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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mars 2026, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/00757 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L5TN
En date du : 12 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [A] [R] [J] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Infirmier anesthésiste, demeurant [Adresse 1] / RUSSIE
représenté par Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [R] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [D], [Z], [P] [M] veuve [C], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline CLEMENT – 0234
Me Sandra KUNTZ – 0222
EXPOSE DU LITIGE
[R] [F], né le [Date naissance 4] 1925, veuf d'[V] [U] et ayant conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens le 4 décembre 2020 avec [D] [M], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3].
Il laisse pour lui succéder :
ses deux enfants nés de son union avec [V] [U], conjointe prédécédée : [Y] [F], né le [Date naissance 5] 1964, et [J] [F], né le [Date naissance 6] 1965,[D] [M], légataire à titre particulier en vertu d’un testament authentique reçu le 27 juin 2016 par Me [L], notaire à [Localité 3], portant sur le droit d’usage et d’habitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de tous les biens et objets mobiliers y contenus, à charge pour les héritiers de régler les taxes foncières, taxes d’habitation et charges de copropriété attachées au bien, un second testament authentique reçu le 9 octobre 2018 ajoutant que le legs à titre particulier sera net de tout frais et droit.
Selon déclaration de succession en date du 21 septembre 2022, l’actif de succession comprend principalement un appartement de type F3 avec cave, parking et box, situé à [Localité 3] et estimé à 180 000€, ainsi qu’un forfait mobilier meublant (9 706,93€), un véhicule Skoda (8 000€), des comptes [1] (5 195,38€), un compte CARSAT (928,29€) et des parts sociales (15€).
Par courriers du 6 octobre 2021 et du 18 janvier 2022, Me [O], notaire, a informé [D] [M] de l’atteinte à la réserve héréditaire par le legs.
Par courrier en date du 9 février 2022, [D] [M] a accepté le legs sans en avoir demandé la délivrance aux héritiers ni donné suite à la demande d’indemnité de réduction.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, [J] [F] et [Y] [F] ont fait assigner [D] [M] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner la réduction du legs à titre particulier consenti par [R] [F] par testament authentique du 27 juin 2016 à [D] [M], portant atteinte aux réserves héréditaires de [Y] et [J] [F], de condamner [D] [M] au paiement de la somme de 22 443,03€ à [Y] [F] et la somme de 22 443,03€ à [J] [F], à titre d’indemnité de réduction, outre une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [J] [F] et [Y] [F] demandent au tribunal de :
— ordonner la réduction du legs à titre particulier consenti par [R] [F] par testament authentique du 27 juin 2016 à [D] [M], portant atteinte aux réserves héréditaires de [Y] et [J] [F],
— condamner [D] [M] au paiement de la somme de 22 443,03€ à [Y] [F] et la somme de 22 443,03€ à [J] [F], à titre d’indemnité de réduction,
— débouter [D] [M] de toutes ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions,
— condamner [D] [M] au paiement à [Y] [F] et [J] [F] de la somme de 1 500€ à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [D] [M] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [F] de toutes leurs fins, demandes et conclusions comme mal fondées,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner un expert afin d’évaluer le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4],
— ordonner l’envoi en possession d'[D] [M] veuve [W] du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] et de tous les biens et objets mobiliers contenus composant le legs particulier dont s’agit pour en jouir et disposer comme de chose lui appartenant depuis la date du décès du testateur,
— condamner les consorts [F] conjointement et solidairement à payer à [D] [M] veuve [C] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens de la présente procédure distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025, avant renvoi à l’audience du 8 janvier 2026 en raison de l’absence du magistrat.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur la délivrance du legs et l’indemnité de réduction
L’article 913 du code civil dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 919-2 du code civil précise que la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Il résulte de l’article 924 du même code que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Les demandeurs retiennent une valeur du bien immobilier de 180 000€ et soutiennent que l’actif net de succession s’élève à 200 797,60€, de sorte que la quotité disponible dont [R] [F] pouvait disposer s’élève à 1/3 de 200 797,60€, soit 66 932,53€. Après déduction des charges de copropriété et taxes foncières sur 14 ans, qui s’élèvent selon les demandeurs à 43 778€, le solde de quotité disponible s’élèverait à la somme de 23 154,43€.
Or, selon leurs calculs, l’usufruit légué s’élèverait à la somme de 60 998€ soit, après abattement de 15%, la somme de 51 848,30€ dépassant le solde de la quotité disponible. Calculant l’imputation du legs en assiette et non en valeur, les demandeurs estiment que le coefficient de réduction est de (180 000€ – 23 154,53€)/ 180 000€ = 0,87, et que l’indemnité de réduction s’élève à 0,87 x 51 848,30€, soit 45 108,02€, due pour moitié chacun aux deux héritiers réservataires.
La défenderesse fait valoir qu’il n’est pas démontré que le legs excèderait la quotité disponible et produit deux avis de valeur du bien immobilier qui le situent entre 144 500€ et 157 600€, et non 180 000€. Elle sollicite donc de débouter les consorts [F] de leur demande d’indemnité de réduction et, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert afin d’évaluer ledit bien. S’agissant du calcul de la quotité disponible et de la réserve, elle affirme que seules les charges liées au droit d’usage et d’habitation peuvent être imputées sur la quotité disponible et que la taxe foncière est, en tout état de cause, due par le propriétaire et non le titulaire du droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’estimation du bien immobilier, les demandeurs font état de 4 ventes de biens comparables et 2 ventes de box dans la même résidence entre le 29 mars 2021 et le 2 décembre 2021, qui justifient la fixation de la valeur du bien litigieux à 180 000€ au décès d'[R] [F]. De son côté, la défenderesse produit seulement deux avis de valeur du mois d’octobre 2025, donc postérieurs de plus de 4 ans au décès d'[R] [F]. Elle ne conteste donc pas utilement la valeur de 180 000€ retenue dans le projet de déclaration de succession.
S’agissant, en second lieu, des charges liées au bien immobilier, il convient de rappeler que seul le propriétaire est redevable de la taxe foncière, non le bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation (distinct de l’usufruit), et qu’il doit également supporter les dépenses nécessaires pour maintenir en état ou restaurer les structures essentielles de l’immeuble. Il s’ensuit que, bien que le testament reçu le 27 juin 2016 précise que le legs du droit d’usage et d’habitation se fera à charge pour les héritiers de régler les taxes foncières, taxes d’habitation et charges de copropriété attachées au bien, seules les charges de copropriété afférentes à la jouissance du bien constituent, en réalité, un legs de charges au profit d'[D] [M], à imputer sur la quotité disponible, le propriétaire devant, en tout état de cause, supporter les dépenses nécessaires pour maintenir en état ou restaurer les structures essentielles de l’immeuble ainsi que la taxe foncière. Quant à la taxe d’habitation, il n’est pas démontré qu'[D] [M] y serait soumise.
Les consorts [F] produisent un décompte du syndicat de copropriété [2] en date du 5 octobre 2021 qui fait état de provisions pour charges courantes d’un montant de 402,24€, 407,95€, 407,91€ et 407,98€ pour chacun des 4 trimestres de l’année 2021, soit une moyenne de 406,52€ par trimestre.
En application de l’article 762 bis du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d’ habitation et d’ usage est de 60 % de la valeur de l’usufruit déterminée conformément au I de l’article 669 du même code (usufruit de 30% dans le cas d’espèce) ; étant précisé qu’au regard des droits d’ habitation et d’ usage instaurés en faveur du conjoint survivant par l’article 764 du code civil, il y a lieu, pour l’application du barème, de prendre en compte l’âge du conjoint survivant au terme de l’exercice du droit temporaire au logement, soit un an après le décès, et que le partenaire d’un PACS bénéficie désormais du même droit temporaire au logement.
Par conséquent, l’actif net s’élève, ainsi que le soutiennent les consorts [F], et compte tenu de la valeur de 180 000€ du bien immobilier, à la somme de 200 797,60€, soit une quotité disponible de 66 932,53€.
La valeur du droit d’usage et d’occupation s’élève, à compter du [Date décès 1] 2022 (1 an après le décès), alors qu'[D] [M], née le [Date naissance 3] 1944, avait 77 ans, à 60% x 30% x 180 000€, soit 32 400€.
Selon l’INSEE, l’espérance de vie à 76 ans, âge d'[D] [M] au décès de son concubin, d’une femme née en 1944 est de 89 ans. Le montant du legs de charges s’élève donc à 406,52€ x 4 trimestres x 13 ans, soit 21 139,04€.
Il s’en déduit que le legs consenti à [D] [M] s’élève à 32 400€ + 21 139,04€, soit un legs de 53 539,04€.
Il faut donc en conclure que le legs ne dépasse pas le montant de la quotité disponible et que, par conséquent, les droits des héritiers réservataires ne sont pas lésés par le legs consenti par testament à [D] [M].
[J] [F] et [Y] [F] sont donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il convient de faire droit à la demande d'[D] [M] tendant à ordonner l’envoi en possession d'[D] [M] veuve [W] du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] et de tous les biens et objets mobiliers contenus composant le legs particulier dont s’agit.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [J] [F] et [Y] [F] perdant le procès, ils seront solidairement condamnés aux dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle, et à payer une somme de 3 000€ à [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE que le legs particulier consenti par [R] [F] à [D] [M] veuve [W] n’excède pas la quotité disponible ;
DEBOUTE [J] [F] et [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNE l’envoi en possession d'[D] [M] veuve [W] du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] et de tous les biens et objets mobiliers contenus composant le legs particulier consenti par [R] [F] par testament authentique reçu le 27 juin 2016 puis le 9 octobre 2018 ;
CONDAMNE solidairement [J] [F] et [Y] [F] aux dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE solidairement [J] [F] et [Y] [F] à payer une somme de 3 000€ à [D] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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