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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AN
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
SARL AD TRADE BELGIUM
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Emmanuel KASPEREIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
DÉFENDERESSES
LA REPUBLIQUE DE GUINEE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE, DE L’INTÉGRATION AFRICAINE ET DES GUINÉENS DE L’ÉTRANGER
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 11]
représentée par Me François MEYNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0034
Débitrice saisie
Société BIRD & BIRD LLP
[Adresse 1]
[Localité 12] (ROYAUME-UNI)
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
S.A.S ANOR
RCS DE [Localité 13] : 300 512 241
[Adresse 4]
[Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à
Me KASPEREIT
Me MEYNOT
Me BRACKA
Me BEN LAHOUEL
Me MOREL
Le :
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
Adjudicataire
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AN
Monsieur [V] [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Imen BEN LAHOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0102 et par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0169
Surenchérisseur
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant un jugement d’orientation du 27 juin 2024, le juge de l’exécution de céans a ordonné, à l’initiative de la société AD Trade Belgium, créancier poursuivant, la vente forcée des biens et droits immobiliers situés [Adresse 9], appartenant à la République de Guinée.
À l’audience du 4 septembre 2025, la SAS Anor a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers saisis au prix de 2 060 000 euros.
M. [V] [C] a formé une surenchère le 15 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société Anor a contesté la surenchère.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle la société Anor, la société AD Trade Belgium, la République de Guinée et M. [C] étaient représentés par leurs conseils.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la société Anor demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère,
— à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la déclaration de surenchère,
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00031 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36AN
Elle soutient que la déclaration de surenchère n’a pas été dénoncée à l’avocat du débiteur saisi dans les formes et délais prescrits par l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution et, subsidiairement, qu’elle ne comporte pas l’indication de la profession de M. [C] et mentionne un lieu de naissance erroné.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2025 et soutenues à l’audience, la société AD Trade Belgium demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration de surenchère,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la déclaration de surenchère,
— en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le pouvoir donné à l’avocat pour enchérir n’a pas été rédigé par M. [C], dès lors qu’il mentionne une ville et un pays de naissance erronés, n’a pas été signé de sa main et mentionne une adresse à laquelle il n’est pas domicilié. Elle ajoute que ces irrégularités et l’absence d’adresse connue de M. [C] ne permettent pas d’identifier le surenchérisseur. A titre subsidiaire, elle soutient que la surenchère n’a pas été dénoncée à la République de Guinée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 et soutenues à l’audience, M. [C] conclut au rejet de l’irrecevabilité de la surenchère, de la nullité de la déclaration de surenchère et de l’ensemble des demandes de la société Anor. Il demande que la surenchère soit déclarée recevable et régulière et qu’une date de vente soit fixée. Il sollicite, enfin, la condamnation de la société Anor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir régulièrement dénoncé sa déclaration de surenchère au débiteur saisi directement, celui-ci n’ayant pas constitué avocat et fait valoir que la déclaration de surenchère comporte tous les éléments essentiels permettant son identification, les erreurs ou omissions mineures n’ayant occasionné aucun grief susceptible de justifier son annulation pour vice de forme.
La République de Guinée a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la surenchère
Aux termes de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Dans la présente espèce, M. [C] a formé une surenchère le 15 septembre 2025, qu’il a dénoncée par notification entre avocats le 16 septembre 2025 aux conseils de la société adjudicataire et du créancier poursuivant.
En revanche, il n’a pas dénoncé sa déclaration de surenchère à l’avocat de la République de Guinée, pourtant constitué dans cette instance depuis le 2 septembre 2024, et n’a fait établir un procès-verbal de dénonciation de surenchère à la République de Guinée que par un acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, soit au-delà du délai de trois jours à compter de la surenchère du 15 septembre 2025.
Dans ces conditions, la surenchère n’a pas été dénoncée au débiteur saisi dans le délai prescrit par le texte susvisé et doit être déclarée irrecevable.
Il est rappelé, enfin, que la sanction d’irrecevabilité ne peut être confondue avec une nullité pour vice de forme, de sorte qu’elle n’exige pas la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de laisser les dépens de la présente instance à la charge de M. [C], qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné à payer, sur le fondement de ce texte, la somme de 1 000 euros à la société Anor et la somme de 1 000 euros à la société AD – Trade Belgium.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition,
Déclare irrecevable la surenchère formée par M. [V] [C] le 15 septembre 2025,
Rejette la demande formée par M. [V] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [C] à payer une somme de 1 000 euros à la société Anor et une somme de 1 000 euros à la société AD – Trade Belgium,
Condamne M. [V] [C] aux dépens,
La Greffière La Juge de l’Exécution
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