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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 4 déc. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 124/25CIV
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQJ
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Entre :
Madame [B] [F] [W]
née le 17 Janvier 1964 à [Localité 7] CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON,
Et :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 8/12/25
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQJ – jugement du 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 10 juillet 2022, Mme [F] [W] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule TOYOTO AYGO immatriculé [Immatriculation 6] auprès de [M] [U].
Madame [F] [W] [B] a constaté une fuite d’huile moteur sur le véhicule le 25 juillet 2022.
L’assurance protection juridique de Madame [F] [W] [B] a mis en demeure le 23 novembre 2022 M. [M] [U] de restituer le prix de vente, soit 1500 euros, à la demanderesse en conséquence de la résolution du contrat.
Madame [F] [W] [B] a sollicité un commissaire de justice en date du 14 et 15 décembre 2022 afin qu’il réalise des constatations.
Par acte délivré par commissaire de justice le 2 septembre 2025, Madame [F] [W] [B] a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et à titre subsidiaire la résolution du contrat.
À l’audience, Madame [F] [W] [B], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, telles que formées par son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
À titre principal :
●
Juger que Monsieur [U] [M] a failli à son obligation précontractuelle d’information ;●Juger que Monsieur [U] [M] a commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Madame [F] [W] [B], permettant de provoquer la nullité du contrat et le versement de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire :
●
Juger que Monsieur [U] [M] a manqué à son obligation de garantir Madame [F] [W] [B] contre les vices cachés ;●Prononcer la recevabilité de l’action rédhibitoire ;●Condamner Monsieur [U] [M] à verser la somme de 1.500 euros pour l’achat du véhicule ;●Condamner Monsieur [U] [M] à verser la somme de 500 euros à titre du préjudice moral subi ;●Condamner Monsieur [U] [M] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principale de nullité de la vente pour réticence dolosive
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQJ – jugement du 04 Décembre 2025
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Selon l’article 1137 alinéa 2 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Pour que le dol soit caractérisé, il convient donc de démontrer une manœuvre ou un silence sur une information déterminante, ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’autre partie, et enfin le fait que le cocontractant n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes. Le dol ne peut donc résulter d’une négligence ou ignorance.
Il est constant que le dol ne se présume pas et qu’il appartient à la partie qui l’allègue d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, Madame [F] [W] [B] soutient que Monsieur [U] [M], en sa qualité de professionnel du secteur automobile, ne pouvait ignorer la grave fuite d’huile affectant le véhicule vendu. Elle invoque à l’appui de sa demande le rapport d’expertise du 27 octobre 2022, qui décrit une fuite importante rendant le véhicule impropre à la circulation.
Cependant, il ressort de ces pièces que le défaut n’a pas été décelé lors du contrôle technique, pourtant obligatoire et récent, et qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir que le vendeur en avait eu une connaissance effective avant la vente. Le rapport d’expertise, établi postérieurement à la cession, constate l’existence d’un vice mécanique sans déterminer sa connaissance par le défendeur ni la date d’apparition. Il ne ressort donc pas de ces éléments la démonstration d’une intention délibérée du défendeur de dissimuler le vice par le vendeur.
En outre, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le seul fait que M. [M] [U] ait acquis le véhicule et l’ait vendu un mois plus tard ne démontre pas qu’il avait connaissance des défauts du véhicule.
Par ailleurs, s’il est exact que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information renforcée et d’une loyauté accrue vis-à-vis de l’acheteur profane, la simple violation de cette obligation d’information ne suffit pas, en l’absence d’élément intentionnel caractérisé, à constituer un dol par réticence.
En conséquence, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve d’une volonté frauduleuse de dissimulation ou d’un comportement intentionnel du vendeur ayant vicié son consentement, la demande en nullité de la vente pour réticence dolosive ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution pour vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur peut choisir de rendre la chose et d’en obtenir le remboursement, ou de la conserver et d’obtenir une réduction du prix. L’article 1645 du même code prévoit par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts si le vendeur connaissait l’existence des vices.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 27 octobre 2022 que le véhicule TOYOTA AYGO vendu par Monsieur [U] [M] à Madame [F] [W] [B] présentait une fuite d’huile moteur importante, ayant contaminé la courroie de distribution et rendant le véhicule dangereux pour la circulation.
Le commissaire de justice dans son procès-verbal en date du 14 et 15 décembre 2022 fait les constatations suivantes : de l’huile est présente dans la poussée du turbo et dans l’admission ; la courroie de distribution comporte des taches d’huile et d’usures marquées par des traces de passage ; le bloc moteur est gras et imprégné d’huile ; il existe un suintement d’huile entre la culasse et la demi-culasse. Ces éléments corroborent les conclusions de l’expertise amiable.
Il résulte de ces éléments, et notamment du constat de dangerosité du véhicule dans le cadre de l’expertise amiable corroboré par les constats du commissaire de justice, que le véhicule présente un vice qui le rend impropre à l’usage. Cela résulte par ailleurs du devis versé aux débats qui fait état de réparations pour un montant de 1 100 euros, proche du prix d’achat de 1 500 euros.
Cette défectuosité, apparue dans un délai très bref après la vente, constaté peu de temps après par le garage IDEAS le 13 septembre 2022 doit être regardée comme antérieure à la vente et non apparente pour l’acheteur profane.
Dès lors, le défaut constaté revêt les caractéristiques d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
S’agissant de la connaissance du vice par le vendeur, il y a lieu de rappeler qu’en sa qualité de professionnel du secteur de l’automobile, Monsieur [U] [M] est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
Il en résulte que la garantie légale des vices cachés trouve pleinement à s’appliquer.
Madame [F] [W] [B] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente et exercer l’action rédhibitoire.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner Monsieur [U] [M] à restituer à Madame [F] [W] [B] le prix d’achat du véhicule, soit 1.500 euros. Cette dernière sera également condamnée à restituer le véhicule objet du présent litige à M. [M] [U], les parties devant être remises à leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil prévoit par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts si le vendeur connaissait l’existence des vices.
En l’espèce, M. [M] [U], vendeur professionnel étant présumé connaître l’existence du vice, sera tenu de réparer les préjudices de Madame [F] [W] [B].
Cette dernière a nécessairement subi un préjudice moral de voir son véhicule affecté d’une fuite d’huile si peu de temps après la vente, sans que son vendeur ne réponde à aucune de ses sollicitations et mises en demeure. M. [M] [U] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [M] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [F] [W] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et mise à disposition au Greffe du Tribunal,
REJETTE la demande de Madame [F] [W] [B] en nullité de la vente ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 10 juillet 2022 concernant le véhicule TOYOTO AYGO immatriculé [Immatriculation 6] entre Madame [F] [W] [B] et M. [M] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à restituer la somme de 1 500 euros à Madame [F] [W] [B] au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [F] [W] [B] à restituer le véhicule TOYOTO AYGO immatriculé [Immatriculation 6] à M. [M] [U] ;
CONDAMNE M. [U] [M] à verser à Madame [F] [W] [B] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à Madame [F] [W] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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