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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 5 janv. 2026, n° 22/08236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Etablissement public [ Localité 31 ] COMMUNE c/ S.A. ADOMA, Société ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Société GEOFI, Société SONDEFOR, Société HK CONSTRUCTION |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 22]
AFFAIRE N° RG 22/08236 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WW4W
N° de MINUTE : 26/00001
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
Etablissement public [Localité 31] COMMUNE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
DEMANDEUR
C/
Société GEOFI
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
Société SONDEFOR
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SONDEFOR
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société HK CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés HK CONSTRUCTION et GEOFI
[Adresse 14]
/
[Localité 12]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
S.A. ADOMA
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
En application de l’article 786 du code de procéduer civile, l’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON, assesseurs, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier, les avocats ne s’y étant pas opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Janvier 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La société d’économie mixte Adoma a fait procéder à la démolition de foyers-logements devenus vétustes et à la construction d’une résidence sociale sur des parcelles dont elle est propriétaire située à [Localité 29] (Seine-[Localité 36]) [Adresse 2], [Adresse 3] [Adresse 4].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, en qualité d’entreprise générale,
— la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), en qualité de sous-traitante de l’entreprise générale, pour les lots fondations spéciales : pieux/injections,
— la société par actions simplifiée HK Construction, en qualité de sous-traitante de l’entreprise générale, pour le lot gros-œuvre,
— la société par actions simplifiée Geofi, en qualité de sous-traitante de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), pour les travaux d’injections.
Dans le cadre d’un référé préventif à l’initiative de la société d’économie mixte Adoma, suivant ordonnance du 11 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a désigné M. [E] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Pendant l’été 2016, une obstruction d’une canalisation appartenant au réseau public, pouvant avoir comme origine les travaux entrepris par la société d’économie mixte Adoma, a été constatée.
Suivant ordonnance du 18 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a rendu communes à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat les opérations d’expertise diligentées en vertu de l’ordonnance du 11 décembre 2015.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a également rendu communes à la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) les opérations d’expertise diligentées en vertu de l’ordonnance du 11 décembre 2015 et de l’ordonnance du 18 mai 2016.
Suivant ordonnance du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a également rendu communes à la société par actions simplifiée HK Construction, à la société par actions simplifiée Geofi, à la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages) et à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi, les opérations d’expertise diligentées en vertu des ordonnances du 11 décembre 2015, du 18 mai 2016 et du 10 octobre 2016.
L’établissement public territorial [Localité 31] Commune, en charge de l’entretien du réseau, a fait procéder aux travaux nécessaires à leur remise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mai 2021.
L’établissement public territorial [Localité 31] Commune a saisi le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) par requête enregistrée le 28 septembre 2021 afin de voir condamner la société d’économie mixte Adoma à l’indemniser de son entier préjudice.
Suivant actes d’huissier en date des 2, 5 et 6 août 2021, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société par actions simplifiée HK Construction et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction, aux fins de les voir condamner à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à M. [H].
Suivant actes d’huissier en date des 12 et 13 octobre 2021, la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, la société par actions simplifiée HK Construction, la société par actions simplifiée Geofi et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi aux fins de les voir condamner à les relever et à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à M. [H]. La société par actions simplifiée Geofi a été assignée à personne dans le cadre de cette procédure.
Ces deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par mention aux dossiers, le 28 mars 2022.
Selon ordonnance du 13 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour la connaître.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 4 et 6 juillet 2022, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune a fait assigner la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08236.
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la connexité de l’affaire dont il était saisi avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/08236, a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bobigny (93) et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93). L’affaire a été enrôlée au tribunal judiciaire de Bobigny (93) sous le numéro RG 23/09266 et appelée à l’audience du 8 novembre 2023, ce dont les parties ont été avisées par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023. La société par actions simplifiée Geofi a accusé réception de cette lettre le 11 octobre 2023.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/09266 a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/08236, par mention aux dossiers, le 8 novembre 2023.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune, soulevée par les parties défenderesses au motif que le dommage est survenu en 2016.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune demande au tribunal de :
— Dire et juger l’EPT [Localité 31] COMMUNE recevable et bien fondée en ses demandes.
— Constater que la responsabilité des sociétés ADOMA et EIFFAGE CONSTRUCTIONS HABITAT est engagée de plein droit pour les dommages causés aux ouvrages de l’EPT [Localité 31] COMMUNE.
— Constater en tout état de cause que ces dommages caractérisent un trouble anormal de voisinage, de nature à engager la responsabilité des sociétés ADOMA et EIFFAGE CONSTRUCTIONS HABITAT.
— En conséquence condamner solidairement les sociétés ADOMA et EIFFAGE CONSTRUCTIONS HABITAT à payer à l’EPT [Localité 31] COMMUNE la somme 108.164,74 €, avec intérêts au taux légal respectivement à compter des 28 juin et 15 juillet 2021, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue et porteront également intérêts.
— Condamner solidairement la société ADOMA et la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS HABITAT au paiement d’une somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PHELIP.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la société d’économie mixte Adoma demande au tribunal de :
— Débouter l’Etablissement Public [Localité 31] COMMUNE de ses demandes
— Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et réparable du demandeur à la somme de 17.632,54 € TTC
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à relever et garantir la société ADOMA de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens
— Condamner l’Etablissement Public [Localité 31] COMMUNE en cas de rejet de ses demandes ou si tel n’est pas le cas, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à régler à ADOMA la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du CPC
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat demande au tribunal de :
A titre liminaire, rappel des demandes formées en incident dont il sera interjeté appel si besoin ;
— Juger que l’Etablissement public [Localité 31] COMMUNE avait connaissance du sinistre objet de sa demande durant l’été 2016 et au plus tard le 25 août 2016,
— Juger que l’EPT [Localité 31] COMMUNE aurait donc dû exercer son action en réparation des prétendus préjudices consécutifs à ce sinistre avant l’été 2021 alors qu’elle n’a diligenté la présente procédure que par assignation en date du 6 juillet 2022 soit plus d’un an après l’expiration du délai quinquennal.
En conséquence,
— Déclarer prescrite l’action de l’Etablissement public [Localité 31] COMMUNE à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ;
A titre principal,
— Déclarer mal fondée la demande de l’Etablissement public [Localité 31] COMMUNE qui engage sa responsabilité car elle n’a pas signalé l’existence du réseau d’assainissement litigieux lorsque cela lui a été demandé dans la demande de travaux alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation
Et ainsi,
— Débouter purement et simplement l’Etablissement public [Localité 31] COMMUNE de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’ADOMA, en sa qualité de maître de l’ouvrage, devra conserver à sa charge les conséquences financières de ce sinistre puisqu’elle n’a effectué aucune diligence afin de procéder à la déclaration de ce sinistre à l’assureur TRC ni n’a permis à EIFFAGE CONSTRUCTION de la faire, en refusant de communiquer ladite police et/ou la preuve de la déclaration de sinistre et de la position de l’assureur TRC sur la mobilisation de ses garanties.
Et ainsi,
— Débouter purement et simplement toute partie de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION,
— Condamner ADOMA à relever et garantir intégralement la société EIFFAGE CONSTRUCTION de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, du fait des désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] et plus particulièrement , du « sinistre survenu sur le réseau pluvial de la [Adresse 33] à [Localité 28] » à l’été 2016 évalué, par [Localité 31] COMMUNE à hauteur de 119 500,40 euros correspondant au pompage et au curage, aux fouilles et aux travaux de renouvellement du réseau.
A tout le moins,
— Juger que la responsabilité de la société SONDEFOR et de la société HK CONSTRUCTION sont engagées et que les garanties de la société ALLIANZ IARD et SMABTP sont engagées ;
Et ainsi,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum, SONDEFOR et ALLIANZ , HK CONSTRUCTION et la SMABTP à relever et garantir intégralement la société EIFFAGE CONSTRUCTION de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, du fait des désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] et plus particulièrement , du « sinistre survenu sur le réseau pluvial de la [Adresse 33] à [Localité 28] » à l’été 2016 évalué, par [Localité 31] COMMUNE à hauteur de 119 500,40 euros correspondant au pompage et au curage, aux fouilles et aux travaux de renouvellement du réseau.
Et en tout état de cause,
— Rejeter donc les sommes sollicitées par [Localité 31] COMMUNE comme non fondées dans leur principe puisqu’il n’est aucunement rapporté la preuve que les sommes alléguées ont été effectivement dépensées pour reprendre le sinistre objet du litige.
A tout le moins,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées,
Enfin,
— Condamner tout succombant à payer aux requérantes la somme de 5.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, signifiées (en l’Etude) le 7 février 2025 à la société par actions simplifiée Geofi, la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages) demandent au tribunal de :
A titre principal
— JUGER que la responsabilité de la société SONDEFOR n’est pas engagée ;
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des demandes et appels en garantie présentés à l’encontre de la société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire
— REJETER les demandes financières présentées par l’EPT [Localité 31] COMMUNE non justifiées en leur principe et leur quantum
Et à titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le préjudice subi par l’EPT [Localité 31] COMMUNE à la somme de 103 215€ ;
— CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société HK CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GEOFI et son assureur la SMABTP, l’EPT [Localité 31] COMMUNE à relever et garantir la société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises prévues à la police délivrée par la Cie ALLIANZ IARD, rappelant que les franchises sont opposables erga omnes en présence de garanties facultatives ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et/ou tous succombants à régler à la société SONDEFOR et son assureur ALLIANZ IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, la société par actions simplifiée HK Construction et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société HK CONSTRUCTION et de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société HK CONSTRUCTION et GEOFI à raison de l’absence de responsabilité des sous-traitants dans la réalisation du dommage.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes propositions les demandes.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SONDEFOR et son assurance la compagnie ALLIANZ ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de la société HK CONSTRUCTION et 2.500 euros au bénéfice de la SMABTP ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurine BERNAT, avocats au barreau de PARIS, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile
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La société par actions simplifiée Geofi n’a pas constitué avocat.
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Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune à son encontre au motif que son action est prescrite.
Or, par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré recevables les demandes de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune.
2. Sur la demande d’indemnisation de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune
2.1. Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il ressort du rapport d’expertise que :
— le 25 août 2016, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune a signalé un sinistre par obturation affectant un collecteur d’eaux pluviales situé sous la [Adresse 33] à [Localité 30] (Seine-[Localité 36]), bordant le chantier de construction de la société d’économie mixte Adoma, ayant causé un refoulement sur les parcelles en amont du chantier sur la [Adresse 32], depuis la [Adresse 33].
— les 22 août 2016 et 14 septembre 2016, deux rapports d’inspection télévisée ont été réalisés par la société CIG à la demande de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune, lesquels mettent en évidence des obturations « partielles » mais significatives dans le réseaux eaux usées.
— le 10 octobre 2016, des sondages destructifs ont été opérés à la demande de l’expert et des échantillons de béton retrouvés dans la canalisation ont été envoyés par l’expert à la société Ginger CEBTP pour analyse. A cette occasion il a notamment été constaté que :
* la zone partiellement obstruée du collecteur porte sur une hauteur moyenne de 1/3 à 40% de la surface du collecteur au plus épais, soit environ 20 cm.
* la longueur du dépôt est estimée à une distance de 10 mètres.
* la quantité de béton déversé est estimé à 1,4 m3.
* l’emplacement du début de la zone encombrée par du béton correspond à la présence d’un avaloir d’orage.
* cette zone correspond aussi à la zone de la plateforme de livraison des matériaux et notamment des bétons du chantier de la société d’économie mixte Adoma.
* les bétons sont commandés par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat.
* il est noté l’absence de résidu de béton ou coulis dans les terres entourant le collecteur.
Il n’est pas contesté par les parties que les dommages susvisés subis par l’établissement public territorial [Localité 31] Commune ont été provoqués par le déversement de béton provenant du chantier de construction de la société d’économie mixte Adoma.
La matérialité de ces désordres, leur origine et leur cause sont donc établies.
2.2. Sur les responsabilités du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur et des sous-traitants
Est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Le maître de l’ouvrage est le voisin à l’origine du trouble, dès lors qu’il a pris la décision de procéder à l’acte de construire, bien qu’il n’en soit pas l’auteur et sa responsabilité peut se voir engagée dès lors que le voisin victime démontre l’anormalité du trouble.
L’entreprise intervenant sur le chantier voisin est responsable de plein droit dès lors qu’elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
Le sous-traitant qui participe au chantier acquiert la qualité de voisin occasionnel et répond sur le fondement du trouble anormal de voisinage des désordres que son activité sur le terrain cause au voisinage. Ainsi l’entrepreneur principal qui a sous-traité la totalité des travaux ne peut pas être condamné au profit du propriétaire voisin lésé ni du maître d’ouvrage, dès lors que le voisin occasionnel, qui suppose une présence effective sur le chantier, est le sous-traitant qui est le seul à avoir effectivement réalisé les travaux ayant causé les désordres sauf à établir l’intervention effective de l’entreprise principale nonobstant le contrat de sous-traitance (Civ 3ème 19 mai 2016 N° de pourvoi: 15-16248).
Les responsables ne peuvent s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, les dommages causés au collecteur d’eaux pluviales de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
En conséquence, ces dommages exposent la responsabilité de plein droit – ce qui rend sans objet l’examen des fautes alléguées à ce stade – de la société d’économie mixte Adoma, en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux à l’origine des dommages subis par le demandeur.
S’agissant de l’entreprise générale et des sous-traitants mis en cause dans le cadre de la présente procédure, l’expert conclut « Je propose de retenir l’entreprise EIFFAGE comme seule entreprise connue à l’origine du déversement de béton dans les réseaux de [Localité 31] COMMUNE ».
L’expert explique que :
. « Eiffage a indiqué commander et payer les bétons du chantier, pour le compte des entreprises sous-traitantes (informations en réunions d’expertise).
. Eiffage a été donneur d’ordre et payeurs des bétons utilisés sur le chantier LENINE et a réalisé certains ouvrages d’aménagement elle-même.
. Eiffage devait installer grue et bungalow.
. Aucune autre entreprise ne semble avoir œuvré sur le chantier après le mois de juin 2016
(…)
. L’installation des bungalows et de la grue nécessitait des assises pour ces ouvrages.
L’avis de l’expert est que EIFFAGE a réalisé ces assises avec un béton CEM III chargé en agrégats.
. Il existait à proximité du regard MAUY 2 un avaloir d’orage.
. La zone de livraison des bétons est venue recouvrir cet avaloir et des déversements de béton se sont répandus par cet ouvrage de récupération des pluies.
A la réalisation de cet ouvrage de service, (plateforme de livraison) un volume de béton a été déversé, par inadvertance, ou, suite à un nettoyage de la cuve du camion de livraison du béton.
(…)
Ces actions ont été réalisées par EIFFAGE ou l’ENTREPRISE DE LIVRAISON DES BETONS (non dans la cause) »
S’agissant du béton retrouvé dans la canalisation, l’expert précise dans son rapport que :
— « Selon le rapport de GINGER, consulté comme sapiteur, pour reconnaître le type de béton, retrouvé dans la canalisation, il s’agirait TRES PROBABLEMENT d’un béton à base de ciment CEM III et agrégats de taille supérieure à 10 mm Ratio d’oxydes traceurs proches d’un ciment CEM III C Présence d’agrégats supérieurs à 10 mm. Ces agrégats sont aussi trop gros pour un coulis d’injection. (…) « Le dépôt analysé ne peut pas correspondre exclusivement à un coulis d’injection à base de CEM III C ». »
— « Les bétons livrés à SONDEFOR début aout 2016 sont de type CEM III B (…) GINGER CEBTP indique que l’échantillon retrouvé dans la canalisation [Localité 31] COMMUNE est un béton d’usage avec agrégats ne correspondant pas aux tailles maximales d’agrégats des coulis. SONDEFOR ne comporte pas d’ouvrage maçonnés à son marché. »
— « Le rapport de la société Ginger CEBTP confirme que le béton analysé ayant obstrué la canalisation n’est pas un béton utilisé pour les injections, mais un béton traditionnel de gros œuvres. »
— « Ce rapport permet d’éliminer l’entreprise qui a réalisé les pieux car le bureau de contrôle Alpha Contrôle, intervenant sur le chantier de la société d’économie mixte Adoma, a imposé dans le rapport de contrôle technique Phase DCE un béton au minimum CLK-CEM III – C, non présent dans le « bouchon » de béton analysé. »
S’agissant de la chronologie, l’expert précise dans son rapport que :
— le sinistre est survenu au mois de juillet et qu'« à cette époque seules les entreprises EIFFAGE et GEOFI étaient intervenues sur le chantier, si on se réfère aux Comptes rendus de chantier du cabinet d’architecture VALERO ».
— après analyse de la pluviométrie de la période concernée, « le blocage partiel du collecteur s’est donc produit après le 12 juillet 2016, car les obstructions n’auraient pas attendu le mois de juillet / Aout pour se manifester, notamment après les précipitations de Juin 2016 (…) par l’engorgement du collecteur obstrué ».
— après l’examen du compte-rendu VALERO n°9 de la réunion de chantier du 13 juillet 2016, à cette date, les traitements des abords et la préparation pour les bungalow n’avaient pas été réalisés. « La grue devait être installée en aout, les dalles destinés à recevoir les bungalows, et les fondations de la grue ont été réalisés fin juillet et certainement avant le 12 pour la plateforme de livraison ».
— « Les travaux GEOFI étaient terminés depuis fin MAI et au demeurant aucun coulis n’a été retrouvé à l’extérieur du collecteur dans le terrain excavé de la fosse ». « Si les bétons coulis avaient été injectés dans la canalisation les précipitations de Juin auraient entrainé un engorgement immédiat et un signalement dès la fin juin et non fin juillet alors que les précipitations de juillet étaient beaucoup plus faibles que celles de juin. »
— selon le compte-rendu de chantier n°11 à la reprise du chantier le 25 août 2016 :
* « la grue et les bungalow ne sont pas en place ».
* « les fondations commencent semaine du 5 septembre ».
— à la date de la déclaration du sinistre le 25 août 2016, le chantier était en arrêt d’été sous protection du personnel d’EIFFAGE.
— « les seuls travaux qui se sont déroulés entre fin juin et début septembre 2016 ne sont que des travaux de préparation de chantier, cantonnement, grue,… »
— « les derniers travaux de manipulation de béton étant ceux de GEOFI (INJECTIONS) terminés le 25 mai 2016 ».
Il en conclu notamment que :
— « La chronologie du chantier (selon les comptes rendus de chantier) permet de penser que la société par actions simplifiée HK Construction n’était pas encore intervenue sur la chantier en août 2016 ».
(…)
— « L’entreprise Geofi devrait être écartée de ce fait. Ayant aussi réalisé ses travaux autour de mai 2015 » (en réalité en mai/juin 2016).
Il en ressort que :
— l’expert exclut la responsabilité de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), de la société par actions simplifiée Geofi et de la société par actions simplifiée HK Construction.
— l’expert retient la responsabilité de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat grâce un faisceau d’indices tant au regard de la chronologie du chantier, à l’analyse du béton retrouvé dans la canalisation et au rôle de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat dans la commande du béton et les travaux préparatoires du chantier.
La société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat conteste les conclusions de l’expert et soutient que :
— pendant la période litigieuse, ce sont la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et son sous-traitant, la société par actions simplifiée Geofi, qui intervenaient sur le chantier pour le lot « fondations spéciales : pieux et injections ».
— la société par actions simplifiée HK Construction, titulaire du lot gros-œuvre, est ensuite intervenue pour une période du 19 août 2016 au 31 octobre 2016.
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat n’est pas fournisseur du béton. C’est la société Unibéton qui est fournisseur du béton.
— les analyses de béton ont démontré que le béton analysé n’est nullement celui livré par Unibéton à l’entrepreneur et à son sous-traitant, la société par actions simplifiée HK Construction. L’expertise fait état d’un béton type CEM III mais à aucun moment d’un béton type CEM II. Or, le cahier des clauses techniques particulières du lot gros œuvre (page 78) prévoit un béton de type CME II et c’est bien ce type de béton qui est visé dans les bons de livraison d’Unibéton communiqués par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat.
— le béton retrouvé dans les canalisations n’est pas celui livré par la société Unibéton mais celui utilisé par la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), laquelle doit donc voir sa responsabilité engagée.
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, l’examen des bons de livraison établis par la société Unibéton montre que le béton livré le 19 août 2016 à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat n’est pas du béton type CEM II, mais du béton de type CEM III/A 52,5.
En outre, la page 78 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 gros œuvre visant un béton de type CEM II concerne les « fondations profondes par pieux nécessaires à la réalisation du projet » donc vraisemblablement les travaux effectués par la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et non ceux effectués par la société par actions simplifiée HK Construction.
En second lieu, au regard de la chronologie établie par l’expert et des analyses du ciment retrouvé dans la canalisation (développées ci-dessus), la responsabilité de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et de la société par actions simplifiée Geofi, responsables des injections de béton en qualité de sous-traitant de rang 1 et de rang 2, terminées en juin 2016, sont totalement exclues.
La société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat n’apporte aucun élément probant établissement que, contrairement à ce qui est établi dans l’expertise, le béton retrouvé dans les canalisations est celui utilisé par la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et qu’elle est intervenue à une période du chantier compatible avec la survenance du sinistre.
Il n’est pas donc pas démontré de lien d’imputabilité entre le sinistre et l’intervention de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et/ou son sous-traitant la société par actions simplifiée Geofi
Par ailleurs, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat ne démontre pas :
— que la plateforme de livraison des matériaux du chantier et notamment du béton était située à un endroit autre que celui déterminé par l’expert dans son rapport.
— qu’il n’y a eu aucune opération de livraison ou de coulage de béton en août 2016, alors même qu’elle était la seule entreprise présente sur le chantier et qu’elle est en conséquence seule à pouvoir produire les documents probants ; étant ici précisé que l’expert questionne à plusieurs reprises dans son rapport la volonté de l’entrepreneur de transmettre l’ensemble des documents en sa possession concernant le chantier sur la période litigieuse.
De surcroît, l’expert affirme dans son rapport : « la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat a transmis des bons de livraison de béton montrant que cette société achetait et faisait livrer les bétons du chantier pour le compte de ses sous-traitants outre les travaux réalisés par la société Eiffage elle-même pour la préparation du site notamment (aire de livraison ou protection d’accès) ».
— que les cantonnements de chantier ont tous eu lieu en septembre 2016 alors que l’expert affirme dans son rapport que des travaux de préparation de chantier ont été effectués pendant la période litigieuse.
— que les dallages et les plateformes ont été réalisées dans la semaine du 5 septembre 2016 par la société par actions simplifiée HK Construction. A cet égard, elle vise un compte-rendu de chantier qu’elle ne produit pas.
En conséquence, l’entrepreneur ne démontre pas le caractère erroné des conclusions de l’expert établissant un lien d’imputabilité de sa mission constructive avec les désordres subis par l’établissement public territorial [Localité 31] Commune.
S’agissant de la faute qui aurait été commise par l’établissement public territorial [Localité 31] Commune, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat affirme que l’établissement public territorial [Localité 31] Commune a omis de préciser l’existence de la canalisation litigieuse lorsqu’elle a répondu à la déclaration de travaux du 18 mars 2016 en cochant la case « les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. »
Toutefois, d’une part, la déclaration de travaux évoquée n’est pas communiquée.
D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’ouvrage endommagé était situé sous la parcelle privée objet des travaux. Au contraire, au regard de sa location sous la [Adresse 34], la canalisation se trouvait dans le domaine public et il n’est pas démontré que les canalisations situées sous le domaine public, et non sous les parcelles objets du chantier, devaient être déclarées dans le cadre de la déclaration de travaux litigieuse.
Ainsi, en sa qualité de voisin occasionnel le temps de la réalisation des travaux en cause, dont la mission constructive présente un lien d’imputabilité avec les désordres subis par l’établissement public territorial [Localité 31] Commune, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat expose sa responsabilité à l’égard du demandeur.
2.3. Sur les préjudices et l’obligation à la dette
En matière de responsabilité extracontractuelle, le principe de la réparation intégrale du dommage exclut d’appliquer un coefficient de vétusté correspondant à l’état du bâtiment endommagé avant la survenance du dommage donnant lieu à responsabilité (voir en ce sens notamment Cass, Civ 3, 6 mai 1998, 96-13.001).
Les défendeurs opposent à l’établissement public territorial [Localité 31] Commune la vétusté du réseau. Il ressort en effet du rapport d’expertise que : « Le rapport du CIG du 22 août 2016 indique que la canalisation concernée est un grès ancien, assez endommagé par le temps, présentant des fissures nombreuses, voir un écrasement total ».
Toutefois, en dépit de la vétusté de la canalisation endommagée, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune est en droit de demander la réparation intégrale du dommage subi en raison de la détérioration du collecteur d’assainissement implantée sous l'[Adresse 21].
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres et les analyses du sinistre aboutissent au chiffrage ci-dessous :
— CIG inspection : 1.144,54 euros. A cet égard, est produite la facture de la société CIG en date du 22 novembre 2016 d’un montant de 1.144,54 euros relative aux interventions d’août et septembre 2016 pour l’inspection télévisée de réseaux d’assainissement. Ainsi, ce préjudice sera indemnisé.
— Pompages : 11.538,80 euros. A cet égard, est produite la facture de la société CIG en date du 22 novembre 2016 d’un montant de 11.538,80 euros relative aux interventions d’août à octobre 2016 pour le pompage et le curage de réseaux d’assainissement. Ainsi, ce préjudice sera indemnisé.
— Reprise collecteur selon facture travaux COLAS : 90.532 euros.
A cet égard, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune verse aux débats la facture de la société Colas en date du 25 novembre 2016 d’un montant de 90.532,20 euros relative au « renouvellement d’un réseau d’assainissement [Adresse 21] à [Localité 23] ». Cette facture fait référence à la commande n°16D000604. Le bon de commande correspondant communiqué est en date du 6 octobre 2016 et a pour objet « [Localité 24] BB Dévoiement réseau [Adresse 21] » pour un montant total de 90.532,20 euros.
Il ressort de cette facture et du bon de commande susvisés :
— que les travaux de réparation ont été effectués entre le 6 octobre 2016 et le 25 novembre 2016,
— que les travaux portent précisément sur le réseau situé [Adresse 21].
Les défendeurs soutiennent que l’établissement public territorial [Localité 31] Commune a profité du sinistre pour faire effectuer le renouvellement de son réseau vétuste et qu’en conséquence la somme de 90.532,20 euros ne correspond pas uniquement à la réparation de la canalisation endommagée.
S’il est exact que la facture produite ne détaille pas avec précision les travaux effectués en vue de la réparation du dommage et évoque un renouvellement du réseau, les défendeurs ne démontrent pas, notamment par la production du devis de ces travaux non signé de surcroit, que les travaux effectués ont englobé d’autres travaux que ceux strictement nécessaires à la remise en état de fonctionnement du réseau suite à l’obturation d’une de ses canalisations ; étant ici rappelé que cette facture a été validée par l’expert dans son rapport.
Le fait que l’établissement public territorial [Localité 31] Commune ait publié un appel d’offres le 14 novembre 2016 pour des travaux de mise en séparatif et de réhabilitation des réseaux d’assainissement des [Adresse 35], [Adresse 20] et [Adresse 27] à [Localité 30] (Seine-[Localité 36]), ne démontre nullement que l’établissement public territorial [Localité 31] Commune s’est servi du dommage pour procéder à des travaux de réhabilitation non strictement limités à la réparation dudit dommage.
Enfin, il n’est pas démontré qu’un pompage et un simple curetage étaient suffisants pour réparer le dommage.
Ainsi, ce préjudice sera indemnisé en totalité.
En outre, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune réclame le paiement des frais relatifs à la fouille pour le prélèvement de béton d’un montant de 4.949,19 euros.
Or, le demandeur produit un simple devis estimatif du montant de ces travaux, lesquels n’ont pas été validés par l’expert dans son rapport. Ainsi, la demande de paiement à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat seront condamnées in solidum à payer à l’établissement public territorial [Localité 31] Commune la somme de 103.215,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de ses préjudices matériels.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la société d’économie mixte Adoma formule un appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat.
La société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat formule des appels en garantie à l’encontre de :
— la société d’économie mixte Adoma,
— in solidum, la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société par actions simplifiée HK Construction et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP
La société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages) formulent un appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, la société par actions simplifiée HK Construction et son assureur la SMABTP, la société par actions simplifiée Geofi et son assureur la SMABTP, in soldium.
S’agissant de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société d’économie mixte Adoma dès lors que les travaux qui lui avaient été contractuellement confiés ont été mal exécutés au motif qu’ils ont causés des dommages au voisin, l’établissement public territorial [Localité 31] Commune.
Par ailleurs, il ressort clairement des articles 12.1., 24.12. et 42.1. du cahier des clauses administratives particulières que l’entrepreneur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des travaux et doit garantir le maître de l’ouvrage contre les actions et réclamations qui pourraient être dirigées contre lui de ce fait.
En conséquence, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société d’économie mixte Adoma et l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société d’économie mixte Adoma sera accueilli.
S’agissant de la société d’économie mixte Adoma, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat lui reproche de ne pas avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur Tous Risques Chantier et de ne pas avoir permis à l’entrepreneur de le faire en refusant de communiquer la police d’assureur, la déclaration de sinistre à l’assureur et la position de l’assureur sur la mobilisation de ses garanties.
Or, quand bien même cela serait avéré, il ne s’agit pas d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, l’appel en garantie dirigé par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à l’encontre de la société d’économie mixte Adoma sera rejeté.
S’agissant de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et de la société par actions simplifiée HK Construction, comme il a été dit ci-dessus, le dommage subi par l’établissement public territorial [Localité 31] Commune ne leur est pas imputable. En outre, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un manquement de ces sociétés à leurs obligations contractuelles envers elle, dans le cadre des contrats de sous-traitance les liant, en relation avec le dommage subi par le demandeur.
Ainsi, l’appel en garantie dirigé par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat contre la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société par actions simplifiée HK Construction et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi, sera rejeté.
Enfin, en l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), l’appel en garantie de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et de la société anonyme Allianz I.A.R.D., à l’encontre de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, de la société par actions simplifiée HK Construction, de la société par actions simplifiée Geofi, de la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi et de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune, est sans objet.
En conséquence :
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat sera condamnée à garantir intégralement la société d’économie mixte Adoma de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune ;
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société d’économie mixte Adoma ;
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société par actions simplifiée HK Construction et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi.
4. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— in solidum la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à l’établissement public territorial [Localité 31] Commune la somme de 10.000 euros ;
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à la société d’économie mixte Adoma la somme de 8.000 euros ;
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et à la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages) la somme de 3.000 euros ;
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à la société par actions simplifiée HK Construction et à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi la somme globale de 2.500 euros.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à l’établissement public territorial [Localité 31] Commune la somme de 103.215,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de ses préjudices matériels ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
/
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à garantir intégralement la société d’économie mixte Adoma de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’établissement public territorial [Localité 31] Commune ;
Déboute la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société d’économie mixte Adoma ;
Déboute la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages), la société par actions simplifiée HK Construction et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi ;
Condamne in solidum la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à l’établissement public territorial [Localité 31] Commune la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à la société d’économie mixte Adoma la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à la société par actions simplifiée S O N D E F O R (Sondages et Forages) et à la société anonyme Allianz I.A.R.D. prise en sa qualité d’assureur de la société S O N D E F O R (Sondages et Forages) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à payer à la société par actions simplifiée HK Construction et à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société HK Construction et de la société Geofi la somme globale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société d’économie mixte Adoma et la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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