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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 29 AVRIL 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EEKN
Le 29 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [M] [N], née le 29 mai 1971 à ARGENTON SUR CREUSE (36)
39 bis boulevard de Bryas
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Maître Delphine DURANÇON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDERESSE,
ET :
S.A.S. MONTAIGNE AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne DALAUTO, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 780 140 489
Rocade Sud La Poterie
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION MAITRES C. JOUSSE OU A. CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
S.A.S. PINK AUTO, exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR, immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 978 319 630
15 boulevard d’Alsace Lorraine
03300 CUSSET
Représentée par Maître Aurélie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Olivier DESCAMPS de la SELAS VERSUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 1er Avril 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 29 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 septembre 2025, Madame [M] [N] a acquis un véhicule d’occasion AUDI TT, immatriculé AM-041-KQ auprès de la SAS PINK AUTO, exerçant sous la dénomination commerciale « SIMPLICICAR ». Une garantie de 12 mois était appliquée sur ce véhicule.
Mi-octobre 2025, elle a entendu un bruit de grincement à l’avant du véhicule et l’a donc conduit chez la SAS MONTAIGNE AUTOMOBILES, concessionnaire AUDI à Châteauroux. Le garage a estimé que les silentblocs étaient à changer. Un rendez-vous a été fixé le 4 novembre 2025.
Le 29 octobre 2025, le voyant de liquide de refroidissement s’est allumé tandis que le bocal du liquide n’était rempli qu’à moitié. Après l’avoir rempli, Mme [N] s’est aperçue dès le lendemain que le bocal était vide.
Après avoir pris l’attache de la SAS PINK AUTO, elle a de nouveau déposé son véhicule au garage SAS MONTAIGNE AUTOMOBILES qui a opéré les interventions et le lui a rendu le 7 novembre 2025.
Cependant, dès la sortie du parking, le voyant d’huile s’est allumé. Sur la route, Madame [N] a constaté un bruit de claquement au niveau du moteur. Les bruits se sont intensifiés dans les jours suivants. Elle a alors déposé son véhicule chez DALAUTO -SAS MONTAIGNE AUTOMOBILES- qui l’a gardé.
Madame [N] a ensuite contacté son assureur de protection juridique afin de voir réaliser une expertise amiable. La SAS PINK AUTO a refusé d’y participer. La demanderesse a indiqué souhaiter la remise en état de son véhicule ou l’annulation de la vente.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2026, Madame [N] a fait assigner la SAS PINK AUTO et la SAS MONTAIGNE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 1er avril 2026 à laquelle l’affaire a été examinée, Madame [N], représentée par son avocat, a réitéré ses demandes tendant à voir :
— Déclarer son action recevable et bien fondée
— Ordonner l’expertise judiciaire du véhicule d’occasion AUDI TT immatriculé AM-041-KQ, confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
1° – Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants, ainsi que le cas échéant tout sachant à titre d’enseignement
2° – Après s’être fait remettre, par les parties, et en cas de besoin par des tiers, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, les comptes-rendus d’intervention, la correspondance échangée, les garanties offertes, les procès-verbaux de constat ainsi que tout rapport d’expertise amiable
3° – Se rendre au domicile de Madame [M] [N] sis 39 bis boulevard Bryas, 36 000 CHATEAUROUX, lieu de stationnement du véhicule, ou en tout lieu où se trouvera le véhicule, et ce en présence des parties ou elles appelées :
▸ Faire la description du véhicule en cause
▸ Relever et décrire les éventuels désordres affectants ledit véhicule, commémorer l’historique du véhicule ainsi que les différentes interventions sur celui-ci
▸ Décrire chaque désordre en précisant notamment le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, la nature, en déterminant s’ils affectent le fonctionnement du véhicule
4° – Dans la mesure du possible et à l’aide notamment des pièces produites, reconstituer l’historique de l’apparition des désordres, de leur évolution, et le cas échant, des travaux de remise en état
5° – Détailler les causes des désordres éventuellement constatés, rechercher tout défaut de conformité
6° – Fournir tous éléments permettant à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer la part de responsabilité qu’ont éventuellement eues les parties ou des tiers dans l’apparition de ces désordres, et notamment en ce qui concerne les responsabilités respectives de la SAS PINK AUTO et de la SAS MONTAIGNE AUTOMOBILES
7° – A partir notamment du devis d’entreprises fournies par les parties, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités
8° – Evaluer le coût des travaux nécessaires et indiquer la durée prévisible de ceux-ci
9° – Donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudices distincts en termes de perte ou de troubles de jouissance, ainsi que de dépenses induites par les désordres
10° – A partir des justificatifs produits par les intéressés, proposer une évaluation de ces éléments de préjudice
11°- Préciser, au vu des justificatifs produits et des résultats de ces opérations d’expertise, l’existence éventuelle de créances réciproques entre les parties et faire les comptes entre les parties
12°- Faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulées dans les délais qu’ils leur auront été impartis
13°- Faire part aux parties et à leurs conseils de ses pré-conclusions de manière à recueillir leurs éventuels dires et observations et y répondre
— Dire et juger que les frais de l’expertise seront mis à la charge de la SAS PINK AUTO
Madame [N] soutient disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que son véhicule est impropre à la circulation compte-tenu des défaillances survenues et que les responsabilités, d’une part du vendeur pour défaut de conformité du véhicule livré et, d’autre part, du garage ayant opéré les réparations, pour manquement à son obligation de conseil, pourraient être engagées.
— ----------
Les défendeurs formulent quant à eux toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La SAS PINK AUTO demande en outre au juge des référés de limiter la mission de l’expert à la recherche de l’origine exacte de la panne, de la date d’apparition du vice allégué, de la conformité de l’entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, à l’exclusion de toutes conclusions sur les responsabilités en présence. Elle demande enfin au juge des référés de laisser les dépens à la charge de Madame [N].
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le véhicule, acquis le 5 septembre 2025, a connu des défaillances avant-même d’avoir parcouru 1 000 kms. Dès le 10 novembre 2025, Madame [N] s’est rendue chez MONTAIGNE AUTOMOBILES en raison de plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule et la facture d’intervention met en évidence une fuite de liquide de refroidissement ainsi que le remplacement d’un bras de suspension.
Le rapport d’expertise amiable, réalisé par EXPERTS GROUPE, met en évidence un claquement moteur important provenant du bas moteur. De plus, un défaut de pression d’huile a été révélé, tandis que le témoin censé s’allumer restait éteint. Lors de l’expertise amiable, seules des opérations de contrôle visuel ont pu être effectuées en l’absence de la SAS PINK AUTO. Ainsi, l’expert expose qu’il serait pertinent de procéder à la dépose du carter inférieur afin de constater l’étendue des dommages et de déterminer leur origine.
Madame [N] dispose par conséquent d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la réunion d’information
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure amiable.
En l’espèce et compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de procéder à cette réunion d’information.
L’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 à 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation et s’accompagnant de la réalisation d’une expertise, il y a lieu d’ordonner une réunion d’information en parallèle du commencement de l’expertise judiciaire.
S’agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l’immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [N].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise technique du véhicule AUDI TT immatriculé AM-041-KQ
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [Y] [K], 1 chemin de la mare, 36400 NERET, Mel : lisenoamservice@gmail.com ; Tel : 06.06.97.90.27
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° – Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants, ainsi que le cas échéant tout sachant à titre de renseignement
2° – Après s’être fait remettre, par les parties, et en cas de besoin par des tiers, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, les comptes-rendus d’intervention, la correspondance échangée, les garanties offertes, les procès-verbaux de constat ainsi que tout rapport d’expertise amiable
3° – Se rendre au domicile de Madame [M] [N] sis 39 bis boulevard Bryas, 36 000 CHATEAUROUX, lieu de stationnement du véhicule, ou en tout lieu où se trouvera le véhicule, et ce en présence des parties ou elles appelées :
▸ Faire la description du véhicule en cause
▸ Relever et décrire les éventuels désordres affectants ledit véhicule, commémorer l’historique du véhicule ainsi que les différentes interventions sur celui-ci
▸ Décrire chaque désordre en précisant notamment le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, la nature, en déterminant s’ils affectent le fonctionnement du véhicule
4° – Dans la mesure du possible et à l’aide notamment des pièces produites, reconstituer l’historique de l’apparition des désordres, de leur évolution, et le cas échant, des travaux de remise en état
5° – Détailler les causes des désordres éventuellement constatés, rechercher tout défaut de conformité
6° – Fournir tous éléments permettant à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer la part de responsabilité qu’ont éventuellement eues les parties ou des tiers dans l’apparition de ces désordres, et notamment en ce qui concerne les responsabilités respectives de la SAS PINK AUTO et de la SAS MONTAIGNE AUTOMOBILES
7° – A partir notamment du devis d’entreprises fournies par les parties, donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités
8° – Evaluer le coût des travaux nécessaires et indiquer la durée prévisible de ceux-ci
9° – Donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudices distincts en termes de perte ou de troubles de jouissance, ainsi que de dépenses induites par les désordres
10° – A partir des justificatifs produits par les intéressés, proposer une évaluation de ces éléments de préjudice
11°- Préciser, au vu des justificatifs produits et des résultats de ces opérations d’expertise, l’existence éventuelle de créances réciproques entre les parties et faire les comptes entre les parties
12°- Faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulées dans les délais qu’ils leur auront été impartis
13°- Faire part aux parties et à leurs conseils de ses pré-conclusions de manière à recueillir leurs éventuels dires et observations et y répondre
Précisons toutefois que l’expert devra, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un premier examen du véhicule litigieux :
— adresser aux parties, dans le mois suivant la première réunion d’expertise, une note technique faisant le constat des désordres, de la liste des causes possibles et donnant son avis sur les solutions réparatoires, la durée et le coût probable de l’expertise.
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement, par ordonnance sur requête.
Disons que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Madame [M] [N], qui devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 29 mai 2026 une provision de 2000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision.
Disons qu’après avoir adressé sa note technique aux parties, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la réunion d’information ordonnée.
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
INDRE EN BERRY MEDIATION
82 avenue des marins
36000 CHATEAUROUX
Tél : 06.08.22.62.54 Mèl : contact@indreberrymediation.fr
Au plus tard le 15 juin 2026
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par viosio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS qu’en cas d’absence des parties, qui n’aura été justifiée auprès du médiateur, ce dernier en informera le juge qui pourra condamner la personne absente lors de cette réunion au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000€.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS que le médiateur informera sans délai le juge des résultats de sa mission et, en cas de nécessité de report de la séance d’information au plus tard le 15 juin 2026, par courriel : civil.tj-chateauroux@justice.fr.
DISONS qu’en cas d’accord des parties, le médiateur poursuivra sa mission ;
FIXONS, alors, la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la première réunion plénière de médiation.
DISONS que, conformément à l’article 131-3 du Code de procédure civie, la durée de la médiation pourra être prorogée, avec l’accord des parties, pour une durée maximum de trois mois, sur simple information du médiateur au juge.
RAPPELONS que l’accord donné par les parties à la médiation interrompt le délai de péremption de l’instance ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros par partie, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que les parties devront verser chacune cette somme directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion.
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiare de l’aide juridictionnelle de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 08 février 1995.
DISONS que le médiateur devra impérativement aviser le juge de l’absence de la mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose.
DISONS que ce rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la mission.
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
DISONS que, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision et notamment concernant un complément de consignation, avec l’accord des parties.
Dans cette hypothèse, disons que, si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission, en demandant préalablement l’autorisation au magistrat chargé du contrôle des expertises, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra déposer un rapport définitif au greffe du Tribunal avant le 29 octobre 2026,
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE.
CONDAMNONS Madame [M] [N] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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