contrat d’embauche de M. [I] pour l’entretien des parties communes, daté du 1er juillet 2016 et conclu avec le syndicat des copropriétaires alors que M. [I] était alors syndic bénévole,
— pour détourner la question du mandat de syndic rémunéré, M. [I] es qualités de syndic bénévole a régularisé avec lui-même un contrat de travail à durée indéterminé,
— s’il est fait mention de 151,67 heures soit 37 heures par semaine, rien ne justifie de la réalité de ses taches quotidiennes légitimant un poste à temps plein alors que dans les conclusions est mis en avant que cette tâche porterait sur les charges d’entretien des parties communes, tâche de gardiennage et d’évacuation des rejets pour un immeuble qui ne comprend que
9 appartements,
— le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’y aurait pas d’abus de majorité de la part du syndicat, alors même que celui-ci n’accepte aucune décision de justice qui ne serait pas rendue dans son sens et remet directement en cause la compétence des magistrats.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, sollicitant qu’il lui soit donné acte “d’avoir acté que la contestation de la clause n° 3 du procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2022 par les consorts [V] fait l’objet d’un sursis à statuer prononcé le 9 juillet 2024 par l’Ordonnance du juge de la mise en état de Versailles (RG 23/01558)”.
Il fait valoir que :
— le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 09 juillet 2024 par laquelle il a notamment ordonné le sursis à statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires relative à la condamnation des époux [B] [V] à lui payer la somme de 5.934,92 euros au titre de leur quote-part sur la répétition des provisions des budgets prévisionnels, des avances spéciales pour travaux et des travaux 2020 et 2021 dans l’attente de diverses décisions à intervenir dans des instances enrôlées devant le tribunal judiciaire de Versailles et la cour d’appel de Versailles, or le syndicat des copropriétaires ne présentera pas de conclusions au titre de la résolution n° 3 jusqu’à la production des décisions concernées,
— depuis l’assignation introductive du 8 février 2012, les époux [B] [V] n’ont jamais pu apporter la moindre preuve recevable d’un prétendu préjudice financier subi pour cause d’abus de majorité,
— la demande en paiement des charges de copropriété correspondant au budget prévisionnel voté et approuvé par l’assemblée générale convoquée à cet effet, non annulé par une décision définitive, ne peut constituer un abus de majorité au motif qu’un des copropriétaires refuserait de s’en acquitter,
— les charges d’entretien, de gardiennage et d’évacuation des rejets votées et approuvées pour la préservation des parties communes ne sont pas constitutives d’un abus de majorité au motif qu’un des copropriétaires déciderait de lui-même de ne pas s’en acquitter au risque de voir lesdites parties communes se dégrader,
— de même ne peut pas être considéré comme un abus de majorité le vote d’un copropriétaire portant sur l’entretien de l’immeuble pour respecter ses obligations envers l’offre de crédit qu’il a souscrit (loi SCRIVENER-2) par emprunt bancaire afin de préserver le bien acquis et son environnement,
— contrairement à ce qu’affirment les époux [B] [V], il ressort bien des dernières décisions rendues que plusieurs arguments soulevés par le syndicat des copropriétaires, qui revêtent une importance fondamentale pour l’issue de la procédure, n’ont pas donné lieu à un examen attentif et approfondi au sens de la jurisprudence définie par la CEDH.
Il convient de relever à titre liminaire que, si le syndicat des copropriétaires indique ne pas entendre conclure sur la résolution n°3 jusqu’à la production des décisions susvisées, le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 9 juillet 2024, a rejeté la demande de sursis à statuer s’agissant des demandes principales, en ce compris celle relative à la résolution n°3.
Le juge de la mise en état a en effet considéré que “Dans le cadre du présent litige, Monsieur [S] [B] [V] et son épouse, Madame [A] [J] [X], fondent leurs demandes de nullité des résolutions prises individuellement sur la notion d’abus de majorité, laquelle peut être appréciée indépendamment de l’incidence, sur les autres assemblées générales convoquées, de l’annulation définitive de l’assemblée générale du
29 décembre 2015 et du défaut de pouvoir du syndic qui en est résulté. Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer s’agissant des demandes principales.”
Il convient de relever que le document intitulé “Situation financière Jusqu’au 31/12/2021" joint à la convocation à l’assemblée générale du 29 novembre 2022 comporte en effet une partie “comptabilité” comprenant notamment un poste intitulé “401-F MORT MR [I]” à hauteur de 57.159,47 euros, outre un poste intitulé “6211-HONSYN REMUNERATION DU SYNDIC” à hauteur de 2.592 euros. Ce dernier poste est détaillé dans l’état des dépenses détaillées de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, également joint à la convocation. Il apparaît que la rémunération du syndic a consisté en la rémunération de M. [I], syndic bénévole, pour un montant de 216 euros par mois. Le poste “401-F MORT MR [I]” n’est en revanche pas détaillé dans l’état des dépenses.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne donne aucune explication claire sur ce que recouvrent ces postes, pour un total de
59.751,47 euros.
Il produit aux débats un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2016 entre le syndicat des copropriétaires “représenté par son syndic Mr [I]”, en qualité d’employeur, et M. [I], en qualité de salarié. Ledit contrat prévoit un salaire mensuel de base de 1.562,20 euros pour 151,67 heures. Il mentionne, dans la partie “ATTRIBUTIONS” :
“ L’employé qualifié, Monsieur [N] [I] devra :
— effectuer toutes les taches de gardiennage, administratives, d’entretien des parties communes intérieures et extérieures, de manutention courante et d’entretien des espaces verts et des plantations florales situées dans les parties communes ;
— s’assurer du fonctionnement normal des installations de l’immeuble, de sa surveillance et pouvant effectuer des tâches qualifiées en fonction des nécessités de l’immeuble et rendra compte à son employeur ou à son représentant de ses interventions,
— procéder à l’élimination des rejets avec nettoyage des containers du tri
sélectif ;
— apporter son assistance technique et sa collaboration dans les relations de l’employeur avec les occupants de l’immeuble et les entreprises extérieures,
— faire preuve d’initiative dans l’organisation de son travail qu’il exerce seul ou avec l’aide d’un ou plusieurs employés dont il organisera et surveillera le travail.”
Comme le soutiennent les demandeurs, la signature de ce contrat de travail par M. [I], à la fois en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires employeur et en qualité de salarié, est constitutive d’un conflit d’intérêts. La durée du travail, soit 37 heures par semaine pour un immeuble comportant 16 lots dont 9 à usage d’habitation, est par ailleurs de nature à interroger sur la réalité de l’exercice de ces fonctions.
Ces éléments doivent au surplus être appréciés dans le contexte particulier de la copropriété dont au moins 13 lots sur 16 appartiennent à M. [I] ou à la SCI qu’il a constituée avec son épouse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’adoption par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2022 de la résolution n°3 approuvant les comptes de l’exercice 2021 est constitutive d’un abus de majorité, ladite résolution ayant été approuvée dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, en l’espèce, dans l’unique intérêt de M. [I].
En conséquence, la résolution n°3 sera annulée.
Sur la résolution n°4
La résolution litigieuse est libellée comme suit :
“RESOLUTION N°04 : Quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice 2021 du 01/01/2021 au 31/12/2021 Article 24
L’assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice 2021 arrêtée au 31/12/2021.”
Elle a été adoptée à la majorité simple, les époux [B] [V] ayant voté contre.
Les demandeurs soutiennent à l’appui de leur demande d’annulation qu’ils remettent en cause à juste titre la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, de sorte que c’est en toute logique qu’ils ont vote “contre” pour la résolution N°4 n’entendant pas donner quitus au syndic pour sa gestion au regard des anomalies relevées quant à la rémunération du syndic non professionnel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que
— le syndic professionnel CTYA EIC rappelle que chaque année, dans les six mois qui suit le terme de l’exercice comptable, il est tenu de soumettre aux votes de l’assemblée générale l’approbation des comptes de l’exercice comptable précédent et de faire approuver les régularisations de charges qui en découlent ; parallèlement, il est conseillé pour le syndic de soumettre séparément au vote de ladite assemblée la résolution relative au quitus approuvant sa gestion, à charge ensuite pour chaque copropriétaire, en fonction de son degré de satisfaction sur la façon dont la copropriété est gérée, d’octroyer ou non le quitus au syndic pour sa gestion,
— si le couple [B] [V] est mécontent de la façon dont la copropriété a été gérée par l’ancien syndic bénévole, libre à eux de voter contre l’octroi du quitus au syndic,
— la demande d’annulation de la résolution n° 4 n’a pas de sens, s’agissant d’une obligation légale du syndic.
La résolution n°3 étant annulée, la résolution n°4 qui en est la conséquence sera également annulée, étant relevé que les époux [B] [V] ont précisément voté contre ladite résolution.
Sur la résolution n°8
La résolution litigieuse est libellée comme suit :
“RESOLUTION N°08 : Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 du 01/01/2023 au 31/12/2023. Article 24
Conformément aux dispositions de l’article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l’exercice qu’il concerne.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l’exercice 2023 débutant le 01/01/2023 et finissant le 31/12/2023 arrêté à la somme de 14.000 euos TTC (en annexe 3).
Le budget détaillé par poste de dépenses a été élaboré pr le syndic, en collaboration avec l’ancien syndic. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre”.
Elle a été adoptée à la majorité simple, les époux [B] [V] ayant voté contre.
Au soutien de leur demande d’annulation, les demandeurs font valoir que l’ensemble des procédures en contestation des assemblées générales qui se sont succédées depuis 10 ans justifie pleinement les craintes légitimes des concluants quant à la régularité des comptes, les procédures en cours devant aboutir, au regard de la décision de rejet du pourvoi prononcée par la Cour de cassation le 03 janvier 2023, à l’annulation pure et simple des assemblées contestées, les mandats successifs de syndic non professionnel de
M. [I] se voyant annulés de facto impliquant un enrichissement sans cause de la part de M. [I] au détriment de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que :
— le syndic a l’obligation de présenter avant tout commencement d’un exercice comptable un budget prévisionnel qu’il aura fait préalablement approuver par l’assemblée générale convoquée à cet effet avant le début de l’exercice concerné,
— à défaut de disposer d’un budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale, le syndic ne pourra pas procéder aux appels de fonds,
— si le couple [B] [V] est en désaccord avec le budget prévisionnel établi par le syndic à partir des charges payées sur les exercices antérieurs, il lui suffit de voter contre,
— la demande d’annulation de la résolution n°8 n’a pas de sens s’agissant d’une obligation légale.
Il résulte du document intitulé “Etat des dépenses et Budget Prévisionnel” que figure notamment dans le budget prévisionnel 2023 le poste “6211 HONSYN REMUNERATION DU SYNDIC” pour 2.592 euros.
Le contentieux existant depuis plus de 10 ans entre les demandeurs et le syndicat des copropriétaires, s’agissant notamment de la rémunération de
M. [I] en qualité de syndic bénévole, et les éléments relevés
ci-dessus relativement à la façon de procéder de M. [I] aux fins d’obtenir une rémunération de la part du syndicat des copropriétaires, conduisent à retenir, s’agissant de cette résolution, l’existence d’un abus de majorité justifiant son annulation, étant relevé là encore que les époux [B] [V] ont précisément voté contre ladite résolution.
Sur les résolutions n°9 et 10
Les résolutions litigieuses sont libellées comme suit :
“RESOLUTION N°09 : Création d’un conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.
Conformément aux dispositions du règlement de copropriété page 39 CHAPITRE IX, il a été prévu qu’il appartiendra à l’assemblée générale de statuer sur l’opportunité ou non de créer un conseil syndical pour assister et contrôler la gestion du syndic. En outre il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la corpopriété.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de la création d’un conseil syndical.”
“RESOLUTION N°10 :Election du conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.
L’assemblée générale nomme pour une durée de 12 mois en qualité de membre(s) du conseil syndical :
Mme [D] [G]
Mme [R] [U]-[I]
M. [N] [I]
L’assemblée générale désigne pour une durée de 12 mois en qualité de Président du conseil syndical :
Mme [D] [G]
Mme [R] [U]-[I]
M. [N] [I]
Après délibération des membres du Conseil syndical, M. [N] [I] est désigné Président du Conseil Syndical”.
Elles ont été adoptées à la majorité absolue, les époux [B] [V] ayant voté contre.
Au soutien de leur demande, les époux [B] [V] font valoir
que :
— ont été élus M. [I], son épouse et la représentante de la société FONCIERE EPILOGUE,
— il est manifeste au regard de ce qui précède que la désignation de ces trois membres, M. [I] ayant été élu président du conseil syndical, instaure d’autant plus une rupture d’égalité entre les copropriétaires, les membres du conseil syndical ayant un intérêt commun face aux époux [B] [V], copropriétaires minoritaires lesquels se battent en justice depuis 10 ans pour faire reconnaître leurs droits et dénoncer les agissements abusifs de M. [I] qui s’est maintenu en convoquant de façon irrégulière ou par l’intermédiaire de sa femme, des assemblées pour se maintenir syndic non professionnel percevant une rémunération et ce malgré les décisions de justice rendues.
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que :
— si la création d’un conseil syndical n’est pas obligatoire, elle est recommandée pour les copropriétés disposant de plus de trois copropriétaires,
— en l’espèce, la copropriété se compose de 4 personnes dont l’une fait l’objet de procédure en recouvrement de ses charges impayées ; c’est donc tout naturellement que tous les copropriétaires, à l’exception du copropriétaire défaillant, se sont réunis pour constituer un conseil syndical dans le respect de la législation en vigueur et du règlement de copropriété,
— le syndic professionnel CITYA EIC rappelle que si le nombre minimum de membre du conseil syndical n’est pas fixé, il est recommandé qu’il se compose d’au moins trois copropriétaires. En l’espèce, la copropriété se compose de 4 personnes dont l’une fait l’objet de procédure en recouvrement de ses charges impayées ; c’est donc tout naturellement que tous les copropriétaires, à l’exception du copropriétaire défaillant qui a voté contre la création d’un conseil syndical, se sont réunis pour constituer un conseil syndical dans le respect de la législation en vigueur et du règlement de copropriété.
Il doit être rappelé que les copropriétaires disposent d’un pouvoir souverain dans l’élection des membres du conseil syndical , et que le tribunal n’a pas le pouvoir de déterminer qui aurait le droit d’accéder aux fonctions de conseiller syndical , sauf à s’immiscer dans la gestion de la copropriété.
En l’espèce, si les demandeurs soutiennent que la désignation du conseil syndical telle que résultant du procès-verbal de l’assemblée générale du
29 novembre 2022 instaure une rupture d’égalité entre eux, copropriétaires minoritaires et non représentés dans le conseil syndical, et les autres copropriétaires qui y sont représentés, le seul fait qu’un conseil syndical ait été désigné, comprenant notamment M. [I] et son épouse, n’est pas de nature à caractériser un abus de majorité.
Il convient par ailleurs de relever que les époux [B] [V] auraient tout à fait pu se présenter pour être élus membres du conseil syndical, ce qu’ils n’ont pas fait.
Il sera enfin relevé que si les demandeurs allèguent que Mme [G] est la représentante de la SA FONCIERE EPILOGUE, ils ne le démontrent pas, étant précisé qu’elle apparaît comme une copropriétaire distincte de la SA FONCIERE EPILOGUE dans le procès-verbal de l’assemblée litigieuse et qu’elle n’apparaît pas comme la représentante de ladite société dans l’acte de vente du 29 janvier 2020, le représentant de celle-ci étant M. [E] [Z]. En tout état de cause, à la date du 29 novembre 2022,
M. [I] ne bénéficiait plus de la jouissance des lots 5 et 6 telle qu’attribuée par l’acte de vente, ni de la faculté de rachat de ceux-ci.
Les époux [B] [V] seront donc déboutés de leurs demandes d’annulation des résolutions 9 et 10.
Sur les résolutions n° 11,12, 13 et 14
Les résolutions litigieuses sont libellées comme suit :
“RESOLUTION N°11 : Approbation la reprise du compte de 2019 (sic.) 1032 AVA-2-AVANCES TVX ART 18-6 en vue de l’imputer en 2020 dans un nouveau compte 105 AVA-2- AVANCES TVX ART 18-6 Article 25 ou à défaut Article 25-1
L’assemblée générale après en avoir délibéré décide d’approuver la reprise du compte de 2019 1023 AVA-2-AVANCES TVX ART 18-6 en vue de l’imputer en 2020 dans un nouveau compte 105 AVA-2- AVANCES TVX ART 18-6”
“RESOLUTION N°12 : Approbation la reprise en 2021 (sic) du compte 105 AVA-2-AVANCES TVX ART 18-6 en vue de l’imputer dans le compte 105 AVA-2- AVANCES FONDS TVX ALLUR (sic.) Article 25 ou à défaut Article 25-1
L’assemblée générale après en avoir délibéré décide d’approuver la reprise en 2021 du compte 105 AVA-2-AVANCES TVX ART 18-6 en vue de l’imputer dans le compte 105 AVA-2- AVANCES FONDS TVX ALLUR (sic.) ”
“RESOLUTION N°13 : Fonds de travaux – Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1
L’assemblée générale :
Après avoir pris acte que l’article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose à compter du 1er janvier 2017 :
— de constituer un fonds de travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et réglements, ou décidés en assemblée générale,
— d’alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel soit au minimum 700 EUROS. Ces sommes seront versées par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles applicables au versement des provisions du budget,
— de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires,
— de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l’occasion de la vente de son lot.
Et après avoir délibéré décide :
— de fixer le montant de la cotisation annuelle du fonds de travaux à 10% du budget prévisionnel annuel, soit un montant de 1.400 EUROS. Le montant de cette cotisation annuelle sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel,
— d’appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1er jour de chaque trimestre. Pour l’année en cours, ces sommes seront appelées chaque trimestre avec les appels de fonds du budget courant.
— de placer ce fonds de travaux sur un compte livret ouvert dans le même établissement que celui du compte courant ; les produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret.”
“RESOLUTION N°14 : Remboursement des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux. Article 25 ou à défaut Article 25-1.
L’assemblée générale :
— après avoir pris connaissance de la suppression par la loi ALUR, des dispositions de l’article 18 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— décide de rembourser aux copropriétaires le montant de la provision spéciale constituée pour faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et éléments d’équipements communs. La somme de 3.700 EUROS sera remboursée sur la base des charges communes générales, en date du 01/01/2023,
— décide de l’affection (sic.) des fonds issus du remboursement de cette avance au fonds pour travaux.”
Elles ont été adoptées à la majorité absolue, les époux [B] [V] ayant voté contre.
Au soutien de leur demande, les époux [B] [V] font valoir
que :
— les assemblées générales qui se sont tenues en 2019 (19 février 2019 et
28 juin 2019), en 2020 (23 janvier 2020 et 02 octobre 2020) et 30 juin 2021 ont été contestées, les procédures étant actuellement en cours,
— l’assemblée générale du 29 décembre 2015 ayant été annulée, aucun mandat n’a donc pu courir jusqu’au 29 décembre 2018 de sorte que les assemblées qui ont été convoquées ultérieurement sur la base d’un mandat nul sont irrégulières,
— ni le syndic ni le syndicat des copropriétaires ne peuvent ignorer l’état des procédures et que les parties étaient en l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
— manifestement les copropriétaires majoritaires, par le vote de ces résolutions, tentent de tronquer les comptes portant sur des exercices antérieurs, pour lesquels le tribunal de céans est saisi de procédures en contestation desdites assemblées générales,
— les explications données en réponse par le syndicat des copropriétaires démontrent sa volonté à outrepasser les textes et l’application des décisions rendues par le système judiciaire français puisqu’il entend subordonner à présent toute action à la décision à venir de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que :
— le changement de logiciel en 2020, qui tient compte des modifications de la loi ALUR, n’a pas permis à SYNDIC–Solutions (en charge de la tenue comptable depuis le 28/10/2011) d’avoir une concordance identique avec le compte « 1032 AVA-2 – AVANCES TVX ART 18-6 » de l’exercice 2019, de sorte que SYNDIC-Solutions a été contraint de passer sur l’exercice de 2020 par la création d’un compte intermédiaire : « 105 AVA-2 – AVANCES TVX ART 18-6 »,
— cette difficulté a contraint SYNDIC-Solutions à recourir en 2020 à un compte intermédiaire « 105 AVA-2 – AVANCES TVX ART 18-6 » pour pouvoir l’imputer ensuite en 2021 sur le compte « 105 AVA-2 – AVANCES FONDS TVX
ALUR »,
— la demande d’annulation de la résolution n°13 par les époux [B] [V] n’a pas de sens, s’agissant d’une obligation légale du syndic pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements,
— la demande d’annulation de la résolution n°14 n’a pas de sens, le syndic ayant l’obligation de soumettre à l’assemblée générale l’affectation qu’il convient de faire des fonds issus du remboursement de la provision spéciale (3.700 euros) constituée pour faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes.
Il sera tout d’abord rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de statuer sur l’irrégularité des assemblées générales des 19 février 2019 et
28 juin 2019, 23 janvier 2020 et 02 octobre 2020 et 30 juin 2021, pour lesquelles des procédures sont encore en cours.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le seul fait que des procédures soient toujours pendantes relativement à des assemblées générales contestées ne permet pas d’établir que les autres copropriétaires tenteraient de tronquer les comptes portant sur des exercices antérieurs.
Les demandeurs ne démontrent pas que les résolutions n°11, 12, 13 et 14, circonscrites au fonds travaux, lequel est désormais obligatoire comme le soutient à bon droit le syndicat des copropriétaires, auraient été adoptées dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, rompraient l’égalité entre les copropriétaires ou auraient été prises avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
L’abus de majorité n’étant ainsi pas démontré, les époux [B] [V] seront déboutés de leurs demandes d’annulation des résolutions n°11, 12, 13 et 14.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe majoritairement, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître ROBERT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alinéas 6 et 7 “Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
En l’espèce il n’y a pas lieu d’en décider autrement, de sorte que les époux [B] [V], qui voient plusieurs de leurs prétentions déclarées fondées, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant les frais de la procédure d’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 3.000 euros aux époux [B] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Annule les résolutions n°3, 4 et 8 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] du
29 novembre 2022 ;
Déboute M. [S], [O] [B] [V] et Mme [A], [P] [J] [X] de leurs demandes d’annulation des résolutions n°9, 10, 11, 12, 13, 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4] du
29 novembre 2022 ;
Dit que M. [S], [O] [B] [V] et Mme [A], [P] [J] [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, comprenant les frais de la procédure d’incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à M. [S], [O] [B] [V] et Mme [A], [P] [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, en ce compris les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Hélène ROBERT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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