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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJYN
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[J] [S], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par bail verbal consenti par ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT le 2 janvier 2024, Monsieur [N] [D] a pris en location un logement sis [Adresse 2].
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [N] [D] une sommation de payer le 23 septembre 2024, pour un montant de 4021.17 euros correspondant au montant des loyers impayés au 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 janvier 2025, ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Le condamner à payer la somme de 5.378,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ;
— Prononcer la résiliation du bail aux torts du défendeur ;
— Ordonner son expulsion ;
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré de 10%, outre charges et taxes et le condamner au paiement de cette somme mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux ;
— Le condamner à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 07 avril 2025, ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT représentée par son conseil a maintenu ses demandes en précisant que la dette arrêtée au 31 mars 2025 était de 9.099,24 euros mois de mars compris.
Bien que régulièrement cité à l’étude, Monsieur [N] [D] n’a pas comparu, n’était pas représenté et ne s’est par présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si elle parait régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation en date du27 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 janvier 2025.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce même texte, dispose que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la commission de coordination des expulsions locatives au 05 juin 2024, soit dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur l’existence du bail verbal et l’intérêt à agir de ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT :
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT sollicite la résiliation d’un bail verbal.
Il sera rappelé les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées d’office par le juge.
L’article 1714 du code civil dispose qu'« on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT qui soutient être titulaire d’un bail doit en rapporter la preuve.
Nonobstant l’absence de formalisation d’un bail écrit en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de deux décomptes individuels attestant notamment de règlements partiels par le locataire, l’existence d’un lien contractuel entre les parties. En outre, si la sommation en date du 23 septembre 2024 et l’acte introductif d’instance ont été délivrés à étude, des diligences du commissaire de justice dûment retranscrites à ses procès-verbaux, ont permis de constater la présence du nom de Monsieur [N] [D] sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et sur la porte d’entrée du logement visé par le présent litige. Au surplus, des règlements partiels sont intervenus, attestés par les décomptes produits.
Ainsi, il est établi l’existence d’un bail verbal entre les parties et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ISÈRE ALPES ISERE HABITA, qui justifie d’un intérêt à agir.
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, " le locataire est obligé:
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; "
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Pour obtenir la résiliation du bail, ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT doit démontrer un manquement grave du locataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [D] n’a payé que de manière très irrégulière ses loyers, que son compte est systématiquement débiteur depuis le mois de janvier 2024 et qu’il n’a plus rien payé depuis le mois de juillet 2024.
Le paiement des loyers est la contrepartie de la jouissance d’un bien loué et le défaut de paiement du loyer fait perdre la cause du bail qui lit les parties. En s’abstenant de payer le loyer, le locataire commet une faute qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
M. [D], qui ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’UDAF les 25 février et 11 mars 2025 et n’a pas davantage comparu à l’audience, n’a pas mis en mesure la juridiction d’appréhender les éléments de contexte propres à sa situation, étant rappelé que la durée et le montant des impayés viennent, caractériser un manquement grave à ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision, soit au 05 juin 2025, pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de paiement :
La requérante sollicite la condamnation de Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 9.099,24 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 03 avril 2025, mois de mars inclus, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer majoré de 10% plus les charges.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaitre à la date du 03 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure et d’impayés d’un montant de 9.099,24 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [N] [D], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges sans majoration, tel qu’il aurait été du pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [N] [D] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 05 juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [N] [D], qui ne peut justifier être à jour du règlement du loyer courant, n’a pas comparu, ni formulé de demande de délai devant le tribunal. Il ne lui en sera dès lors pas accordé d’office.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [N] [D], partie perdante supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente instance.
Il sera par ailleurs condamné à verser la somme de 150 euros à la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action de ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal liant les parties à la date du 05 juin 2025;
DIT que Monsieur [N] [D] devra libérer les lieux dans le mois qui suit la signification du présent jugement ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [D] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er juillet 2025, égale au montant du loyer et charges sans majoration, tel qu’il aurait été exigible si la bail n’avait pas été résilié, outre les intérêts à compter du 1er jour du mois suivant l’échéance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 9.099,24 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 31 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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