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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/05229 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7T
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. [V] & BROAD PROMOTION 6 représentée par ses co-gérantes les sociétés [V] & BROAD HOMESet [V] & BROAD DEVELOPPEMENT
127 avenue Charles de Gaulle
92207 Neuilly sur Seine
représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [T] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE POUR L’HABITAT
43 bis rue Saint Honoré
78000 Versailles
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05229 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société [V] & BROAD PROMOTION 6 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction de deux ensembles immobiliers situé à PIERRELAYE (95520) dénommés “LE DOMAINE VICTOR HUGO-COLLECTIF” et “LE DOMAINE VICTOR HUGO-MAISONS INDIVIDUELLES”.
Elle a confié à la SOCIETE POUR L’HABITAT (ci-après société SPH) le lot gros oeuvre de ces opérations selon les marchés suivants :
— marché conclu le 19 décembre 2016 d’un montant de 1 520 400 euros TTC pour le chantier “LE DOMAINE VICTOR HUGO-MAISONS INDIVIDUELLES”,
— marché conclu le 19 décembre 2016 d’un montant de 4 600 800 euros TTC pour la chantier “LE DOMAINE VICTOR HUGO-COLLECTIF”.
Se plaignant d’un abandon de chantier de la société SPH, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 a fait établir un constat d’huissier de l’état du chantier le 13 novembre 2018.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SPH convertie ultérieurement, par jugement du 21 février 2019, en liquidation judiciaire.
La SELARL MARS représentée par Me [T] [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 mars 2019, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SPH à hauteur de 573 905, 24 euros TTC.
Par courrier du 13 novembre 2019, Me [X] a informé la société [V] & BROAD PROMOTION 6 que le dirigeant de la société SPH contestait la créance déclarée.
Considérant cette contestation comme sérieuse, le juge commissaire a, par ordonnance du 6 juillet 2020, invité la SNC [V] & BROAD PROMOTION 6 à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 août 2020, la SNC [V] & BROAD PROMOTION 6 a assigné la SELARL MARS représentée par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SNC [V] BROAD & PROMOTION 6 demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la société SPH à un montant de 573 905, 24 euros TTC à titre chirographaire au titre des deux chantiers,
— débouter la SELARL MARS de ses demandes,
— condamner la SELARL MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Samuel SCHERMAN, avocat.
Elle indique, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1779 et 1710 du code civil que :
— le marché de travaux est soumis à la norme NF P03.001,
— la société SPH a abandonné les deux chantiers au mois de juillet 2018,
— elle a constaté l’existence de nombreuses malfaçons affectant les travaux de la société SPH et a été contrainte de procéder à la reprise de ces travaux,
— elle justifie des back charges par la production de 14 factures,
— elle prouve la réalité des malfaçons et le paiement des travaux de reprise ainsi que les frais imputables à l’entreprise au titre du compte interentreprises,
— elle justifie des pénalités de retard et pénalités pour travail dissimulé prévues par l’article 4.1.1 du CCAP
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SELARL MARS représentée par Me [T] [X], liquidateur judiciaire de la société SPH demande au tribunal de fixer la créance de la société [V] & BROAD PROMOTION 6 à la somme de 120 155, 14 euros, débouter la société [V]& BROAD PROMOTION 6 de ses autres demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1153 du code civil que :
— s’agissant du chantier VICTOR HUGO MAISONS INDIVIDUELLES, les backs charges et les malfaçons ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum
— s’agissant du chantier VICTOR HUGO-COLLECTIF :
* les backs charges sont justifiées à hauteur de 120 155, 14 euros,
* il n’est pas démontré que les dépenses alléguées au titre du compte interentreprises lui soient imputables,
* il n’est pas démontré du montant et des jours de pénalités de retard qui doivent lui être imputées ; il n’est pas justifié que les pénalités de retard pour non régularisation de documents relatifs aux sous-traitants soient prévues par le CCTP ; les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA ;
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société [V] & BROAD PROMOTION 6, maître de l’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle de la société SPH, titulaire du lot gros oeuvre de l’opération de construction, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la société [V] & BROAD PROMOTION 6 de démontrer un manquement contractuel de la société SPH.
La société [V] & BROAD PROMOTION 6 sollicite de la société SPH l’indemnisation d’une somme de 573 905, 24 euros TTC qu’elle détaille comme suit :
— chantier LE DOMAINE VICTOR HUGO-COLLECTIF
* 270 595, 80 euros TTC au titre des backs charges,
* 64 626, 08 euros TTC au titre du compte interentreprises,
* 70 683, 72 euros TTC au titre des pénalités de retard et des pénalités pour travail dissimulé
* 145 254, 91 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et finitions
— chantier LE DOMAINE VICTOR HUGO-MAISONS INDIVIDUELLES
* 15 304, 73 euros TTC au titre des backs charges,
* 7 440 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons,
Concernant les backs charges, la SNC [V] & BROAD PROMOTION 6 ne donne explication sur les frais qu’elle recouvre et renvoie à diverses factures de travaux réalisés par des entreprises tierces et à des tableaux qu’elle a elle-même établis sans justifier que ces dépenses soient imputables à la société SPH.
La société SPH représentée par son liquidateur reconnaît être débitrice à ce titre d’une somme de 120 155, 14 euros à ce titre. La créance de la demanderesse sera en conséquence retenue à hauteur de cette somme.
Concernant le compte interentreprises, il est rappelé que les dépenses interentreprises, distinctes du compte prorata, sont relatives à des dépenses pouvant exister quand une entreprise demande une prestation à une autre ou bien doit indemniser l’autre pour tout dommage qu’elle lui aurait causé. Le compte prorata concerne quant à lui les dépenses d’intérêts commun du chantier.Ces prestations ne relèvent en principe que des relations entre les parties intéressées.
La société [V] & BROAD PROMOTION 6 sollicite à ce titre paiement de plusieurs factures dont la plupart sont relatives à des travaux de reprises de fissures soit des malfaçons lui étant imputées et ne pouvant être indemnisés ni au titre du compte prorata ni au titre de dépenses interentreprises. En tout état de cause, il n’est pas apporté la preuve que les dépenses alléguées soient imputables à la société SPH. S’agissant des dépenses relatives aux frais de cantonnement, électricité, plomberie/sanitaire, cantonnement provisoire, il n’est pas démontré, là encore, en l’absence de toute pièces venant justifier des modalités de fonctionnement du compte prorata, en quoi les dépenses invoquées et facturées au maître de l’ouvrage devraient être imputées à la société SPH.
La société [V] & BROAD PROMOTION 6 sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
S’agissant des pénalités de retard, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 réclame une somme de 58 902, 56 euros HT soit 70 683, 72 euros TTC correspondant à des pénalités de retard pour absence à deux réunions du CISSCT, retard dans l’avancée des travaux et pénalités pour absence de remise des déclarations de cinq de ses sous-traitants.
La société SPH représentée par son liquidateur ne conteste pas que le CCAP produit aux débats par la demanderesse régisse ses relations contractuelles avec la demanderesses pour les deux chantiers objets de la présente instance.
Néanmoins, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 ne produit aucune pièce justifiant de l’absence de la société SPH aux réunions CISSCT des 23 janvier et 24 avril 2018 qui justifierait de lui appliquer une pénalité à ce titre comme le prévoit l’article 4.4.5 du CCAP.
Elle ne justifie pas plus que le marché de travaux conclu avec la société SPH stipulait un délai d’exécution. Elle ne produit pas ce marché et n’invoque même pas dans ses écritures la durée contractuelle des travaux qui aurait été convenue avec l’entreprise.
Concernant l’absence de production de la déclaration de ses sous-traitants, le CCAP stipule à l’article 4.4.6 qu'”en cas d’absence de fourniture ou de retard dans la production des pièces à produire au titre de la lutte contre le travail illégal (cf article 2.4.1) ou au titre du dossier de sous-traitance il sera appliqué une pénalité de 1/10000ème du marché par jour calendaire de retard par pièce manquante. Cette pénalité ne pourra pas être inférieure à 150 euros par jour calendaire”.
La société [V] & BROAD PROMOTION 6 justifie par la production du compte rendu n°42 relatif à une visite de contrôle de présence le 10 octobre 2017 de l’absence de déclaration de cinq salariés du sous-traitant CLINETT de la société SPH, étant précisé qu’elle l’avait préalablement informée par courriel électronique du 9 octobre 2017 qu’à défaut de production de ces documents elle appliquerait une pénalité de 200 euros HT par personne non déclarée.
La société SPH représentée par son liquidateur judiciaire, ne démontre pas avoir transmis lesdits documents à la société [V] & BROAD PROMOTION 6 conformément à la demande de celle-ci.
La société [V]& BROAD PROMOTION 6 justifie ainsi de sa créance à ce titre envers l’entreprise à hauteur de 1 000 euros HT.
En l’absence de précision dans le CCAP sur la prise en compte d’une pénalité hors taxes ou toutes taxes comprises et alors que dans son courrier la demanderesse indique elle-même appliquer une pénalité hors taxe, il n’y a pas lieu d’appliquer à cette créance la TVA.
Enfin concernant les malfaçons, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 sollicite l’indemnisation du coût de reprise de trois désordres résultant d’un tableau qu’elle a elle-même établi. Ce tableau est en raison de la mauvaise qualité de la copie produite aux débats difficilement lisible mais il apparait que ces désordres sont les suivants : “fissures sur revêtement au niveau illisible”, “un appui se désolidarise de la façade” et “ fissure sur mur illisible au droit de la maison en partie supérieure”.
Cependant, elle ne justifie pas de la matérialité de ces désordres ni de leur imputabilité à la société SPH. Si le constat d’huissier produit aux débats permet de justifier de l’inachèvement des travaux, il ne démontre pas l’existence des malfaçons précitées.
En conséquence, la créance de la société [V] & BROAD PROMOTION 6 sera fixée au passif de la société SPH comme suit :
— 120 155, 14 euros au titre des “back charges”,
— 1 000 euros au titre des pénalités contractuelles,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SPH représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société [V] & BROAD PROMOTION 6 la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
La société SPH prise en la personne de son liquidateur sera en revanche déboutée de cette demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la société [V] & BROAD PROMOTION 6 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOCIETE POUR L’HABITAT comme suit :
— 120 155, 14 euros au titre des “back charges”,
— 1 000 euros au titre des pénalités contractuelles,
CONDAMNE la SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MARS représentée par Me [T] [X] à payer à la société [V] & BROAD PROMOTION 6 la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MARS représentée par Me [T] [X] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la SOCIETE POUR L’HABITAT (SPH) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MARS représentée par Me [T] [X] aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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