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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 juil. 2025, n° 23/38638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [A]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/38638
N° Portalis 352J-W-B7H-C24YX
N° MINUTE : 4
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 6]
rendu le 11 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2023/009228 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Représentée par Me Yannick LUCE, Avocat, #B0509
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel BERNARD, Avocat, #156
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [C]
LE GREFFIER
[G] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2024,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
Monsieur [J], [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (Réunion),
et
Madame [I] [Z] [A]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (Réunion)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 7].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque partie conserve l’usage du nom de l’autre ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [I] [A] la somme de 350 euros par mois à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 février 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DÉBOUTE Madame [I] [A] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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