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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [G] [W]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZH
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
17 avenue du Bois
78620 L’ETANG LA VILLE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [Y] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZH
EXPOSÉ DES FAIT ET DE LA PROCÉDURE
Le docteur [C] [D] a établi une prescription médicale de transport datée du 20 mars 2023, au bénéfice de M. [G] [W], pour un aller-retour en date du même jour en taxi conventionné, et ce, de son domicile situé à L’Étang-la-Ville (78620) à l’Hôpital Cochin situé à Paris puis inversement.
Par courrier daté du 27 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a notifié à M. [W] un refus de prise en charge des frais de transport “aller” d’un montant de 71,56 euros au motif qu’il a été prescrit postérieurement au transport, une fois arrivé à l’Hôpital Cochin, rappelant que seule l’urgence avérée autorise une prescription médicale postérieure.
En désaccord avec cette décision, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines qui a explicitement rejeté son recours par décision prise lors de sa séance du 11 janvier 2024.
Par courrier expédié le 27 janvier 2024, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. Aux termes de sa requête, M. [W] expose ne pas comprendre la décision de refus de remboursement des frais du transport “aller” du 20 mars 2023, précisant que ce transport lui a été prescrit à l’issue de la précédente consultation en date du 19 septembre 2022 et s’inscrit dans un suivi médical régulier.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [W], n’est ni comparant ni représenté.
Par courrier réceptionné au greffe le 05 novembre 2024, M. [W] a prévenu qu’il n’était pas en capacité de se présenter à l’audience pour des raisons de santé et a sollicité du tribunal un jugement.
À l’audience, la caisse, représentée par son mandataire, soutient oralement les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge du transport “aller” ;
— et débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En substance, la caisse expose que la prescription médicale du transport “aller” a été établie postérieurement au transport, à savoir le jour du rendez-vous avec le docteur [D] le 20 mars 2023, sans qu’il ne soit démontré une quelconque urgence, seule exception permettant de rembourser un transport prescrit postérieurement à sa réalisation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prise en charge des frais de transport
À titre liminaire, il convient de préciser que la caisse des Yvelines a refusé la prise en charge du transport “aller” (domicile/clinique) et que le transport “retour” (clinique/domicile) a bien été pris en charge.
Selon les dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale : “ Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée (…)”.
Selon les dispositions de l’article R. 322-10-2 du même code : “La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la prescription médicale de transport a été établie le 20 mars 2023 par le docteur [D] à l’occassion du rendez-vous fixé le même jour à l’hôpital Cochin.
Le transport “aller et retour” prescrit le 20 mars 2023 et effectué le jour-même visait donc à transporter M. [W] de son domicile situé au “17 avenue du bois – 78620 L’Étang-la-Ville” au “CHU COCHIN” puis inversement.
Or, de jurisprudence constante, la Cour de cassation précise que les prescriptions médicales établies par l’établissement de soins le jour même des prestations de transport, après le transport “aller” et avant le transport “retour”, constituent des prescriptions a posteriori ne donnant pas lieu à remboursement, sauf urgence (2ème Civ. 07 novembre 2019 n°18-21715 ; 2ème Civ. 11 juillet 2019 n°18-18875).
En l’espèce, monsieur [W] expose que le transport s’inscrit dans le cadre d’un suivi médical nécessaire justifié par son état de santé, sans ni alléguer ni produire un élément permettant de justifier d’une urgence.
De même, s’il écrit que le transport du 20 mars 2023 a été prescrit à l’issue de la précédente consultation du 19 septembre 2022, il ne verse aux débats aucun élément pour le prouver, la prescription du docteur [D] étant par ailleurs datée du 20 mars 2023.
Par conséquent, la décision de la caisse datée du 27 septembre 2023 notifiant à M. [W] un refus de prise en charge des frais de transport “aller” réalisé le 20 mars 2023 est bien fondée.
M. [W] sera débouté de son recours.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 :
CONFIRME la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines datée du 27 septembre 2023 approuvée par la commission de recours amiable en sa séance du 11 janvier 2024;
DIT que M. [G] [W] ne peut être indemnisé au titre du transport “aller” réalisé le 20 mars 2023 de son domicile à l’Hôpital Cochin, situé à Paris ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux entiers dépens.
Dit que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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