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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04151 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYIE
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Miloud ADDA – 0002
Me Jean-claude GUIDICELLI – 0119
Par exploit du 8 juillet 2024, Monsieur [Y] [R] expose avoir remis un chèque à Monsieur [C] [P], son beau-fils, le 30 décembre 2016 d’un montant de 60 000 euros.
Il indique que Monsieur [C] [P] a cessé tout remboursement à compter du mois de janvier 2024, demeurant ainsi créancier de la somme de 10 000 euros.
Soutenant l’absence de toute intention libérale et le remboursement dudit prêt entre janvier 2020 et décembre 2023, constitutif d’un commencement de preuve par écrit, Monsieur [Y] [R] sollicite au visa des articles 1359, 1361 et 1892 du Code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la somme restant due, outre 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de:
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [R] ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a fixé, par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture au 6 février 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Monsieur [Y] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au regard des conclusions notifiées par le défendeur le jour de la clôture afin que soient reçues ses conclusions en réponse et sa nouvelle pièce.
Dans ses conclusions responsives au fond, Monsieur [Y] [R] sollicite désormais la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 25 800 euros au titre de la somme restant due suite au prêt d’un montant initial de 60 000 euros et maintient ses autres demandes accessoires.
Les débats clos le 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2023.
SUR CE :
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Au regard des éléments produits, des conclusions notifiées par le défendeur le jour de la clôture, de l’absence d’opposition de ce dernier et de la nouvelle pièce produite par le requérant laquelle présente un intérêt pour la résolution du litige et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance ayant fixé la clôture au 6 février 2025, d’admettre les conclusions et la pièce nouvelle notifiées par Monsieur [Y] [R] et de prononcer une nouvelle clôture au jour des débats
2/ Sur l’existence du prêt allégué :
En application de l’article 1353 du Code Civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il incombe donc à celui qui se prévaut d’un prêt d’en rapporter la preuve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
L’article 1359 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de cet article fixe ce seuil à 1.500 euros.
Ainsi, en matière de prêt, la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution des sommes versées ; la preuve d’une telle obligation, qui incombe à celui qui en réclame l’exécution, ne peut conformément aux articles 1353 et 1359 et suivants du code civil, qu’être littérale lorsque le montant est supérieur à 1500 euros, sauf commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été souscrit entre les parties.
Pour s’opposer aux demandes du requérant, Monsieur [P] conteste l’existence d’un prêt en soulignant qu’aucune pièce ne précise le nom du bénéficiaire de la somme de 60 000 euros. Par ailleurs, il indique que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes à caractériser l’existence d’un prêt. A titre subsidiaire, à supposer que la somme de 60 000 euros ait bien été versée, il soutient qu’il s’agissait d’un don fait par Monsieur [R] et sa mère, Madame [J] [P].
Il reconnaît que la mention “paiement prêt” apparaît sur les relevés de compte produits par Monsieur [R] et qu’en raison des relations familiales existantes entre les parties, Monsieur [R] a été amené à lui avancer une certaine somme laquelle a été intégralement remboursée. Si un solde devait persister, celui-ci doit alors s’analyser en un don d’usage.
Or, en l’espèce, il convient de relever que Monsieur [R] produit aux débats:
— un chèque n°4455023 émis le 29 décembre 2016 pour la somme de 60 000 euros au bénéfice de Monsieur [C] [P];
— un relevé de compte du 30 janvier 2017 démontrant le débit du chèque n°4455023 le 30 décembre 2016;
— des relevés de compte sur la période allant de janvier 2020 à décembre 2023 comportant plusieurs mentions de virements reçus de la part de Monsieur [C] [P] avec la mention “paiement prêt” pour un montant total de 16 000 euros;
— des attestations de personnes intervenant auprès de Monsieur [R] qui leur a confié avoir prêté une somme d’argent à son beau-fils lequel a cessé tout remboursement.
Par conséquent, au regard des pièces produites, constituant des commencements de preuve par écrit et des écritures de Monsieur [P] lequel reconnaît que “en raison des relations familiales Monsieur [R] a avancé une certaine somme à Monsieur [P]”, l’existence du prêt allégué par Monsieur [R] est caractérisée pour la somme de 60 000 euros.
En application de l’article 1353 alinéa 2, disposant que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il convient de constater que Monsieur [P] se borne à affirmer que le solde du prêt, sans le quantifier, serait l’objet d’un don manuel. Or, l’existence d’un prêt ayant été reconnue, il ne saurait être considéré que le solde serait constitutif d’un don manuel. Par ailleurs, il ne conclut pas sur le quantum du solde éventuel et ne conteste pas la somme avancée par Monsieur [R].
Dès lors, au regard des relevés de compte produits par le requérant et de ses écritures, Monsieur [R] indiquant que Monsieur [P] a remboursé la somme de 18 200 euros entre janvier 2017 et décembre 2019 puis la somme de 16 000 euros entre janvier 2020 et décembre 2023, le solde dont reste redevable Monsieur [P] doit être fixé à la somme de 25 800 euros. Il sera donc condamné à lui verser ladite somme.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C] [P] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à lui verser la somme de 2 000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance ayant fixé la clôture au 6 février 2025 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats;
DECLARE recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties le 6 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 25 800 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt de la somme de 60 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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