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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 22/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/705
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01877
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSZD
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [C] [AT] épouse [M], née le 03 Septembre 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEURS :
Madame [R] [U], née le 01 janvier 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence DELLINGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B507, et par Maître Amandine THIRY, avocat plaidant au barreau de NANCY
******
Monsieur [AB] [L], né le 12 novembre 1991 à [Localité 7], vétérinaire, exerçant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101, et par Maître Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 12 septembre 2020 à [Localité 8], Mme [C] [M] a acquis de Mme [R] [U], vendeur non professionnel, un cheval mâle, Cronos de Castille, né le 26 mai 2012, hongre de race « selle français » dont le numéro SIRE est 12170771A.
La livraison de l’animal a eu lieu à l'[Localité 6] de Lauvallières située [Adresse 11] à[Localité 10].
Le jour même, préalablement à la vente, Mme [M] faisait réaliser une « visite d’achat » par le vétérinaire qui suivait habituellement le cheval, le docteur [AB] [L].
Les parties divergent sur le prix d’achat acquitté pour le paiement du cheval.
Courant octobre 2020, Mme [M] constatait que le cheval présentait des signes d’inconfort lorsqu’il était monté et ce, tout particulièrement au galop. Le 2 novembre 2020, le docteur [Z] [W] posait un diagnostic de dorsalgie.
Nonobstant la mise en œuvre de traitements, Mme [M] constatait chez l’animal la persistance d’une situation d’inconfort au sellage et au pansage et une réticence à rentrer dans la carrière ou au manège. D’autres examens complémentaires étaient réalisés. Malgré de multiples traitements, Mme [M] remarquait que le comportement du cheval continuait à se détériorer, devenant rétif et impossible à monter.
Un litige est survenu entre les parties, Mme [M] sollicitant la résolution de la vente ou son annulation, la restitution du prix. Elle considérait d’autre part que M. [AB] [L] était responsable du dommage résultant d’une perte de chance consistant pour elle à renoncer à l’achat de Cronos de Castille. Elle saisissait le tribunal judiciaire de METZ afin de solutionner le litige.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés le 18 et 26 juillet 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 août 2022, Mme [C] [M] née [AT] a constitué avocat et a assigné Mme [R] [U] et M. [AB] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [R] [U] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 août 2022.
M. [AB] [L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 septembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe.
A l’issue des plaidoiries, le président a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire dont il a fixé la date de réponse au 15 janvier 2024.
Par un courrier réceptionné au RPVA le 14 décembre 2023, Mme [C] [M] a donné son accord. Par un courrier réceptionné au RPVA le 09 janvier 2024, Mme [R] [U] a donné son accord. Par un courrier réceptionné au RPVA le 12 janvier 2024, M. [AB] [L] a donné son accord.
Néanmoins la médiation n’ayant pas abouti, Mme [M] a poursuivi l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 11 janvier 2025, Mme [C] [M] née [AT] demande au tribunal au visa des articles 1641 et s. du code civil, des articles 1132 et 1133 du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil, des articles R. 242-38 R. 242-43 du code rural et de la pêche maritime, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 1343-2 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, de :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
A titre principal :
— Juger que le litige peut être tranché sur le fondement d’éléments preuve rendant inutile une expertise judiciaire ;
Subsidiairement :
— Ordonner une expertise judiciaire en nommant un vétérinaire expert indépendant des parties avec la mission habituelle en matière de garantie des vices cachées au sens de l’article 1641 du code civil ;
SUR LES PIÈCES VERSÉES AUX DÉBATS :
— Écarter des débats les pièces 4, 4 bis, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 et 21 produites par M. [AB] [L] en méconnaissance de ce dernier en violation du secret professionnel ;
SUR LE FOND :
— Annuler la vente du cheval Cronos de Castille conclue entre Mme [C] [AT]-[M] et Mme [R] [U] le 12/09/2020 à raison de la réticence dolosive commise par Mme [R] [U], subsidiairement à raison de l’erreur sur les qualités essentielles de l’animal commise par Mme [AT]-[M] ;
A défaut de vice de consentement :
— Juger que Mme [R] [U] a manqué à son devoir d’information sur les soins de mésothérapie dorsale et cervicales et d’infiltrations échoguidées subis par le cheval Cronos de Castille avant la vente conclue avec Mme [C] [AT]-[M] le 12/09/2020 ;
— Prononcer la résolution de la vente du cheval Cronos de Castille conclue entre Mme [C] [AT]-[M] et Mme [R] [U] le 12/09/2020 à raison des vices cachés de l’animal ;
En tout état de cause :
— Ordonner la restitution du prix et des frais de vente supportée par Mme [AT] [M], soit 17.500 € par Mme [R] [U] à Mme [C] [AT] [M], augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A tout le moins,
— Condamner Mme [R] [U] à payer la somme de 17.500 € à Mme [C] [AT]-[M] au titre de la restitution du prix et des frais de vente, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la restitution de l’animal Cronos de Castille par Mme [C] [AT] [M] à Mme [R] [U], au lieu et dans l’état où il se trouve ;
— Juger Mme [R] [U] et le Dr [AB] [L] responsables pour faute du dommage de Mme [C] [AT]-[M] du fait de l’achat de Cronos de Castille ;
— Condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à payer à Mme [C] [AT]-[M] en réparation des préjudices suivants :
a) 7.187,39 € au titre des dépenses de soins ;
b) 22.394,66 € au titre des frais de pension actuels, augmentée des frais de pension (280 €) pour la période de novembre 2024 à la date du jugement à intervenir ;
c) 12.250 € au titre du préjudice de jouissance ;
d) 47.040 € au titre des frais de pension mensuelle futurs, dans l’hypothèse où la vente conclue avec Mme [R] [U] ne serait ni résolue, ni annulée ;
Subsidiairement,
— Juger M. [AB] [L] responsable du dommage résultant d’une perte de chance pour Mme [C] [AT]-[M] de renoncer à l’achat de Cronos de Castille du fait des manquements contractuels commis ;
— Fixer la perte de chance pour Mme [C] [AT]-[M] de renoncer à l’achat de Cronos de Castille à 99 % ;
— Condamner M. [AB] [L] in solidum avec Mme [U] à payer à Mme [C] [AT]-[M], après application du taux de perte de chance de 99 % faite, en réparation de la perte de la perte de chance de ne pas subir les préjudices suivants :
a) 7.115,51 € au titre des dépenses de soins ;
b) 21.170,71 € au titre des frais de pension actuels, augmentée de la perte de chance (99 %) de ne pas exposer des frais de pension (280 €) pour la période de de novembre 2024 à la date du jugement à intervenir ;
c) 11.127,50 € au titre du préjudice de jouissance ;
d) 46.569,60 € au titre des frais de pension mensuelle futurs, dans l’hypothèse où la vente conclue avec Mme [R] [U] ne serait ni résolue, ni annulée ;
— Juger que ces sommes seront majorées des intérêts au l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à payer à Mme [C] [AT]-[M] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [R] [U], M. [AB] [L] aux dépens de l’instance, y compris les frais de la médiation judiciaire ;
— Débouter M. [AB] [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
— Débouter M. [AB] [L] et Mme [U] de leur demande en condamnation de Mme [C] [AT]-[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] [M], s’agissant d’une mesure d’expertise judiciaire, indique que, si elle n’ignore pas qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge ne peut pas fonder sa décision sur une mesure d’expertise non judiciaire, y compris si elle a été réalisée en présence des parties, pour autant le juge doit rechercher si le rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 2e civ., 27 octobre 2022, n° 21-13.486 ; Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-22.778 ; Cass. 3e civ., 25 mars 2021, n° 16-23.018 ; Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-23.614). Elle considère, en l’espèce, qu’elle fonde ses prétentions à l’encontre de Mme [U] et du docteur [L] sur un ensemble d’éléments de preuve. Elle relève que la prétention relative à la nullité de la vente, qui repose essentiellement sur la dissimulation d’une information déterminante du consentement (en l’occurrence l’existence d’un traitement dorsal de l’animal par mésothérapie réalisé à deux reprises le 16 janvier 2018 et le 5 août 2019) ainsi que des infiltrations échoguidées ayant entraîné un vice du consentement ne nécessite pas l’examen du rapport du docteur [ZD] mais uniquement celui des conclusions du docteur [L], vétérinaire traitant de Cronos de Castille, qui a révélé ce fait en cours de procédure. Cette prétention repose à son sens sur les seules pièces produites par ce praticien.
Concernant la prétention relative à l’existence d’un vice caché, Mme [M] observe qu’il n’est pas seulement produit, à titre de preuve, le rapport d’expertise du docteur [ZD] mais qu’il y a lieu de prendre en considération les conclusions et pièces des parties adverses mais aussi les attestations du docteur [N], vétérinaire expert qui est particulièrement reconnu dans son domaine de compétence, ainsi que celles du docteur [W], vétérinaire qui a suivi Cronos de Castille, ainsi que d’autres pièces, telles qu’une vidéo montrant l’impossibilité de monter normalement l’animal.
Mme [M] estime que le tribunal dispose ainsi d’éléments de preuve suffisants pour statuer en faisant abstraction du rapport extrajudiciaire, en considérant qu’ils viennent corroborer les conclusions du docteur [ZD]. Dans l’hypothèse où le tribunal estimait néanmoins ne pas être suffisamment éclairé en l’état, il lui serait parfaitement loisible d’ordonner une expertise vétérinaire, sur le fondement de l’article 156 du code de procédure civile sans qu’il s’agisse de palier une carence probatoire puisque la demanderesse verse d’ores et déjà plusieurs éléments probatoires de nature à établir le fait sur lequel elle fonde ses prétentions contre Mme [U] et contre le docteur [L].
D’autre part, Mme [AT] demande au tribunal d’écarter certaines pièces en ce qu’elles violent le secret professionnel (Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n°12-21.244 ; article 226-13 du code pénal, article L. 241-5 du code rural et la pêche maritime) aux motifs que le docteur [L] méconnaît le secret professionnel auquel il est tenu s’agissant des éléments suivants :
— des échanges de mail intervenus avec le docteur [B] [TL], qui n’est pas partie à la présente procédure et dont l’accord n’est pas démontré, et la demanderesse (pièces 4, 4 bis, 9, 11, 12, 13, 14 et 15) ;
— des pièces qui concernent d’autres chevaux que Cronos de Castille (pièces 19, 20 et 21) alors qu’il s’agit de documents qui émanent du docteur [B] [TL], tiers à la procédure.
Sur les prétentions dirigées contre Mme [U], Mme [M] soutient à titre principal, que son consentement à la vente a été vicié en raison d’un manquement de la venderesse à son devoir pré-contractuel d’information (situation relative aux dorsalgies et par conséquent des traitements médicaux donnés à l’animal) et, subsidiairement, que [E] de [J] était atteint d’un vice rédhibitoire obligeant Mme [U] à le garantir.
Mme [M] fait valoir que l’action en garantie de la chose vendue, dont dispose l’acheteur, n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol (Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 00-10.192, publié au bulletin ; Cass. 3e civ., 23 septembre 2010, n° 19-18.104 ; Cass. 3e civ., 13 novembre 2014, n° 13 24.027 ; article 1112-1, alinéa 1er, du code civil). Elle mentionne que l’obligation pré-contractuelle d’information est sanctionnée par la nullité du contrat dans les conditions prévues par les articles 1130 et suivants du code civil et/ou la responsabilité extracontractuelle du débiteur de cette information. Elle relève que l’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas non plus exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.104) sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au visa des articles 1132, 1133 et 1138 du code civil et du dernier alinéa de l’article 1112-1, Mme [M] considère qu’elle a été victime d’un vice du consentement parce que Mme [R] [U] a sciemment dissimulé des informations déterminantes dudit consentement sur l’état de santé de Cronos de Castille (existence d’un traitement au niveau du dos et des cervicales de Cronos de Castille ; mésothérapie dorsale réalisée le 16 janvier 2018 ; autre séance de mésothérapie, cette fois au niveau du dos et des cervicales le 5 août 2019). Mme [M] fait grief à Mme [U] de ne lui avoir jamais parlé de ce traitement dorsal et cervical par mésothérapie avant la vente. Au regard du récapitulatif de l’activité du cheval, qu’elle a détaillée dans ses conclusions, Mme [M] prétend que les séances de mésothérapie réalisées le 16 janvier 2018 et le 5 août 2019 montrent à l’évidence que [E] de [J] souffrait avant la vente de douleurs au niveau du dos et au niveau des cervicales, c’est-à-dire précisément à l’endroit où se situe la cicatrice qui est la cause des douleurs rendant aujourd’hui l’animal inutilisable.
Mme [M] fait valoir que, contrairement à ce qu’allèguent le docteur [L] et Mme [U], qui procèdent par pure affirmation, les soins par mésothérapie et les infiltrations échoguidées ne sont pas simplement «nécessaires» à l’entretien des chevaux. Ainsi pour Mme [M], caractérise un dol la circonstance que [E] de [J] ait fait l’objet d’un traitement pour des douleurs dorsales et cervicales, qui n’a pas été porté à sa connaissance, ni avant ni après la vente puisque ce sont les échanges de conclusions dans le cadre de la présente instance qui ont permis de l’apprendre, alors que Mme [U] ne pouvait ignorer l’importance de cette information pour l’acquéreur qui en faisait l’acquisition pour un usage sportif.
Mme [M] soutient que le dol émane également du docteur [L] qui, consulté pour réaliser une visite d’achat de Cronos de Castille aux fins d’éclairer l’acheteuse potentielle sur ses aptitudes à participer à des concours de sauts d’obstacles, a sciemment dissimulé le fait que son cabinet vétérinaire avait réalisé de la mésothérapie dorsale sur l’animal avant la vente. Si le docteur [L] est un tiers au contrat, il a agi avec la complicité de Mme [U] qui s’est également bien gardée de donner cette information déterminante préalablement à la vente. Il peut être qualifié de tiers de connivence.
En tout état de cause, à supposer que l’intention frauduleuse des parties adverses ne soit pas retenue, Mme [M] fait valoir qu’elle a commis une erreur sur les qualités essentielles de [E] de [J]. Alors qu’il a été clairement convenu entre les parties que [E] de [J] devait être capable de participer à des concours de saut d’obstacles (CSO) niveau amateur 1 et 2, soit une hauteur de 1m05 à 1m20 – qualité essentielle entrée dans le champ contractuel – il s’avère que, du fait des douleurs dorsales avant la vente litigieuse, l’animal ne présentait à l’évidence pas les qualités requises pour participer à des concours d’obstacles. Les parties ont ici conclu la vente en considération de cette qualité expressément convenue. Cette erreur a été déterminante de son consentement à la vente puisque si elle avait eu connaissance des problèmes de santé de l’animal à l’origine de sa dorsalgie, elle ne l’aurait pas acheté. Mme [M] a conclu à la nullité de vente.
Si le tribunal venait à juger que les conditions tenant à l’existence d’un vice du consentement ne sont pas réunies, Mme [M] demande de retenir le manquement de Mme [U] au devoir précontractuel d’information, dont elle était tenue au moment de la vente en application de l’article 1112-1 du code civil, sur les soins de mésothérapie dorsale et cervicale ainsi que les infiltrations échoguidées qu’avait subis par [E] de [J] avant la vente. Ce manquement engage sa responsabilité et l’oblige par conséquent à réparer le préjudice qu’elle a causé.
A titre subsidiaire, Mme [AT] a entendu se placer sur le terrain de la garantie des vices cachés (articles 1641 et 1645 du code civil) dont les conditions sont selon elle réunies : l’animal est bien affecté d’un vice le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné (dorsalgie) alors que l’usage sportif est entré dans le champ contractuel étant connu et accepté par le vendeur. Or, compte tenu de sa dorsalgie, Cronos de Castille n’est pas en mesure d’être monté et a fortiori il n’est pas en mesure de réaliser des concours de saut d’obstacles. La dorsalgie dont est atteint Cronos de Castille était bien cachée au moment de la vente. Mme [M] relève que, contrairement à ce que feignent de croire les défendeurs, le problème n’est pas de savoir si la cicatrice était visible lors de la vente mais celui de savoir si la dorsalgie l’était. Les douleurs de Cronos de Castille trouvent leur origine dans une cause antérieure à la vente. Mme [M] a fait rappel de l’ensemble des examens dont le cheval a fait l’objet et qui sont produits aux débats pour dire que toutes les conclusions vont dans la même direction, à savoir une impossibilité à l’organisme du cheval à s’adapter correctement à son travail et à son environnement. Mme [M] en conclut que les douleurs de Cronos de Castille trouvent leur origine dans une cause antérieure à la vente et que cette cause est bien de nature à empêcher durablement ou définitivement l’usage auquel Cronos de Castille était destiné. Le préjudice total est estimé à 35300,39 €.
Mme [M] conteste les développements des parties adverses, selon lesquels la selle qu’elle a utilisée aurait joué un rôle dans l’apparition des douleurs de l’animal. Elle a répliqué qu’il s’agissait d’une spéculation qui n’est étayée par aucun début de preuve et qui n’a jamais été évoquée par les vétérinaires qui ont examiné l’animal, y compris l’associée du docteur [L], le docteur [TL]. Si tel avait été le cas, les douleurs auraient, selon elle, disparu avec une nouvelle selle. Elle ajoute que l’attestation du docteur [W] du 29 avril 2023 confirme sa position.
En conséquence de l’anéantissement du contrat qu’elle estime être l’effet de ses actions en annulation ou en résolution, Mme [M] a conclu à la condamnation de la venderesse à lui régler la somme de 17.500 € incluant les frais de vente qu’elle a supportés. Elle a demandé que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement soit le 12 septembre 2022, en tout état de cause, de l’assignation et ce, en application de l’article 1352-7 du code civil compte tenu de la mauvaise foi de Mme [U]. Mme [M] indique qu’elle restituera l’animal.
Par ailleurs, Mme [M] a engagé la responsabilité professionnelle du docteur [L] auquel elle reproche divers manquements au visa des articles R. 242-38 et R. 242-43 du code rural et de la pêche ensemble l’article 1231-1 du code civil à savoir, en l’état d’un test du surfait positif, de ne pas avoir préconisé des examens complémentaires ou de ne pas avoir fait de réserves et ce compte tenu des conclusions du docteur [ZD] qui lui sont opposées. Elle lui fait également grief d’avoir dissimilé l’information portant sur des mésothérapies pour lesquelles il a établi des ordonnances avant la vente. Elle reproche encore au vétérinaire de ne pas lui avoir signalé la cicatrice présente en arrière du garrot, cicatrice dont il avait connaissance (rapport de visite d’achat du 15 juillet 2017). Elle ajoute que le rapport de 2017 n’a pas été communiqué préalablement à la vente de la cause. Mme [M] conclut que le praticien n’a pas réalisé sa mission dans les règles de l’art et que s’il n’avait pas commis de tels manquements elle n’aurait pas acheté le cheval, perdant ainsi une chance de renoncer à une telle acquisition.
A titre principal, Mme [M] a demandé de condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à lui payer en réparation des préjudices suivants :
a) 7.187,39 € au titre des dépenses de soins ;
b) 22.394,66 € au titre des frais de pension actuels, augmentée des frais de pension (280 €) pour la période de novembre 2024 à la date du jugement à intervenir ;
c) 12.250 € au titre du préjudice de jouissance ;
d) 47.040 € au titre des frais de pension mensuelle futurs, dans l’hypothèse où la vente conclue avec Mme [R] [U] ne serait ni résolue, ni annulée ;
Subsidiairement, retenant une perte de chance évaluée à 99%, Mme [M] a demandé condamnation de M. [AB] [L] in solidum avec Mme [U] à lui payer, après application du taux de perte de chance de 99 % faite, en réparation de la perte de la perte de chance de ne pas subir les préjudices suivants :
a) 7.115,51 € au titre des dépenses de soins ;
b) 21.170,71 € au titre des frais de pension actuels, augmentée de la perte de chance (99 %) de ne pas exposer des frais de pension (280 €) pour la période de novembre 2024 à la date du jugement à intervenir ;
c) 11.127,50 € au titre du préjudice de jouissance ;
d) 46.569,60 € au titre des frais de pension mensuelle futurs, dans l’hypothèse où la vente conclue avec Mme [R] [U] ne serait ni résolue, ni annulée.
Mme [M] a demandé au tribunal de juger que ces sommes soient majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Mme [M] s’est opposée à la demande de dommages-intérêts du docteur [L] aux motifs que ni le fondement juridique ni la faute alléguée ne sont précisés, que le préjudice n’est pas établi et que le fait de contester la qualité de la prestation qu’il a accomplie ne saurait s’analyser comme une remise en cause de son honorabilité ou de ses compétences professionnelles de manière générale.
Mme [M] a demandé que les frais de la médiation judiciaire soient mis à la charge solidaire de Mme [U] et de M. [L].
Par des conclusions en réponse N°4, notifiées au RPVA le 09 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Mme [R] [U] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1132 et 1133 du code civil, de l’article 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— Déclarer Madame [AT] [M] tant irrecevable que mal fondée en son action en nullité de la vente pour vice du consentement ;
— La débouter de toutes ses demandes en nullité et en réparation pour dol et au titre d’une action pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’action en résolution de la vente pour vice caché poursuivi par Madame [AT]-[M] mal fondée par défaut de réunion des conditions nécessaires à son succès ;
En conséquence l’en débouter purement et simplement ;
En tout état de cause,
— dire et juger que Mme [R] [U] sera tenue uniquement à la restitution du prix versé par Mme [C] [AT] [M] pour l’achat de l’équidé Cronos de Castille, soit la somme de 15.000€ ;
— Débouter Mme [AT] [M] de toutes demandes de réparation au titre des préjudices soit disant subis et de tous préjudices hypothétiques futurs sans rapport avec les faits et parfaitement mal fondés ;
— La dire irrecevable en sa demandes de capitalisation,
Subsidiairement en cas d’expertise judiciaire,
— Désigner un expert figurant sur la liste de la C.N.E.E. (compagnie nationale des experts équins) ;
— Dire que la mission de l’expert ne sera pas limitée au vice caché mais également aux motifs de dol invoqués et qu’elle comprendra:
∙ L’analyse de la rétivité du cheval en lien avec une douleur provoquée par la selle ou toute autre cause,
∙ une interrogation du cavalier professionnel qui a monté le cheval durant l’exercice de la propriété de madame [U] ;
∙ l’analyse de la problématique de la cicatrice sous l’angle de la lésion d’origine et des effets au même endroit de la compression d’une selle après la vente,
∙ l’examen des diligences du docteur [W] avec vérification de ses factures,
∙ la description de l’incidence de l’absence de soins prodigués au cheval pour soulager son dos comme recommandé par le docteur [TL],
∙ l’information pour le tribunal des soins usuels d’entretien du cheval sportif
∙ l’information du tribunal sur la compatibilité d’une dorsalgie du cheval avec la pratique du sport équestre même de haut niveau avec des soins appropriés ;
— La débouter de toutes demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à Mme [R] [U] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Laurence Dellinger, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, Mme [R] [U] a d’abord relevé, qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [M] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, puis modifiant l’ordre de ses demandes au fond, sollicite désormais à titre principal la nullité de la vente pour réticence dolosive et à titre subsidiaire à raison de l’erreur sur les qualités substantielles de l’animal et à défaut la résolution de la vente pour vices cachés. Elle a conclu au débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’expertise judiciaire, Mme [U] a observé que jusqu’au 3 novembre 2024, Mme [M] n’avait formulé aucune demande à ce titre. Rappelant que les parties n’ont pas accepté de se placer sous l’égide d’une convention participative de procédure (articles 1554 et suivant du code de procédure civile), et que donc le docteur [ZD] a été missionné à l’initiative exclusive de l’assureur de Madame [M], Mme [U] fait valoir que le rapport ne présente aucune garantie d’impartialité et ne peut pas être assimilé à une expertise judiciaire (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11 18.710). La défenderesse considère que Mme [M] se fonde exclusivement sur ce rapport pour dater l’antériorité du vice dont elle se prévaut et justifier de son action alors que les pièces, qu’elle énonce dans ses écritures pour soutenir l’inverse, ne sauraient permettre de retenir qu’elles puissent être considérées comme un complément de preuve utilisable.
Mme [U] soutient que l’expertise sollicitée quatre années après la vente et après plus de deux ans de procédure est manifestement tardive. Si elle devait être ordonnée, elle demande qu’elle soit menée aux frais exclusifs de la demanderesse et avec une mission appropriée tenant compte du temps passé.
S’agissant de la nullité de la vente, pour réticence dolosive, Mme [U] observe que cette évolution des demandes adverses « après médiation » est un nouveau signe de mauvaise foi comme la tardiveté du moyen. Elle fait valoir que les conditions du dol ne sont pas réunies, étant observé qu’il appartient à la demanderesse de prouver, au-delà de la simple réticence, un acte positif de dissimulation. Se livrant à l’examen de la doctrine et de la jurisprudence, Mme [U] soutient que la réticence dolosive ou la dissimulation intentionnelle suppose en tout état de cause qu’une information ait été tue délibérément s’agissant du fait de s’abstenir intentionnellement de dire ce que l’on aurait dû dire. Elle conteste le grief qui lui est fait par Mme [M] dès lors que, selon elle, aucune information déterminante n’a été cachée de nature à exercer une influence sur le consentement de l’acheteuse. Elle assure que le fait pour le cheval d’avoir pu être l’objet de soins du dos n’est pas synonyme de tromperie ou de réticence mais au contraire de soins loyaux et conformes aux bonnes pratiques entrant dans la catégorie des démarches normales d’accompagnement du sport, au même titre qu’une bonne ferrure, une selle adaptée et une équitation convenable.
Mme [U] fait encore valoir que la dorsalgie, dont l’antériorité n’est en l’espèce pas démontrée, ne constitue pas un vice grave, et la prise en charge des efforts sportifs en fin de saison de concours par une mésothérapie ne rentre nullement dans une information spécifiquement due et exigible qui soit déterminante du consentement. Elle ajoute qu’informée des mésothérapies la demanderesse aurait acheté l’équidé pareillement, surtout lorsque l’on constate qu’elle a fait son achat en présence d’un test de surfaix positif, donc sur la base d’une sensibilité apparente. ll ne s’agit absolument pas de soins avant la vente mais de deux mésothérapies en 2018 et 2019.
Mme [U] ajoute que ces mésothérapies ne pouvaient pas constituer une information déterminante de son accord, et leur existence n’a eu aucune influence sur la dorsalgie postérieure non soignée durant sa propre possession de l’équidé, dont la défenderesse dissimule la cause historiée pourtant par des faisceaux d’indices concordants, qui l’accusent. Selon Mme [U], l’acheteuse confond à dessein les soins liés à l’entraînement du cheval, nécessaires à tout sportif pour son entretien, classiquement fait en inter saison (mésothérapie), qui est un soin de confort, et le soin d’une pathologie, pour en tirer la conclusions fausse que le bénéfice par [E] DE [J], au cours de sa vie de compétiteur, de séances de mésothérapie prouverait qu’il avait une dorsalgie invalidante antérieure à la vente, et qu’elle lui aurait été cachée.
S’agissant de l’erreur sur les qualités substantielles de la chose, Mme [U] soutient que cette demande est radicalement irrecevable en ce que la première chambre civile de la Cour de cassation refuse aux plaideurs l’option entre l’action en garantie des vices cachés et l’action en annulation pour erreur, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921 : Cass. 3e civ., 7 juin 2000, n° 98-18.966 ;. Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, n° 07-10.133). Il en résulte, selon Mme [U], qu’en aucune façon, Mme [M] ne peut fonder son action sur l’existence d’une prétendue erreur sur les qualités substantielles. Mme [U] a conclu au rejet de cette demande.
Sur la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés, faisant rappel des conditions du texte, et au visa de l’article 1642 du code civil, selon lequel le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, Mme [U] fait reproche à Mme [M] de soutenir vainement que [E] de [J] serait affecté d’une dorsalgie qui constituerait un vice le rendant impropre à son usage, laquelle serait en rapport avec la cicatrice présente sur le dos de l’équidé qui aurait en profondeur et de façon non apparente des adhérences.
En tout état de cause, quand bien même la cicatrice serait considérée comme un vice, en aucun cas il s’agit d’un vice caché.
Elle a ensuite relevé, sur la question d’un vice caché antérieur à la vente, que [E] de [J] était un cheval en excellente santé, qu’il n’a jamais présenté la moindre pathologie, qu’il avait fait antérieurement à son achat par Mme [U] quelques épreuves de formation jeunes chevaux, qu’il a été monté pendant 3 ans par [Y], la fille de la concluante, afin de participer à des concours de sauts d’obstacle amateur de niveau 1, qu’il a ainsi réalisé 11 parcours sur la seconde moitié de l’année 2017 jusqu’à décembre en franchissant des hauteurs de 1 m à 1m05. Mme [U] mentionne qu’en 2018, le cheval réalisa ensuite 27 parcours, de février à novembre sur des hauteurs comprises entre 1m et 1m10 quasiment exclusivement avec [Y] [U] dans des conditions extrêmement satisfaisantes. (cheval régulièrement classé). En 2019, [E] DE [J] effectua 29 parcours de mars à décembre également monté par [Y]. Le cheval a poursuivi sa saison jusqu’à décembre 2019 en fréquentant les épreuves 120. En 2020 le cheval a réalisé 5 parcours de juillet à fin août lors de la reprise après le confinement. Mme [U] en conclut que c’est vainement que Mme [M], s’appuyant sur les conclusions d’expertise du docteur [ZD], cherche à démontrer que les difficultés qu’elle a rencontrées avec [E] seraient imputables à la cicatrice présente sur le dos de [E] et qui serait selon elle à l’origine de la dorsalgie. Une telle cicatrice ne saurait être qualifiée de vice puisqu’elle n’a jamais empêchée [E] d’être monté par sa cavalière, [Y], ainsi que par Mme [I] [K] qui entraînait [E]. Cela ne l’a pas davantage empêché de participer à des concours CSO et d’assurer un classement honorable à chaque compétition. Mme [U] fait grief à la demanderesse d’avoir procédé à des déductions totalement erronées sur le palmarès de l’animal. Elle prétend par conséquent que c’est avec une mauvaise foi caractérisée qu’est exploitée la seule élimination du cheval [E] DE [J], ce qui n’est pas si rare lors de concours amateurs pour prétendre qu’il aurait été vendu à raison de la manifestation d’un problème alors qu’après cette élimination le cheval faisait encore allègrement un parcours sans encombre et se classait tout aussi bien le mois suivant.
Pour contester l’action en garantie des vices cachés, Mme [U] invoque la situation des parties en considération du contenu de la visite d’achat rédigée par le docteur [L], des réserves expresses qui y figurent au titre de l’état du dos du cheval et des commémoratifs portés à la connaissance de Madame [M] consignés par l’expert amiable dans son rapport. Au regard de ces éléments, Mme [U] considère que l’acquéreur du cheval a donc pu forger sa religion par rapport à l’ «ancienne cicatrice », qui n’était absolument pas une lésion lors de la vente. Elle en déduit en substance que la cicatrice dénoncée dans les commémoratifs connus de l’acheteuse ne provoquait pas de dorsalgie autre que ce que le test du surfaix et les radios révélaient soit un risque courant compatible avec la pratique sportive ce qui a été accepté par Mme [M] qui est ainsi irrecevable à s’en plaindre en application de l’article 1642 du code civil.
Sur le test du surfait positif, Mme [U] a indiqué qu’il s’agissait d’un risque courant ne constituant en aucun cas un obstacle à l’achat et à l’exploitation de l’animal, précisant que Mme [M] a fait des acquisitions (SARRASIN ; CATCH ME ; ABAB) avec un tel test sans aucune action en résiliation de la vente. Elle fait valoir que l’acheteuse disposait de toutes les informations relatives à l’état de santé du cheval au moment de sa vente.
Mme [U] a ainsi demandé au tribunal de juger que la cicatrice initiale et le test du surfait positif sont des vices apparents non graves, ne compromettant pas l’usage de l’équidé, parfaitement connu de l’acquéreur, et ne pouvant pas servir de support à une action recevable.
Pour le surplus, Mme [U] a fait valoir que la réactivation éventuelle d’une plaie dans le dos est un événement postérieur à l’achat qui ne peut pas servir de fondement à une action pour vice caché, les difficultés médicales de Cronos de Castille étant apparues après la vente en raison du comportement et de l’usage que Mme [M] a fait de l’animal. Pour en justifier, la défenderesse relève que les difficultés de Cronos de Castille ne sont pas apparues immédiatement après l’achat. En substance Mme [U] a mis en avant le souci causé par la selle de la propriétaire de [E] DE [J] qui a d’ailleurs changé celle-ci à deux reprises. Pour Mme [U], le défaut constaté au titre de la cicatrice n’était pas inhérent au cheval mais consécutif au mauvais usage d’une selle inadaptée, la demanderesse en faisant l’aveu extra-judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil (sa pièce 50 renumérotée pièce 9). Mme [U] fait ainsi grief à Mme [M] de rattacher à tort à la cicatrice d’origine visible mais dépourvue de conséquence sur l’exploitation du cheval, le vice caché qu’elle invoque au soutien de ses prétentions. Elle relève que les contre-performances du cheval et sa prétendue rétivité sont à mettre en rapport avec une mauvaise gestion technique de l’équidé et sont survenues postérieurement à la vente.
En conclusion, au regard des circonstances que le cheval était monté normalement en compétition par un cavalier professionnel ([I] [K]) et par sa propre cavalière, [Y], et ce de manière continue depuis trois ans alors que la cicatrice d’origine date de la vie de poulain et qu’entre 2017 et le 12 Septembre 2020 elle ne faisait pas obstacle à son exploitation sportive, Mme [U] en déduit que cela ne peut pas conduire à retenir que [E] DE [J] aurait été victime de douleurs dont l’origine aurait une cause antérieure à la vente. Elle considère que c’est d’une façon arbitraire qu’il est écrit que la cicatrice serait à l’origine de cette douleur alors que ladite cicatrice relatée dans la première visite d’achat de 2017 ne générait pas de conséquence que Mme [M] aurait dans le cas contraire constaté elle-même lors des essais. Elle ajoute que les signes de la douleur relatés par le docteur [N] et le docteur [ZD] sont des circonstances largement postérieures à la vente et elles ne peuvent pas sérieusement être décalées à rebours dans le temps puisque rien n’illustre une antériorité quelconque.
Mme [U] a demandé au tribunal de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les restitutions consécutives à la vente, si par extraordinaire la juridiction de céans retenait l’existence d’un vice du consentement ou d’un vice caché, Mme [U] demande de n’être tenue qu’à restituer le prix perçu lors de la vente de Cronos de Castille, soit la somme de 15.000€. Elle ajoute que la cession de la jument ABAD est, contrairement à ce qu’indique la partie adverse, sans lien avec ladite transaction. Mme [U] indique qu’elle n’a perçu aucune somme à ce titre et est totalement étrangère à cette reprise convenue avec les professionnels, ce que Mme [I] [K] a d’ailleurs confirmé dans le PV manuscrit du 8 mars 2022 au paragraphe « point de désaccord ».
Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [M], Mme [U] a répliqué qu’aucune information déterminante n’a été cachée de nature à exercer une influence sur le consentement de l’acheteuse, que Mme [M] connaissait parfaitement l’environnement médical et physique du cheval, que la dorsalgie dont l’antériorité n’est en l’espèce pas démontrée ne constitue pas un vice grave, et la prise en charge des efforts sportifs en fin de saison de concours par une mésothérapie ne rentre nullement dans une information spécifiquement due et exigible qui soit déterminante du consentement. Elle fait valoir qu’informée des mésothérapies, la demanderesse aurait acquis l’équidé alors qu’elle a déjà fait des achats en connaissance d’un test de surfaix positif. En outre, pour s’opposer aux demandes en paiement, Mme [U] a soutenu que la demanderesse aurait en toute hypothèse fait face à des frais de pension, que l’entretien des chevaux fait partie du budget et qu’il n’existe aucune relation causale entre la dépense engagée pour l’entretien du cheval et le préjudice invoqué. Elle a conclut au rejet des demandes spéculatives formées par Mme [M].
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 03 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [AB] [L] demande au tribunal au visa des articles 1641 1241-1 et 1133, 1137 1240 1112-1 du code civil, des articles 6, 9, 146, 753 du code de procédure civile de :
— Ecarter des débats les attestations de complaisance,
— Déclarer Madame [AT] [M] irrecevable et mal fondée en son action en nullité de la vente pour vice du consentement ;
— .La débouter de toutes ses demandes de réparation pour dol et au titre d’une action pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
— Déclarer l’action en résolution de la vente pour vice caché poursuivi par Madame [AT]-[M] mal fondée par défaut de réunion des conditions nécessaires à son succès ;
— La déclarer mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre le docteur [AB] [L] pour défaut d’établissement d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute reprochée au vétérinaire ;
— La débouter de toute demande de réparation pour un préjudice en termes de perte de chance et tout préjudice hypothétique futur sans rapport avec les faits et parfaitement mal fondé ;
Subsidiairement en cas d’expertise judiciaire,
— Désigner un expert figurant sur la liste de la C.N.E.E. (compagnie nationale des experts équins) Dire que la mission de l’expert ne sera pas limitée au vice caché mais également aux motifs de dol invoqués et qu’elle comprendra:
— L’analyse de la rétivité du cheval en lien avec une douleur provoquée par la selle ou toute autre cause,
— une interrogation du cavalier professionnel qui a monté le cheval durant l’exercice de la propriété de madame [U],
— l’analyse de la problématique de la cicatrice sous l’angle de la lésion d’origine et des effets au même endroit de la compression d’une selle après la vente,
— l’examen des diligences du docteur [W] avec vérification de ses factures,
— la description de l’incidence de l’absence de soins prodigués au cheval pour soulager son dos comme recommandé par le docteur [TL],
— l’information pour le tribunal des soins usuels d’entretien du cheval sportif,
— l’information du tribunal sur la compatibilité d’une dorsalgie du cheval avec la pratique du sport équestre même de haut niveau avec des soins appropriés
Très subsidiairement
— Débouter madame [AT] [M] de ses demandes financières dirigées contre le vétérinaire faute de preuve de l’imputation à son intervention des dépenses faites et la dire irrecevable en sa demandes de capitalisation ;
— Condamner Madame [AT]-[M] à 6.000 € de dommages-intérêts en considération des accusations proférées portant atteinte à la renommée du vétérinaire et de sa déloyauté procédurale ;
— La condamner à 4.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître COLBUS avocat.
En défense, M. Le docteur [L] a d’abord fait grief à Mme [M] d’avoir géré sa procédure de manière « erratique » pour avoir, postérieurement à la médiation, modifié profondément la présentation et le fondement de son action. Le défendeur s’est livré à un rappel des conditions factuelles qui ont entouré l’acquisition du cheval et le déroulement des rapports contractuels. Il a listé l’historique du cheval depuis le mois de juillet 2017 et fait rappel des parcours qu’il a pu réaliser. Il a soutenu que la cicatrice du garrot, supportée par le cheval, n’était plus visible au moment de l’examen qu’il a personnellement et directement pratiqué, s’agissant « de la trace colorée d’un état passé. » Dans son exposé, le docteur [L] a énoncé l’ensemble des comptes-rendus concernant le cheval de la cause.
Dans la discussion, M. le docteur [L] fait valoir en substance que les parties n’ont pas accepté de se placer sous l’égide d’une convention participative de procédure régie par les articles 1554 et suivant du code de procédure civile et que le docteur [ZD] a été missionné à l’initiative exclusive de l’assureur de Madame [M] étant relevé que la venderesse et le vétérinaire n’étaient pas assistés d’un avocat lors des opérations d’expertises amiables et ignoraient totalement qu’un avocat serait présent, lequel n’a pas prévenu les parties de sa participation. M. [L] considère qu’un tel rapport ne présente aucune garantie d’impartialité et ne peut pas être assimilé à une expertise judiciaire alors que la demanderesse se fonde exclusivement sur ce rapport pour dater l’antériorité du vice dont elle se prévaut et justifier de son action. M. [L] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais compte tenu de l’évolution du cheval dans temps il a fait valoir qu’une telle demande, après trois ans de procédure, est tardive. Si le tribunal l’ordonnait, M. [L] a demandé qu’elle soit aux frais exclusifs de la demanderesse et avec une mission appropriée tenant compte du temps passé.
Le docteur [L] a soutenu que la cicatrice visible en 2017 était à l’état de trace en 2020 de sorte qu’elle avait disparue. Il a estimé que le rapport du docteur [ZD] était partial et que les attestations du docteur [N] procédaient par affirmations.
S’agissant du débat sur la recevabilité des éléments de preuve communiqués par le docteur [L], ce dernier considère qu’il est tout simplement hors sujet. Il soutient que Mme [M] ne peut pas opposer le secret professionnel d’un vétérinaire à celui qu’elle met en cause et que celui-ci a besoin de se défendre en exploitant l’entièreté de ses relations avec la demanderesse qui sont illustratives de ses errements en rapport direct avec le problème posé, spécialement en ce qui concerne les mésothérapies dont la réalisation banale et commune à tous les chevaux de sport était connue de l’acheteuse qui y avait elle-même recours de façon habituelle, sans considérer qu’elles puissent correspondre à des prises en charge de pathologie.
M. [L] a fait rappel qu’à l’époque des faits il exerçait dans le cadre d’une SELARL avec intervention de l’un ou l’autre des associés, que la SELARL soignait tous les chevaux de Mme [M], laquelle communiquait pour tous ses chevaux souvent par SMS avec Mme [TL], que les factures des prestations du cabinet vétérinaire entre les parties contractantes ne sont pas secrètes. Il ajoute que l’usage du secret prétendu vise à protéger un intérêt non légitime, et spécialement les démêlés de la venderesse avec le marchand de selle, ainsi que son abstention à vouloir prodiguer à [E] DE [J] des soins équivalents à ceux qu’elle mettait régulièrement en œuvre au profit de tous les autres. M. [L] a conclu que le secret qu’elle évoque ne lui est pas inopposable. En effet, il fait valoir que la demanderesse n’est pas un tiers à sa relation avec le vétérinaire et celui-ci n’est tenu à son égard à aucun secret puisqu’au contraire elle est la destinataire des informations applicables à ses chevaux. Il a relevé que Mme [M] a acheté plusieurs chevaux présentant la particularité du test du surfaix positif et qu’elle a traité ce qui n’est pas une pathologie ou un vice mais une situation courante, tout comme elle sait que les mésothérapies sont des soins courants qui ne signalent pas d’invalidité du cheval ou la moindre inaptitude au sport. M. [L] en déduit que ces informations sont nécessaires et utiles à la défense du vétérinaire pour démentir la fausse présentation des faits qu’assure la demanderesse avec mauvaise foi et créer une apparence d’ignorance et de découverte d’un élément médical qui n’en n’est pas un défaut grave, qui n’a jamais été caché et qui n’a pas pu vicier son consentement à l’occasion d’une vente pour laquelle elle a reçu une information loyale.
Sur l’action en résiliation d’une vente sur le fondement des vices cachés, M. [L] a répondu, tant en considération du contenu de la visite d’achat qu’il a rédigée, que des réserves expresses qui y figurent au titre de l’état du dos du cheval que des commémoratifs portés à la connaissance de Mme [M] consignés par l’expert amiable, que cette dernière ne peut de bonne foi contester les éléments qui ressortent de l’analyse des pièces. Compte tenu des problèmes apparents et connus de l’acheteuse et du fait qu’après trois essais le cheval ne présentait ni douleur ni rétivité et qu’il faisait du concours continûment dans la période, M. [L] a questionné la faute que Mme [M] pourrait lui reprocher. Au regard d’autres acquisitions de chevaux, M. [L] soutient que Mme [M] sait donc parfaitement que le test du surfaix positif est un risque courant qui ne constitue en aucun cas un vice ou un obstacle à l’achat et à l’exploitation d’un cheval de sport, tous comme les soins y afférant qui ne sont absolument pas synonymes de vice, s’agissant d’un élément apparent fréquemment observé lors des bilans locomoteurs et des visites d’achat. Cela ne saurait selon le défendeur venir à l’appui d’une pathologie ou d’une contre-indication aux sport. Il a fait valoir également que le défaut d’information mobilisé comme moyen complémentaire après trois ans de procès, alors qu’il n’en n’avait jamais été fait état jusqu’ici, parce que justement cette information était connue, n’est pas crédible et est allégué de mauvaise foi.
M. [L] a fait le constat que toutes les preuves de l’existence de la dorsalgie (certificat [N] / examen [TL]) sont dans leur ensemble postérieures à la vente et cette dorsalgie était non symptomatique avant celle-ci hormis l’anomalie modérée dûment signalée par le vétérinaire en rapport avec le test du surfaix. Il en déduit que la raison en est indiscutablement qu’un événement intermédiaire postérieur à la vente s’est produit, sciemment dissimulé, mais qui ne résistera pas à une analyse sérieuse des pièces produites. Préalablement, M. [L] a conclu que la cicatrice initiale (disparue entre les deux ventes) et le test du surfaix positif sont des vices apparents non graves, ne compromettant pas l’usage de l’équidé, parfaitement connu de l’acquéreur et ne pouvant pas servir de support à une action recevable du chef de la garantie des vices cachés.
M. [L] a ajouté que l’inexistence de tout symptôme en septembre 2020 alors que le cheval n’avait jamais cessé de concourir interdit de rattacher les symptômes qui se sont manifestés ultérieurement à la trace de la cicatrice initiale parfaitement indolore. Il a considéré dans ses écritures que l’indication d’un souci avec la selle ne convenant pas au cheval est un aveu extra-judiciaire au sens de l’article 1382 du code civil, un tel fait ayant constitué un événement extérieur non inhérent à la chose vendue existant au moment de cette vente, mais consécutif au mauvais usage ou à la mauvaise qualité de la selle, constituant une problématique postérieure à l’acquisition. Le docteur [L] s’est livré à une analyse documentaire des pièces produite par Mme [M] et à la chronologie des interventions et des traitements pour convaincre que la nouvelle lésion créée au détriment du cheval, qui était jusque-là performant, est sans aucun doute à l’origine d’une rétivité qui s’est installée et est la conséquence directe de l’événement intermédiaire dont la preuve est rapportée par les pièces adverses. Il s’est appuyé également sur les performances du cheval en compétition au moment de la vente qu’il a reproché à la demanderesse de dénaturer.
M. [L] a demandé au tribunal, au vu de ces divers éléments, de retenir que ce n’est pas sans motif que la demanderesse s’était abstenue prudemment de demander une expertise judiciaire préférant se retrancher derrière l’approche partisane du docteur [ZD] qui au demeurant dessert ses intérêts puisqu’il déclare tout de même in fine, pour ne pas se discréditer complètement, la cause prétendue de la pathologie comme connue de l’acheteuse ce qui écarte la possibilité du fondement d’une action en vice caché. Il a conclu au débouté des demandes de Mme [M] en tant qu’elles sont fondées sur le vice caché, et si une expertise était ordonnée elle comporterait une mission appropriée en application de l’article 146 code de procédure civile et non 156. Elle porterait alors sur les motifs prétendus des vices du consentement qui reposent sur des données médicales « morsure juvénile » et mésothérapie.
Sur la demande de nullité pour dol, M. [L] relève d’abord que si un dol avait été accompli à son détriment Mme [M] ne l’aurait pas découvert après trois ans de procès. Il fait ensuite valoir que les conditions du dol ne sont absolument pas réunies en ce :
— qu’aucune information déterminante n’a été cachée de nature à exercer une influence sur le consentement de l’acheteuse (le fait pour le cheval d’avoir pu être l’objet de soins du dos n’est pas synonyme de tromperie ou de réticence) ;
— que la dorsalgie dont l’antériorité n’est en l’espèce pas démontrée ne constitue pas un vice grave, et la prise en charge des efforts sportifs en fin de saison de concours par une mésothérapie ne rentre nullement dans une information spécifiquement due et exigible qui soit déterminante du consentement .
M.. [L] estime Mme [M] n’établit pas que son accord pour acheter aurait pu être influencé par des indications relatives à des mésothérapies sur [E] dont l’emploi est une pratique courante pour tout cheval de compétition faisant l’objet d’attention de la part de son propriétaire, soins auxquels elle recourt elle-même à l’occasion de sa pratique sportive, comme des pièces objectives le retrace.
M. [L] a observé que si l’acquéreur dispose d’un cumul possible d’action entre garantie des vices cachés et mise en œuvre de la responsabilité délictuelle du vendeur en raison de son dol, tel n’est pas le cas d’une action pour vice caché laquelle ne peut pas se cumuler avec celle en nullité du contrat pour erreur (Civile Première 14.06.1996 n°94-13 921 bull.Civ 1 n°213 et Civile 3ème 14.12.2004 n°01-03532 ). Dans la mesure où l’action en vice caché est autonome, l’acquéreur ne peut introduire une demande de dommages-intérêts pour le préjudice qui aurait pu résulter pour lui d’une erreur commise (principe speciala generalibus dérogeant par lequel le droit spécial de la vente prime le droit commun des contrats) de sorte que sa demande maintenue de ce chef est irrecevable. M. [L] en déduit que c’est d’ailleurs pour ce motif d’irrecevabilité que Mme [M] a changé ses fondements en novembre 2024. Cependant il fait valoir qu’elle ne remplit pas plus les conditions du dol que celles de l’erreur.
M. [L] fait ainsi grief à Mme [M] de se fonder sur le dol alors que la non révélation de la morsure subie par [E], quand il était poulain, ne pouvait être volontaire pour avoir été découverte durant la procédure, qu’il ignorait comme vétérinaire l’origine exacte du phénomène « poil blanc » lors de la vente, que les mésothérapies n’ont pas davantage été cachées s’agissant d’un soin de confort et nullement du traitement d’une pathologie, pas plus que les soins dentaires ou de pieds réguliers. Il en conclu que les soins n’ont pas été dissimulés intentionnellement dans le but de tromper l’acquéreur et qu’ils n’avaient aucune incidence sur sa décision d’achat. Il a ajouté, pour les motifs qu’il a explicités, que l’erreur ne pouvait trouver application dans le présent litige.
S’agissant du défaut pré-contractuel d’information, M. [L], qui a fait rappel des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, soutient que tout le suivi médical du cheval a été porté à la connaissance de l’acquéreur étant rappelé à nouveau que les soins ne correspondaient pas à une pathologie mais à la prise en compte des efforts sportifs et au maintien de la compétitivité du cheval. M. [L] en tire la conséquence que de tels soins ne pouvaient constituer une information déterminante pour le consentement en lien avec un problème que les radios ne révélaient pas. M. [L] considère qu’il n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 242-38 et R. 242-43 du code rural pour avoir accompli avec le plus grand soin la rédaction de la visite d’achat qui lui avait été demandée. Il fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attiré l’attention de Mme [M] sur les conséquences du test positif au surfaix alors qu’il a réalisé des examens complémentaires sous forme de radiographies du dos pour lever toute ambiguïté quant à l’existence d’une pathologie en relation avec ce test.
Relevant qu’il n’était tenu à aucune obligation de résultat, il demande au tribunal de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses réclamations à défaut d’établir sa responsabilité ni une perte de chance.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande de capitalisation.
Qualifiant de téméraires les actions engagées à son encontre par Mme [M], M. [L] a demandé sa condamnation à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en considération des accusations proférées portant atteinte à la renommée du vétérinaire et de sa déloyauté procédurale.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA VENTE POUR DOL
A) Sur la réticence dolosive
Il résulte des articles 1130 du code civil que le dol vicie le consentement lorsque, sans lui, l’autre partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»
a) Sur la nécessité d’une expertise
En l’espèce, par acte sous seing privé signé à [Localité 8], le 12 septembre 2020, Mme [C] [M] née [AT] a acquis de Mme [R] [U] un cheval dénommé Cronos de Castille, né le 26 mai 2012, dont le numéro de SIRE est 12170771A. La livraison de l’animal a eu lieu à [Localité 10].
Préalablement à la vente, Mme [M] a fait procéder à une « visite d’achat » laquelle a été réalisée par le docteur [AB] [L] le 12 septembre 2020.
Mme [M] reproche à la venderesse de lui avoir sciemment dissimulé des informations déterminantes de son consentement sur l’état de santé du cheval à savoir qu’il présentait des douleurs dorsales et cervicales ayant donné lieu à la réalisation par la propriétaire d’une mésothérapie dorsale le 16 janvier 2018 puis d’une autre séance le 05 août 2019. Mme [M] estime que les douleurs, dont souffrait le cheval au moment de la vente, se situaient précisément au niveau de l’endroit où se trouve la cicatrice qui est leur cause et que celles-ci rendent l’animal inutilisable.
Il sera relevé en effet que préalablement à l’acquisition de l’animal, Mme [M] a fait réaliser une visite médicale mentionnant que l’acheteur envisage avec le cheval une activité de CSO en compétition amateur ainsi qu’une potentielle valorisation / commercialisation avec compétitions sur 130cm et qu’il ressort du contrat de vente, au titre des garanties obligatoires, que l’acquéreur a opté expressément pour la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Il s’ensuit que les parties, qui ne le discutent pas, ont entendu se soumettre aux dispositions du code civil et non aux dispositions des articles L213-1 du code rural.
A titre de preuve de l’existence d’une vice affectant le cheval avant la vente, Mme [M] produit le rapport établi le 04 avril 2022 à [Localité 4] par M. [X] [ZD], vétérinaire.
Il ressort de ce rapport que celui-ci a examiné le cheval le 1er février 2022 en présence de Mme [M] et de son avocat. Le 8 mars 2022, une réunion contradictoire avait lieu en présence de la demanderesse, du docteur [L] mais également du docteur [TL], du docteur [V], vétérinaire-conseil du docteur [L], de Mmes [K] et [P] anciennes cavalières de [E] et du docteur [W].
En application des dispositions des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, mais également de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, néanmoins il doit être alors nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
Le tribunal ne saurait donc se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait même été en présence des parties.
Le docteur [ZD] conclut, après son examen du 08 mars 2022, que le cheval [E] est affecté par une dorsalgie qui est une pathologie reconnue du cheval de sport. Il attribue les dorsalgies à une cicatrice présente sur le cheval au jour de la vente. Il considère que cette affection empêche durablement l’utilisation du cheval dont l’usage est perturbé depuis octobre 2020 et que de ce fait l’animal demeure inexploitable.
Mme [M] soutient que la solution du litige peut résulter des documents produits par le docteur [L] relativement aux traitements par mésothérapie.
Or, pour apprécier la nature de l’information, qui peut caractériser une réticence dolosive, les seules pièces produites sur l’existence des traitements par mésothérapie en 2018 et 2019 ne sont assorties d’aucune analyse technique permettant de connaître l’état du cheval au moment de la vente, par suite ses capacités et aptitudes, et par conséquent de savoir si la connaissance de ces éléments pouvaient être déterminants pour l’acquéreur. En outre, ces traitements ne renseignent nullement sur l’existence de la cicatrice supportée par l’animal.
En dehors du rapport du docteur [ZD], il est produit aux débats le compte rendu du docteur [Z] [W], vétérinaire, daté du 03 février 2022, mentionnant qu’il a examiné le cheval fin novembre. La date exacte de la consultation est le 02 novembre 2020 comme cela est précisé dans le compte-rendu du 29 avril 2023.
Le docteur [W] atteste avoir constaté, après différents examens que, avec une selle et un cavalier, le cheval refuse de se mouvoir et que la cause de son comportement est une grande cicatrice active, présente sur le dos, juste derrière le garrot à droite, qui réagit très fort à la fréquence A de nogier, dont la répercussion est essentiellement le garrot et sous la selle. La mise en place d’un traitement laser sur la cicatrice, le dos et le garrot a donné lieu à une amélioration rapide mais les mêmes problèmes devaient réapparaître après un mois, d’abord de façon moindre puis de manière plus aiguë ce qui confortait le vétérinaire dans le fait que le cheval était gêné par la cicatrice.
Il résulte du bilan locomoteur du docteur [TL] du 30 août 2021 que l’animal présente une sensibilité dorsale sous selle. Au jour de l’examen, il est retrouvé comme seule anomalie une dorsalgie marquée plutôt localisée à la base du garrot et sous la selle. Le praticien recommandait de pratiquer des infiltrations échoguidées du dos et au niveau des jarrets ainsi qu’une mésothérapie dorsale et des cervicales basses.
Selon l’examen effectué le 09 septembre 2021 par le docteur [O] [N], vétérinaire, à la clinique Equine Desbrosse, le cheval « a mal lorsqu’il est monté ». Il présente une très forte sensibilité du dos en regard « d’une ancienne plaie cicatrisée en arrière du garrot ». Des traitements étaient préconisés.
Il résulte des analyses précises et circonstanciées effectuées par les docteurs [W], [TL] et [N], au plus tard dans l’année suivant l’acquisition du cheval, le premier, à partir d’un examen ostéopathique et une technique d’électro-acupuncture, le second et le troisième à travers une exploration médicale classique, que de manière concordante ils ont pu conclure de manière circonstanciée que la cause du dommage subi par le cheval résulte des effets d’une cicatrice toujours active et douloureuse l’affectant dès qu’il est monté par un cavalier. Le fait qu’un traitement laser ait momentanément produit un soulagement chez l’animal démontre que le siège de l’affection a pu être parfaitement déterminé.
Il ressort encore d’un certificat de visite du 15 juillet 2017 réalisé par le docteur [L] pour une précédente vente que le même cheval présentait à cette date une large zone dépilée sur le dos en arrière du garrot, de type cicatrice de brûlure, mais non douloureuse et non active au jour de l’examen.
Le tribunal a déjà relevé que le docteur [N] a mis en lumière une très forte sensibilité du dos en regard « d’une ancienne plaie cicatrisée en arrière du garrot ». Le docteur [W] a situé la cause du dommage dans la grande cicatrice active, présente sur le dos, juste derrière le garrot à droite, qui correspond à celle présente au moment de la vente.
Même le docteur [TL], qui exerce dans le même cabinet vétérinaire que le docteur [L], dans son examen du 30 août 2021, n’a jamais attribué la cause du dommage subi par l’animal à un problème de selle, ce qu’elle n’aurait pas manqué d’indiquer si tel avait été le cas.
Contrairement à ce que soutient Mme [U], aucun élément objectif ne milite en faveur de dorsalgies dont la cause serait la nature de la selle employée à savoir une inadéquation du matériel alors que, au contraire, il ressort des éléments techniques concordants émanant de plusieurs vétérinaires que si le cheval ne supporte pas la selle c’est en raison des manifestations douloureuses de la cicatrice et non l’inverse.
A ce titre, Mme [M] produit les conclusions du docteur [W] faisant l’objet d’un compte-rendu daté du 29 avril 2023 (pièce n°19 de Mme [M]).
Si Mme [U] comme M. [L] demandent au tribunal d’écarter cette pièce des débats, sans le formuler au demeurant dans le dispositif de leurs conclusions, parce qu’il s’agirait d’un certificat de complaisance, il y a lieu de relever cependant que ce compte-rendu est établi et signé par un vétérinaire, dont aucun élément ne permet de douter de la qualité ni de la sincérité ou de l’authenticité des constatations consignées dans une analyse détaillée et circonstanciée, étant observé que ce praticien avait déjà examiné l’animal en novembre 2020. Le seul fait que le certificat soit daté de 2023 ne saurait donc à lui seul permettre de douter de son caractère probant.
Or, il ressort de cette pièce que lorsque le docteur [W] a vu le cheval le 02 novembre 2020, il a pu contrôler, à partir de trois selles différentes utilisées par le cavalier, qu’elles étaient adaptées de sorte qu’il a définitivement exclu l’hypothèse d’un problème de selle. Il confirmait que la cause de l’origine des dorsalgies est l’importante cicatrice située côté droit, la récidive étant automatique, malgré le traitement laser, lorsqu’on remonte le cheval deux à trois mois après.
Par ailleurs, pour répondre à l’argument de Mme [U], il apparaît que, dans sa pièce N°50 Mme [M], faisant un récapitulatif de la situation du cheval, mentionne in fine : « Il est noté que la selle a été changée deux fois. La deuxième fois, la selle a été adaptée spécifiquement afin d’éviter au maximum un appui sur la cicatrice avec une gouttière plus large. »
L’aveu extra-judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Néanmoins, alors que celle-ci ne fait pas mystère de changements de selle, puisqu’elle l’a fait vérifier par un vétérinaire, il ne ressort pas de cette pièce que Mme [M] reconnaisse d’une quelconque façon que le vice affectant le cheval provienne d’une blessure causée par la selle qu’elle a employée et qu’il proviendrait de son fait alors qu’au contraire elle invoque l’existence d’une cicatrice affectant l’animal qui l’oblige à adapter les selles en fonction de cette dernière. Dans ces conditions un aveu extra-judiciaire ne peut être retenu.
Dans ces conditions, Mme [M] établit que le cheval était affecté d’un vice avant la vente du 12 septembre 2020 et que celui-ci a pour cause la cicatrice qu’il supportait nécessairement en 2017 puisqu’il ressort de l’attestation du 07 novembre 2022 de M. [G] [A], naisseur du cheval, que l’animal l’a contractée à l’âge de six mois suite à une morsure qui lui a été causée par un autre poulain du même âge.
Si la cicatrice était visible de Mme [M] lors de la vente, pour autant, étant profane en matière médicale, elle ne pouvait en tirer la conséquence qu’elle pouvait être la cause de dorsalgies dorsales affectant l’animal de façon irrémédiable. Mme [U] ne peut donc être suivie dans son raisonnement quand elle prétend que le vice de la cause serait un défaut apparent.
A partir de tels éléments extérieurs à l’expertise du docteur [ZD], provenant de plusieurs vétérinaires différents, qui sont de nature à la corroborer, Mme [M] rapporte la preuve d’un vice qui affectait le cheval antérieurement à la vente et qu’elle ne pouvait connaître.
Dans ces conditions, la réalisation d’une expertise judiciaire n’apparaît ni justifiée ni opportune.
b) Sur le secret professionnel
Pour contester les prétentions présentées par Mme [M], M. [F] a produit 31 pièces.
Mme [M], à propos de certaines d’entre elles, lui oppose le secret professionnel.
Ainsi Mme [M] demande au tribunal d’écarter des débats les pièces suivantes :
4. Message sms de Madame [C] [M] à [B] [TL] vétérinaire
4bis message sms à la suite [C] [M] à [B] [TL] réponse au sms précédent sur pièce n°4
9. capture d’écran 18.03.2021 pour prise de sang général [E] DE [Localité 5] et mise sous anti acide pour l’estomac – capture d’écran poursuite de l’anti-acide de [E]
11. 12.04.2021 prise de sang [E] plus traitement progestatif pour CATCHMI
12. 20.04.2021 séance d’acupuncture UBAMA plus dépistage des maladies transmises par les tiques sérologie pirolike pour [E]
13. 03.05.2021 poursuite des traitements d’estomac de [E]
14. 05.05.2021 demande de poursuite du traitement de [E]
19. Visite d’achat 16.02.2017 cheval SARRASIN acquis par Mme [AT] [M]
20. Visite d’achat 09.10.2017 cheval CATCH ME D’EOLE acquis par Mme [AT]-[M]
21. Visite d’achat 25.04.2019 cheval ABAB DE LA [H] acquis par Mme [AT]-[M].
Si M. [L] a produit ces pièces à l’appui de ses moyens de défense c’est qu’il considère qu’elles peuvent concourir au rejet des demandes présentées par Mme [M] quels qu’en soient les fondements.
L’article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose «Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
L’article 226-13 du code pénal sanctionne la révélation d’une information à caractère secret par toute personne qui en serait dépositaire […] par une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Parallèlement, le vétérinaire soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical.
Le juge est néanmoins tenu, en toutes circonstances, de faire respecter les droits de la défense et de veiller à l’égalité des armes entre les parties. À cette fin, ne doit être considérée comme justifiée la production en justice de documents couverts par le secret médical que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi. La décision du juge doit dès lors être guidée in concreto par la recherche de la proportionnalité entre deux droits antonymes.
S’agissant des messages sms (pièce 4 ; pièce 4bis), il n’est pas possible au vu des deux feuillets produits, de connaître dans quelles circonstances le docteur [L] a pu se les procurer. Il en est de même pour les captures d’écran (pièce 9). Les pièces 11 à 14 correspondent également à des échanges sms dont la provenance est ignorée.
Ainsi, au sujet de ces différents échanges, Mme [M] ne rapporte nullement la preuve qu’ils soient venus à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, aucun élément n’étant donné sur les circonstances dans lesquels ils ont pu être copiés, extraits ou photographiés.
M. [L] a jugé utile de produire les pièces 19 à 21 lesquelles portant sur de précédents achats de chevaux effectués par Mme [M] à savoir SARRASIN DE [T] (19), CATCH ME D’EOLE (220) et ABAB DE LA CHAULE (21). Il s’agit des visites d’achat réalisées par le vétérinaire à la demande de Mme [M].
Si ces pièces relèvent donc du secret médical, elles présentent cependant un lien suffisant avec les faits dénoncés par Mme [M] en ce que le médecin se propose de comparer les examens réalisés dans le cadre des chevaux de course acquis par la demanderesse pour caractériser sa connaissance habituelle de ce type d’acquisition, celle des énonciations portées sur les certificats et les examens qui sont normalement pratiqués.
Dans ces conditions, s’agissant de pièces connues de Mme [M] en tant qu’acquéreur et les ventes s’étant faites sans difficultés, il n’est pas établie l’existence d’une atteinte excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, de sorte qu’il apparaît légitime pour le docteur [L] de pouvoir les produire aux fins de s’expliquer dans le cadre d’un procès loyal et équitable.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [M] née [AT] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 4, 4 bis, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 et 21 produites par M. [AB] [L] pour violation du secret professionnel.
c) Sur la caractérisation du dol
Si, dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [U] et M. [L] demandent de déclarer irrecevable l’action de Mme [M] pour vice du consentement, force est de constater qu’ils ont présenté uniquement des défenses au fond et aucun moyen d’irrecevabilité au titre de la nullité pour dol.
En présence d’un vice caché, selon une jurisprudence constante le dol du vendeur peut être invoqué par le demandeur afin de sanctionner le vice de la chose vendue qui aurait été sciemment dissimulé à l’acquéreur lors de la vente (Civ. 3e, 10 avr. 2002, n° 00-16.939). Cependant, si la présence d’un vice caché n’exclut pas le dol, il ne le caractérise pas (Civ. 3e, 29 nov. 2000, n° 38-20.129).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur la victime du dol.
Il ressort de l’ordonnance n°18-01-0165 (AT) établie le 16 janvier 2018 par le docteur [TL], vétérinaire, que le cheval [E] DE [J] a fait l’objet d’une mésothérapie dorsale avec un mélange de dexaméthasone et de lidocaïne.
Il ressort de l’ordonnance n°19-08-0012 (AT) établie le 05 août 2019 par le docteur [TL], vétérinaire, que le cheval [E] DE [J] a fait l’objet d’infiltrations échoguidées mais également d’une mésothérapie dorsale avec un mélange de dexaméthasone et de lidocaïne.
Ces deux ordonnances ont été prescrites à Mme [U].
La technique de la mésothérapie consiste à pratiquer une injection de produits dans la peau sur une surface donnée pour traiter les douleurs dorsales et cervicales dont souffrent les chevaux et qui interfèrent par conséquent sur leurs performances sportives.
Il s’ensuit que le traitement par mésothérapie dorsale, qui n’est pas banal, ne relève pas d’un simple entretien des chevaux.
Dans ces conditions, les dorsalgies qui affectent un cheval de course ne sauraient s’analyser, tel que le soutient Mme [U], comme une affection commune faisant partie « du risque accepté par celui qui s’engage. »
Le docteur [L] produit les attestations du docteur [S] du 15 janvier 2025 et de M. [CS] du 30 janvier 2025, faisant état que les actes de mésothérapie sont de pratiques courantes et que les dorsalgies chez les chevaux de sport sont fréquentes.
Il sera observé d’abord que ni le docteur [S] ni M. [CS] n’ont examiné le cheval litigieux.
Ensuite, ce qui est reproché à la venderesse, c’est d’avoir dissimulé ces traitements à l’acquéreur, lui interdisant ainsi de se faire son opinion sur la nature exacte de la dorsalgie et ses conséquences physiques concrètes pour la santé et les performances du cheval alors que Mme [M] a rapporté suffisamment la preuve de leurs effets négatifs en ce qui concerne précisément [E] DE [J]
Force est donc de constater en l’espèce que les dorsalgies litigieuses n’ont pas été mentionnées dans l’acte de vente ni dans le certificat de visite qui ne relèvent que la présence d’un élément de risque jugé courant « faiblement susceptible de gêner l’utilisation envisagée. »
Mme [U] ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait informé Mme [M] avant la vente de traitements par mésothérapie.
Or, le fait pour un animal de souffrir de dorsalgies ayant donné lieu à des traitements répétés les deux années précédant la vente du 12 septembre 2020 soit le 16 janvier 2018 et le 05 août 2019, était susceptible d’avoir pour conséquence un défaut d’utilisation ou au minimum une limitation de ses performances ce qui était un élément déterminant, qui devait être porté à la connaissance de l’acquéreur, lors de l’achat d’un cheval de course.
La circonstance que Mme [M] ait été, en septembre 2020, déjà propriétaire d’autres chevaux ou même qu’elle ait une certaine habitude en la matière est sans conséquence pour l’appréciation du dol qui doit se faire en considération des circonstances de la seule vente de la cause.
De même, le fait que le cheval ait pu réaliser des parcours en compétition avant la vente ne dispensait pas la partie venderesse de fournir à Mme [M] tous les éléments au sujet d’une information de bonne foi, loyale et complète, notamment s’agissant de traitements de la dorsalgie, dont elle pouvait avoir besoin avant de consentir.
Enfin, le tribunal n’a pas à tenir compte de circonstances entourant l’acquisition par Mme [M] d’autres chevaux, dès lors que celles-ci ne sont d’aucune influence sur les informations s’attachant à la situation de [E] DE [J] pour la vente litigieuse au sujet de laquelle il appartient au tribunal de se prononcer.
En gardant le silence, au moment de la cession, sur deux ordonnances, encore assez récentes par rapport à la vente, qui caractérisaient l’obligation pour le propriétaire de se livrer à un rythme annuel à des soins en matière de dorsalgies, dont les conséquences gravement péjoratives, non remises en cause, ont été révélées par l’expertise, Mme [U] a agi intentionnellement en manquant à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté pour tromper son co-contractant et le déterminer à conclure.
Selon l’article 1138 du code civil, le dol est également constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
Lors de son examen du 12 septembre 2020, le docteur [L] a mentionné dans son certificat, au sujet de l’examen cutané du cheval, que « aucune cicatrice n’est visible, mais des repousses de poils blancs sont présents à différents endroits du corps. »
Mme [U] mentionne dans ses conclusions que le docteur [L] a consigné « la repousse des poils blancs que présentait le cheval à différents endroits du corps pour donner l’indication de cicatrices anciennes mais sans y insister. » (page 24).
Ce faisant, Mme [U] se livre à une dénaturation maladroite du certificat de visite d’achat dans la mesure où ce dernier en indiquant « aucune cicatrice (…) visible » a tu l’existence de toute cicatrice possible alors que la venderesse fait l’aveu qu’elle avait parfaitement connaissance de celle qui affectait le cheval puisqu’elle avait pris soin de faire effectuer des traitements répétés pour soulager ses dorsalgies.
Or, l’ensemble des vétérinaires, qui ont été amenés à examiner le cheval, dont le tribunal a déjà rappelé les constatations matérielles, ont immédiatement vu, au premier regard, et sans investigations techniques particulières, une grande cicatrice ou plaie cicatrisée présente sur le dos de l’animal, juste derrière le garrot à droite.
Dans le certificat de visite d’achat du 15 juillet 2017 qu’il avait lui-même effectué, le docteur [L] avait mentionné « La peau présente une large zone dépilée sur le dos en arrière du garrot, de type cicatrice de brûlure, mais non douloureuse et non active à ce jour. » Il avait donc connaissance de cette information déterminante.
Il s’ensuit que la cicatrice, qu’il avait déjà décrite, était manifeste pour le vétérinaire en 2017 et, de l’avis unanime des vétérinaires ayant examiné le cheval postérieurement à l’achat de septembre 2020, celle-ci était toujours bien visible lors de la vente de la cause.
La réticence dolosive commise par tiers de connivence constitue nécessairement une faute à l’égard de l’acquéreur, sans qu’il ne soit nécessaire de prouver une mauvaise foi particulière et notamment une intention de nuire.
Or, le fait pour le vétérinaire saisi aux fins d’une visite d’achat du cheval de mentionner que « aucune cicatrice n’est visible » ne relève donc pas, au vu de telles circonstances, d’une simple légèreté ou d’une erreur d’appréciation technique, mais, provenant d’un professionnel averti , d’une tromperie fautive au sujet des caractéristiques du cheval que le docteur [L] savait fausses ce qui le constitue tiers de connivence pour s’être abstenu de manière délibérée d’informer le futur acquéreur d’un élément déterminant.
Il faut y ajouter la circonstance que le cheval avait fait l’objet de traitements par mésothérapie et en dernier lieu avec infiltrations échoguidées en 2018 et 2019 au cabinet vétérinaire SELARL AS VETEQUIN, certes par le docteur [TL], mais dans les faits, par le même cabinet que celui où travaille le docteur [L], de sorte qu’il y a lieu de présumer que ce dernier pouvait avoir accès à de telles informations et en tenir compte lors de la visite d’achat du 12 septembre 2020. En conservant ainsi le silence volontairement sur un fait que le cocontractant avait intérêt à connaître, M. [L] a commis à ce titre un manquement fautif.
Car, si ce dol n’avait pas été commis, Mme [M] n’aurait pas acheté [E] DE [J] puisque son but était d’acquérir un cheval destiné au concours de saut d’obstacles et qu’elle démontre au cas présent son inaptitude.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité pour dol de la vente portant sur le cheval [E] DE [J] – numéro de SIRE 12170771A – passé par acte sous seing privé signé à [Localité 8], le 12 septembre 2020, entre Mme [R] [U] et Mme [C] [M] née [AT].
La demande, fondée sur le défaut de consentement, ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés de l’erreur, du manquement au devoir d’information de la venderesse ou de l’existence de vices cachés présentés à titre subsidiaire et devenus par conséquent sans objet.
B) Sur les effets de la nullité pour dol
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
L’annulation de la vente a donc pour conséquence l’obligation, pour Mme [R] [U], de restituer le prix du cheval.
Mme [M] indique que ce prix est égal à 17.500 € en précisant que les parties se sont entendues sur la somme de 15.000 € plus la cession d’une jument dénommée ABAD d’une valeur de 10.000 € reprise par Mme [I] [K], cavalière ayant servi d’intermédiaire à la vente qui l’a revendue pour une somme de 2500 € (15.000 € + 2500 € = 17.500 €).
Or, il ressort du contrat de vente signé et paraphé par Mme [M] que le prix de l’équidé mentionné est de 15.000 € TTC lequel a été acquitté par chèque.
Mme [U] indique n’avoir perçu que la somme de 15.000 € et n’être pas concernée par la vente de la jument ABAD, laquelle est étrangère à la convention de la cause. Ces circonstances de fait sont corroborées par le témoignage de Mme [K] qui a établi une attestation le 20 février 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [U] à régler à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 15.000 € représentant le prix de vente outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022, date de signification de l’assignation.
L’annulation de la vente a nécessairement pour conséquence la restitution du cheval.
Il y a lieu d’ordonner la restitution du cheval [E] DE [J] – numéro de SIRE 12170771A – par Mme [C] [M] née [AT] à Mme [R] [U] et ce, aux frais exclusifs de cette dernière.
C) Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…) Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Dès lors si l’action fondée sur le dol ne tend, d’après le code civil, qu’à la nullité du contrat, les dommages-intérêts supposent une responsabilité relevant des articles 1240 et suivants du même code, ces actions devant pouvoir être exercées alternativement ou cumulativement.
Au cas présent, Mme [M], qui en a la charge probatoire, démontre que tant Mme [U] que M. [L], dans la phase de formation d’un contrat, ont commis chacun une faute engageant leur responsabilité extra-contractuelle pour avoir dissimulé des informations déterminantes pour l’achat du cheval qui lui ont causé préjudice.
Chacune des fautes ayant contribué à la réalisation du préjudice, Mme [R] [U] et M. [AB] [L] seront condamnés in solidum à le réparer.
a) Sur les dépenses de soins et d’entretien du cheval
Mme [M] a dû payer les frais vétérinaires suivants :
— factures du docteur [D] : 715 € TTC,
— factures de la SELARL AS VETEQUIN : 1377,70 € TTC,
— facture 21020039 Panacur Equine Guard : 37.5 € TTC
— facture 21030081 Visite et médicaments Equinor (anti -ulcéreux) 258,50 € TTC
— facture 21030103 Médicaments anti-ulcéreux 175 € TTC
— facture 21050034 Médicaments anti-ulcéreux 350 € TTC
— facture 21050062 Prise de sang 22 € du 12/04/20 , Médicaments anti-ulcéreux 175 € du 27/05/20 et prise de sang , analyses du 20/04/20 172.80€ soit un sous- total de 369.80 € TTC
— facture 21080074 Examen orthopédique , prise de sang et analyse 186.9 € TTC
— facture de la clinique Equine DESBROSSE du 09/09/21 correspondant à un examen orthopédique et des traitements consécutifs 653.69 € TTC
— facture du docteur [W] du 06 juin 2022 : 85 € ;
— facture vaccination du 20 décembre 2022 : 89 € ;
TOTAL 2920,39 €
La demanderesse s’est ainsi trouvée dans l’obligation de régler la somme de 2920,39 € au titre de frais d’entretien du cheval qui n’était d’aucune utilité pour l’activité qu’il exerçait puisqu’il n’a pu se livrer à la compétition.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 2920,39€ au titre de frais d’entretien du cheval outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022, date de signification de l’assignation sur la somme de 2 831,39 € et du jugement pour le surplus.
b) sur les frais matériels accessoires
De même, la demanderesse a payé des frais pour l’acquisition de deux selles soit la somme totale de 4267 €. Les défendeurs devront l’indemniser à due concurrence.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 4267 € au titre de frais matériels outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022, date de signification de l’assignation.
c) Sur les frais de pension
Il n’est pas contesté que Mme [M] a d’abord dû conserver le cheval en pension depuis l’acquisition du cheval jusqu’au 30 septembre 2024, date de sa demande. Cela lui a nécessairement occasionné de tels frais dont il ressort des factures qu’ils s’élèvent sur cette période de temps à la somme totale de 22.394,66 €.
Mme [M] demande que cette somme soit augmentée des frais s’élevant mensuellement du mois de novembre 2024 à la date du jugement qui est le mois de septembre 2025 soit 280 € par mois x 11 mois = 3080 €.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 25 474,66€ au titre de frais de pension outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022, date de signification de l’assignation sur la somme de 14 826,66 € et du jugement pour le surplus.
La vente ayant été annulée, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de frais de pension mensuelle futurs chiffrés à 47.040 € étant en outre relevé que, dans la mesure où il est ignoré si la défenderesse viendra récupérer le cheval après le prononcé du jugement, le préjudice de la demanderesse lié aux frais de pension postérieurs à cette décision est hypothétique et le tribunal ne peut l’indemniser.
d) Sur le préjudice de jouissance
N’ayant pu utiliser le cheval [E] DE [J] aux fins qu’elle souhaitait, Mme [M] a indiscutablement subi un préjudice d’agrément depuis le 12 septembre 2020 et jusqu’à l’annulation qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 6000 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 6000 € en réparation du préjudice de jouissance outre intérêts légaux à compter du jugement.
2°) SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
La capitalisation des intérêts prévue par l’article L. 1343-2 du code civil est de droit dès lors qu’elle est expressément demandée en justice, et ce, même en l’absence de convention préalable. L’anatocisme a une portée automatique dès qu’une telle demande est formée dans le cadre d’un litige (Cour de Cassation Civ. 3e, 20 mars 2025 n° 23-16.765, FS).
Si dans le dispositif de ses conclusions, Mme [U] demande de déclarer irrecevable la demande de capitalisation présentée par Mme [M], force est de constater qu’elle n’a articulé aucun moyen d’irrecevabilité à ce titre.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, s’agissant de dommages-intérêts, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
M. le docteur [L] fait grief à Mme [M], en raison de son action en justice qu’il qualifie de « intempestive », d’avoir porté atteinte à son honorabilité et à sa compétence professionnelle.
Ce faisant, il réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
Or, en l’espèce, les demandes de réparation formées par Mme [M] à l’égard du vétérinaire ayant été accueillies et sa faute consacrée, il y a lieu de débouter M. [AB] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [R] [U] et M. [AB] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 2500 € (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [U] comme M. [L] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par définition, aux termes des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation judiciaire est une méthode de règlement des différends distincte des procédures judiciaires et extrajudiciaires. Grâce à cette mesure, les parties peuvent résoudre leurs problèmes elles-mêmes avec l’aide d’un médiateur, au lieu de confier leur règlement à une institution extérieure, un tribunal. Les parties participent de leur plein gré à la procédure. Il n’est tiré aucune conséquence à leur détriment en cas d’échec de la médiation.
Par conséquent, Mme [M] ne saurait en réclamer les frais à toute partie succombante.
Il convient par conséquent de débouter Mme [M] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [U] et de M. [L] aux frais de médiation judiciaire.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [M] née [AT] de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 4, 4 bis, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 et 21 produites par M. [AB] [L] pour violation du secret professionnel ;
Sans qu’il n’y ait lieu à mesure d’expertise,
CONSTATE que Mme [U] et M. [L] n’ont présenté aucun moyen d’irrecevabilité au titre de l’action en nullité pour dol ;
PRONONCE la nullité pour dol de la vente portant sur le cheval [E] DE [J] – numéro de SIRE 12170771A – passé par acte sous seing privé signé à [Localité 8], le 12 septembre 2020, entre Mme [R] [U] et Mme [C] [M] née [AT] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Mme [R] [U] à régler à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 15.000 € représentant le prix de vente du cheval outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022 ;
ORDONNE la restitution du cheval [E] DE [J] – numéro de SIRE 12170771A – par Mme [C] [M] née [AT] à Mme [R] [U] et ce, aux frais exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 2920,39 € au titre de frais d’entretien du cheval outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022 sur la somme de 2 831,39 € et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 4267 € au titre de frais matériels outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2022;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 25 474,66 € au titre de frais de pension arrêtés à la date du présent jugement outre intérêts légaux à compter du
26 juillet 2022 sur la somme de 14 826,66 € et du jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de frais de pension mensuelle futurs chiffrés à 47.040 € ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [U] et M. [AB] [L] à régler à titre de dommages-intérêts à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 6000 € en réparation du préjudice de jouissance outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONSTATE que Mme [U] n’a articulé aucun moyen d’irrecevabilité au titre de la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux résultant des différentes condamnations prononcées par le tribunal peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [AB] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [R] [U] et M. [AB] [L] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à Mme [C] [M] née [AT] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de condamnation in solidum de Mme [U] et de M. [L] aux frais de médiation judiciaire ;
DEBOUTE Mme [U] et M. [L] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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