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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 7 avr. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 29]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4DN
N° Minute :
DEMANDERESSES :
Mme [T] [L]
[22]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [R] [I] [Y]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSES :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 16]
comparante en personne
[22]
[Adresse 7]
[Localité 20]
repésentée par Me SUDRE Lucille avocat du barreau du Val d’Oise toque 154
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [R] [I]
[Adresse 10]
[Localité 18]
comparante en personne
[32]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[Localité 26] [25]
Chez [41]
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[35] [Localité 39] [37]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24]
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [W]
Chez M. [B] [D]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [I] [Y] a saisi la [34] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 12 avril 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 14 juin 2022 et lors de sa séance du 27 décembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 73 mensualités de 105 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [22] l’a reçue le 8 avril 2024.
[22] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [27] 26 avril 2024 rappelant qu’elle ne règle pas les loyers courants.
Mme [R] [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, [22], représentée par son conseil, s’est opposée à l’effacement d’une partie de sa créance. Elle insiste sur le fait que Mme [R] [I] n’a pas effectué de démarches afin de percevoir une contribution à l’entretien et à l’éduction des deux enfants par le père de ces derniers.
Elle rappelle que les délais de paiement accordés par le tribunal de Sannois en 2022 n’ont jamais été respectés par Mme [R] [I].
Mme [L], présente, refuse l’effacement de sa créance.
Mme [R] [I] a expliqué que son salaire était de 2 142 euros et qu’elle percevait en plus des allocations familiales de 149 euros. Le loyer courant est de 588 euros chauffage compris et elle confirme ne pas avoir effectué de démarches judiciaires pour percevoir une contribution de la part du père pour ses enfants.
Le [40][Localité 24] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 6 175,28 euros.
Le [36], la [33], [23] [Localité 26] [25] ont confirmé le montant des créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [22]
La contestation de [22] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [I]:
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [R] [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 44 235,79 euros. Avec l’actualisation de créance du [40][Localité 24] à la baisse pour la somme de 6 175,28 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 43 923,05 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 105 euros avec un taux de 0% sur 73 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2 346 euros et des charges de 2 241 euros, Mme [R] [I] étant âgée de 29 ans avec deux enfants à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus seront ceux applicables pour trois personnes.
La situation de Mme [R] [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1 456, 09 euros de salaire moyen en se basant sur les salaires des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 + 148,52 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources amenant les revenus à la somme de 1 604,61 euros.
Les charges sont de 574,04 euros de loyer + 165 euros de frais périscolaires + 1 063 euros de forfait charges courantes + 202 euros de forfait dépenses d’habitation soit des charges de 2 004,04 euros.
Actuellement, la situation financière actuelle de Mme [R] [I] ne permet pas de mettre en place un plan de remboursement. Toutefois, des éléments peuvent aider à améliorer celle-ci notamment par le rétablissement d’allocation logement et par la contribution du père des enfants à leur entretien et leur éducation.
Un moratoire de douze mois permettra à Mme [R] [I] d’effectuer les démarches afin de bénéficier de l’allocation de soutien familial et l’allocation logement.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [R] [I] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de la débitrice sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour elle de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [22] ;
ACTUALISE la créance du [40][Localité 24] à la somme de 6 175,28 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 27 décembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [R] [I] [Y] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, Mme [R] [I] effectuera les démarches pour percevoir une contribution à l’entretien à l’éducation de son enfant ou l’allocation de soutien familial et l’allocation logement ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, Mme [R] [I] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [R] [I] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [R] [I] saisit de nouveau la commission de surendettement ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 07 avril 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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