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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUAT
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
DEFENDEUR(S) :
[F] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS – RESIDENCE JEUNES [Localité 11] VAL-DE-SEINE, agissant poursuites et diligences de son représetant légal,
inscrite au RCS sous le n° 785087644 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a consenti à Monsieur [F] [P] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle fixée à 543,10 euros.
Se prévalant du non-paiement de la redevance et après sommation de payer restée sans effet, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a, par acte de commissaire de justice date du 3 décembre 2024, fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater que le contrat de résidence et d’hébergement est résilié de plein droit, à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[9] tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 2 645,84 euros au titre des redevances échues au 5 août 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire au paiement de cette même somme correspondant à la dette de redevances arrêtée au 5 août 2024,condamner Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du lendemain de cette date, laquelle sera égale au montant des redevances mensuelles qui auraient dû être payées si le contrat s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à la restitution des clés ou à l’expulsion,condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer initialement signifiée, et de tous les frais d’exécution,rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 janvier 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 4 987,39 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle a ajouté que le locataire créait un trouble de jouissance dans l’immeuble. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [F] [P], régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayés, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la résiliation.
Ainsi, suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS a sommer Monsieur [F] [P] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de juin 2024, pour la somme de 1 743,02 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite, outre la sommation de cesser les troubles du voisinage.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [F] [P] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois. En outre, il y a lieu de constater qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement, la dette s’élevant au 16 octobre 2024 à la somme de 3 490,66 euros, loyer de septembre inclus.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 6 août 2024 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [P], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique.
Monsieur [F] [P] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, il sera condamné à payer à la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 2 645,84 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 5 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de juillet 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [F] [P] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [P], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS à Monsieur [F] [P] sur un logement situé [Adresse 3], à compter du 6 août 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [P] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 2 645,84 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 5 août 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de juillet 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à la compagnie FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et les frais d’assignation.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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