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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [M] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [E]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
[5]
FOYER [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]' [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 09 mai 2025
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I], salarié de l’association [5] depuis le 25 août 2017 en qualité de conducteur, a été victime d’un accident le 26 mars 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2019 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 26 mars 2019 à 09H »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel »Activité de la victime : « M. [I] fait du transport d’enfant pour l’établissement [14]. Il se trouvait devant l’établissement »Nature de l’accident : « En voulant protéger 1 enfant qu’un autre voulait frapper, il s’est trouvé tiré des 2 côtés et a subi une torsion et un claquement du dos, puis chute. Noté sur registre, mais la douleur s’est aggravée, évolution sciatique. Feuille d’AT donnée le 12/04/2019 »Nature des lésions : « lombalgies » Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 08H5 à 09 H et 10H à 15 H »Accident connu « le 27/03/2019 à 8H par ses préposés »L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 27/03/2019
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2019 par le Docteur [V] [H], médecin au [7] [Localité 12], mentionnait au titre des lésions : « lumbago ».
L’accident a été pris en charge par la [10].
La [10] a notifié à l’employeur le 23 avril 2019, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’association [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 26 mars 2019 à Monsieur [X] [I], laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 décembre 2023, l’association [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 26 mars 2019.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 novembre 2025.
Dans ses conclusions responsives, l’association [5] demande au Tribunal de :
A titre principal
Constater sur la base du rapport du Docteur [D] que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu’au 17 avril 2019 sont en lien direct avec l’accident du travail du 26 mars 2019 ; Déclarer inopposables à l’APF 38 les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [I] à compter du 19 avril 2019 ; A titre subsidiaire
Constater que l’APF 38 apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 26 mars 2019 ;
Avant-dire droit
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l’APF 38. En tout état de cause
Condamner la [6] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Caisse aux entiers dépens.
La société fait valoir que le caractère disproportionné du nombre de jour d’arrêt de travail prescrits par rapport au caractère bénin de la lésion initiale consistant en un lumbago, au regard des barèmes, d’autant que le salarié n’a consulté aucun spécialiste. Elle considère que la présomption d’imputabilité a été interrompue et qu’il existe un état pathologique antérieur de sorte que les arrêts de travail prescrits à compter du 19 avril 2019 ne lui sont pas opposables.
Dans ses dernières écritures, la [6] demande au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de l’association [5] et indique s’en rapporter à la juridiction concernant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
La caisse fait valoir avoir produit les certificats médicaux en sa possession, qu’elle a pris en charge une continuité de soins et symptômes, et que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
Pendant longtemps, l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667).
Cette exigence a été abandonnée par l’arrêt de revirement de jurisprudence du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981). Ainsi, il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, Monsieur [I] a été victime d’un accident du travail le 26 mars 2019 tandis qu’il voulait protéger un enfant qu’un autre voulait frapper, il s’est alors trouvé tiré des 2 côtés et a subi une torsion et un claquement du dos, puis a chuté, ce qui a entrainé un lumbago d’après le certificat médical initial établi le 12 avril 2019.
L’association [5] conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 26 mars 2029 en raison de l’avis médico-légal du docteur [D] qui indique que :
La lésion initiale, un simple lumbago, était suffisamment bénigne pour nécessiter une consultation seulement 17 jours après le fait accidentel ;Il existe une interruption des prescriptions d’arrêts de travail le 18 avril 2019, rompant la présomption d’imputabilité ;Les arrêts de travail prescrits à compter du 19 avril 2019 sont en rapport avec un état antérieur totalement étranger au fait traumatique bénin du 26 mars 2019.
La [10] fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
Elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt et précise que Monsieur [X] [I] n’est toujours pas ni guéri ni consolidé.
Force est de constater que la preuve de ce que l’arrêt de travail pris en charge par la [8] aurait une cause totalement étrangère à l’accident du travail n’est pas rapportée.
Le seul caractère bénin de la lésion ne peut suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De même, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’employeur, il n’y a pas eu d’interruption des prescriptions dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 18 avril 2019 inclus et qu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 19 avril 2019.
Si les lésions de crises d’arthrose au niveau des mains et genoux mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 1er juillet 2019, sont identifiées comme étant un état pathologique antérieur par l’employeur, la caisse indique que ces lésions ont été analysées par le service médical qui a retenu leur imputabilité à l’accident du travail.
En tout état de cause, il n’établit pas de manière certaine que la victime aurait été en arrêt de travail en raison d’un supposé état antérieur même si l’accident du travail n’était pas survenu.
Dès lors que l’accident a décompensé ou même seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation/aggravation temporaire relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
Enfin, force est de constater que, nonobstant la mention de ces lésions au niveau des mains et genoux, l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, et notamment celui du 1er juillet 2019, ont tous continué à mentionner également le siège de lésion initial.
Les conclusions du docteur [D] n’ont donc pas pour effet de détruire la présomption d’imputabilité des lésions constatées, ni même de la remettre en cause.
Il convient de débouter l’association [5] tant de sa demande d’expertise médicale que de sa demande d’inopposabilité.
Succombant, l’association [5] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la l’association [5] l’ensemble des arrêts et soins délivrés à Monsieur [X] [I] au titre de l’accident du travail du 26 mars 2019 ;
DÉBOUTE l’association [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 15].
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