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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYOU
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYOU
N° de MINUTE : 25/01838
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]-Kinésithérapeute
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
non comparants
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Emmanuelle ASTIE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYOU
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 juillet 2021, la [6] ([8]) de Seine [Localité 11] a notifié à M. [T] [C], masseur-kinésithérapeute, un indu d’une somme de 5 063,21 euros à la suite de prestations indues compte tenu de plusieurs anomalies de facturation.
Par courrier du 9 août 2021, M. [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cet indu.
Par courrier du 29 septembre 2021, la [8] a adressé à M. [C] une mise en demeure de régler la somme de 5 063,21 euros.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi par requête reçue par le greffe le 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu.
Par courrier du 5 mai 2022, la [8] a adressé à M. [C] une notification de payer rectificative d’une somme de 172,33 euros.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 15 juin 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 29 janvier 2024, M. [C] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la présente juridiction.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 puis l’affaire a été renvoyée successivement à l’audience du 30 septembre 2024, du 20 janvier 2025 puis 2 juin 2025.
A l’audience, M. [C] ne s’est pas présenté, ni fait représenter alors qu’à l’audience du 20 janvier 2025, le renvoi avait été effectué de façon contradictoire.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée et confirmer sa décision du 5 mai 2022 rectifiant la décision du 15 juillet 2021,Déclarer bien fondée la créance notifiée à M. [C] à hauteur de 172,33 euros,Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
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Affaire : N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYOU
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
Selon l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d’hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l’article [10] 162-22-6 :
a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;
b) Sauf lorsqu’elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l’article R. 161-45, l’ordonnance du prescripteur n’est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l’établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d’assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
Selon l’article R. 133-9-1 du même code, I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4.
Il résulte du texte précité qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part et que dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu il appartient au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (en ce sens 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi nº 22-11.6132 ; 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi nº 22-11.613 ; 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi nº 21-24.899 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi nº 20-12.356 et nº 20-12.3592e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi nº 20-14.2452e Civ., 24 juin 2021, pourvoi nº 19-25.962 et nº 20-13.907 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.6982e Civ., 4 avril 2019, pourvoi nº 18-12.903 et déjà 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi nº 12-26.506 retenant que le tribunal a privé sa décision de base légale pour ne pas avoir recherché, une fois établis la nature et le montant de l’indu par la caisse, si le praticien apportait des éléments pour justifier la qualification des actes qu’il revendiquait et contester celle retenue par la caisse au terme du contrôle).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la [8] a notifié à M. [C] par courrier du 15 juillet 2021 un indu d’une somme de 5 063,71 euros et que cette notification s’est accompagnée d’un tableau récapitulant la somme totale indue et comprenant notamment le matricule de l’assuré, sa date de naissance, ses prénom et nom, le numéro et la date de prescription, le montant de l’acte et da date, le libellé de l’anomalie, l’article de la nomenclature générale des actes professionnels non respecté et le montant de l’indu.
Puis, par courrier du 5 mai 2022, la [8] a adressé à M. [C] une notification rectificative lui indiquant avoir procédé à des recherches juridiques complémentaires l’ayant conduit à réexaminer son dossier ainsi que le montant initial de l’indu, et que le montant de sa créance s’établissait à 172,33 euros suite à l’annulation des motifs en lien avec la non-facturation des bilans pour 4 890,88 euros. Ce courrier s’est accompagné d’un tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la matricule du bénéficiaire, la nature et la date des prestation, le motif et la date de paiement de l’indu, le montant des sommes versées à tort et la somme totale due.
Par l’envoi de ce tableau à M. [C], la [8] a établi la nature et le montant de l’indu qu’elle lui réclame.
M. [C], non comparant, ne formule aucune demande et ne conteste pas la créance de la [8].
Dès lors, il convient de déclarer bien fondée la créance notifiée par la [8] à M. [C] le 5 mai 2022 d’une somme de 172,33 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [C], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la [8], qui justifie à l’audience avoir transmis à son conseil ses conclusions n°3 le 17 janvier 2025, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit bien fondée la créance de la [7] notifiée à M. [T] [C] le 5 mai 2022 d’une somme de 172,33 euros ;
Condamne M. [T] [C] à payer à la [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Condamne M. [T] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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