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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 décembre 2025
N° RG 25/00693
N° Portalis DBYC-W-B7J-LX32
50D
c par le RPVA
le
à
Me Marc-olivier HUCHET,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marc-olivier HUCHET,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROSJEAN BERLEMONT, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié de vente en date du 1er février 2024, M. [X] [J], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de M. [O] [T] et Mme [N] [V], défendeurs au présent procès, un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 5] (pièce n°1).
Suivant attestation du 11 août 2025, l’agent immobilier du demandeur a attesté de la présence dissimulée d’un grand nombre de déchets, entreposés en différents endroits de la propriété (pièce n°2).
Suivant attestation du 20 août 2025, la conseillère en immobilier des défendeurs attestent de ce que les zones extérieurs étaient « inaccessibles » parce que « recouvertes de végétation dense ». Elle précise n’avoir jamais été informée de la présence de ces déchets par ses clients (pièce n°3).
Suivant procès-verbal, il a été constaté la présence de déchets (câbles électriques, polystyrène, blocs de béton, bacs en plastique ou ferraille) (pièce n°4).
Les demandeurs craignent que les restes de la toiture de bâtiments en ruine ou en partie démolis contiennent de l’amiante.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, M. [J] a assigné :
— Mme [N] [V]
— M. [O] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 26 novembre 2025, M. [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
M. [T] et Mme [V], pareillement représentés, ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [J] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés et des articles 1103 et 1217 du code civil.
Ces derniers ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge de M. [J].
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 2] (35) tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des vices invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser la date à laquelle ils se sont révélés et dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble acquis impropre à sa destination ou s’ils sont d’une importance telle qu’un acquéreur normalement avisé ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné moindre prix s’il les avaient connus ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition, étaient ou non apparents, et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur et l’agent immobilier de l’existence de tels désordres ;
— décrire les travaux propres à remédier aux vices, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— le cas échéant, décrire les travaux devant être entrepris en urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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