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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50A
N° RG 25/00952 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYXZ
MINUTE N° :
[W] [Q]
c/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [Q] a confié à la société POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE, l’organisation de ses funérailles selon devis accepté n° DV1302064 en date du 31 août 2017 moyennant le paiement de la somme de 4 655 euros.
Faisant valoir que la SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas toutes les dispositions utiles pour garantir la bonne exécution du contrat, Monsieur [W] [Q] a fait assigner la SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Pontoise, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, afin de la voir condamner lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 4 655 euros au titre d’un acompte pour des prestations funéraires futures, outre 1 500 euros, en réparation du préjudice moral lié à l’absence de garantie de l’exécution des prestations funéraires et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de procédure conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Monsieur [W] [Q] a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement citée par acte délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE n’est pas comparante ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du devis de prestations funéraires n° DV1302064 en date du 31 août 2017 signé entre les parties, moyennant le paiement de la somme de 4 655 euros et du chèque de règlement par Monsieur [W] [Q] du 31 août 2017 de la somme de 4 655 euros, que ce dernier a conclu avec la SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE une convention obsèques ;
Monsieur [W] [Q] soutient que la SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE a vendu son fonds de commerce sans prendre toutes les garanties utiles pour la bonne exécution du contrat souscrit ;
Or la cession du fonds de commerce emporte cession de l’intégralité du patrimoine du cédant, dont les contrats en cours ;
La cession de son fonds par SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE ne constitue donc pas en tant que tel, un acte mettant en péril la bonne exécution du contrat souscrit ;
Il convient donc de débouter Monsieur [W] [Q] de sa demande de résolution du contrat et en restitution des sommes versées la SARL POMPES FUNÈBRES DU VAL DE VIOSNE ;
Il ne justifie pas non plus du préjudice moral qu’il invoque et sa demande d’indemnisation de ce chef ne saurait prospérer ;
Monsieur [W] [Q] qui succombe en ses prétentions supportera la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, statuant en premier ressort par mise à disposition au greffe
Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande de résolutoire du contrat conclu selon devis DV1302064 en date du 31 août 2017,
Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande en restitution de la somme de 4 655 euros
Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que Monsieur [W] [Q] supportera la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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