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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 3 avr. 2025, n° 18/11670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/11670 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VOO7
AFFAIRE :
Mme [O] [J] (Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT)
C/
S.A. SOCIETE GENERALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025, puis prorogée au 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES CHARMES
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 480 159 540
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. L’ATHENA
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 316 723 238
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
SOCIETE GENERALE (intervenante volontaire)
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits et obligations de la La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 054 806 542, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en suite de la fusion absorption intervenue en date du 01/01/2023
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière LES CHARMES a souscrit un prêt immobilier auprès de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par acte notarié du 4 mai 2006.
De même, la société civile immobilière L’ATHENA a souscrit un prêt immobilier auprès de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Concernant les soldes de ces deux prêts, au cours de l’année 2017, la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a mis en œuvre des mesures d’exécution forcées. Dans les deux cas, le juge de l’exécution a été saisi.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2018, Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA ont assigné la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à leur verser respectivement la somme de 800.000 € au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2022, au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA sollicitent de voir :
— débouter la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Madame [J], la SCI LES CHARMES et de la SCI L’ATHENA ;
— condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Madame [J], la SCI LES CHARMES et la SCI L’ATHENA, la somme de 800.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA affirment que la défenderesse a multiplié les procédures irrégulières et les demandes de paiement pour des montants erronés et excessifs. De ce fait, la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a tenté d’asphyxier financièrement les sociétés ayant appartenu à « Monsieur [S] [C] » et à sa famille.
Madame [O] [J] est recevable à agir en ce qu’elle est la gérante de la société civile immobilière L’ATHENA. Elle a été désignée en cette qualité par assemblée générale du 8 août 2018, soit un mois avant l’introduction de la présente instance.
Madame [O] [J] est également associée gérante de la société civile immobilière LES CHARMES. Par ailleurs, Madame [O] [J] s’était portée caution solidaire du prêt consenti par la défenderesse à la société civile immobilière L’ATHENA. Dès 2015, elle recevait des mises en demeure qui lui étaient personnellement adressées par la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ce chef.
S’agissant de la recevabilité des sociétés LES CHARMES et L’ATHENA, la procédure devant le juge de l’exécution relative à la société civile immobilière L’ATHENA est toujours pendante devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Concernant la requalification du régime de responsabilité invoqué, elle ne saurait s’appliquer à Madame [O] [J] : elle est caution solidaire dans le cadre de ce dossier et pas liée à la défenderesse par un contrat.
Par ailleurs la présente instance n’a pas pour but de voir reconnaître une faute contractuelle de la défenderesse, mais de faire reconnaitre l’acharnement subi par Madame [J] et les diverses SCI dont elle est associée.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, au visa des articles 1355, 2052, 1240, 1231-1 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article R311-5 du code de procédure civile d’exécution, la société anonyme SOCIETE GENERALE, intervenante volontaire, et la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sollicitent de voir :
— déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JAMIAL, qui n’est pas partie à l’instance,
— dire et juger que toutes contestations intervenues après le jugement d’orientation sont irrecevables ;
— débouter Madame [O] [J], la SCI LES CHARMES et la SCI L’ATHENA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [O] [J], la SCI LES CHARMES et la SCI L’ATHENA au paiement de 1.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la société anonyme SOCIETE GENERALE et la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT font valoir qu’au moment de l’assignation délivrée le 11 septembre 2018, Madame [J] n’était pas la gérante de la SCI LES CHARMES. Elle n’a donc pas qualité à agir dans la présente procédure et est donc irrecevable.
Par ailleurs, les sociétés demanderesses soutiennent que l’huissier de justice aurait pratiqué des actes illégaux dans le cadre de l’ordonnance du 20 février 2017. Or, l’article R311-5 dispose que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes prévues après l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. Or, les deux procédures diligentées par la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le juge de l’exécution sont désormais terminées.
Par ailleurs, les prétentions des demanderesses se heurtent à l’autorité de chose jugée en ce que la SCI LES CHARMES tente de recalculer le montant de sa dette à la somme de 145.000 € au lieu de 230.000 €, alors que le jugement d’orientation a constaté que la dette a été soldée pour un montant de 190.000 €.
La SCI LES CHARMES conteste le montant de sa dette en la ramenant à 150.000 € au lieu de 230.000 €. Or, ce point a déjà fait l’objet d’une transaction.
S’agissant du fondement des prétentions en demande, les demanderesses invoquent l’article 1240 du code civil, alors que la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA sont liées par contrat avec la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue la société anonyme SOCIETE GENERALE. Quant à Madame [O] [J], en sa qualité de caution solidaire, elle est également liée par contrat aux défenderesses. Il lui incombe donc de rapporter la preuve que sont réunies les conditions de la responsabilité contractuelle, à savoir l’existence d’un contrat valable, un manquement à une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité. Les demanderesses ne rapportent ni la preuve du quantum de dommage qu’elles sollicitent, ni la preuve de manquements des défenderesses à leurs obligations contractuelles.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SOCIETE GENERALE :
Aucune des parties n’a conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE GENERALE. Aucune des parties n’a contesté que la société anonyme SOCIETE GENERALE vient aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Aussi, il convient de déclarer la société anonyme SOCIETE GENERALE recevable en son intervention volontaire.
Sur « la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JAMIAL » :
Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA ne forment dans leurs conclusions aucune demande de dommages et intérêts au bénéfice d’une « SCI JAMIAL ». Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, soulevé uniquement dans les conclusions en défense.
Sur la recevabilité des « contestations formées après le jugement d’orientation » :
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution est relatif aux contestations formées, devant le juge de l’exécution, quant à la régularité des actes dont ce juge est saisi.
Or, la présente instance est une instance en dommages et intérêts pour préjudice moral, saisissant le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant au fond. Il n’est pas sollicité d’annuler un quelconque acte accompli en matière de procédures civiles d’exécution.
L’irrecevabilité invoquée par la société anonyme SOCIETE GENERALE et la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est donc inapplicable à la présente procédure. Elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité sur ce fondement.
Sur la demande de 800.000 € :
A titre préalable, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indiquent les défenderesses dans leurs conclusions, il ne résulte pas des conclusions des demanderesses qu’elles solliciteraient trois fois la somme de 800.000 € : la prétention ne précise pas que les demanderesses réclament « chacune » la somme de 800.000 €. La somme est réclamée au bénéfice des trois demanderesses, sans distinction.
S’agissant de la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA, il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence qu’une personne morale ne peut pas réclamer l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral consistant en des souffrances psychiques. Une personne morale, pure construction juridique et intellectuelle, dépourvue de corps ou d’esprit, n’est pas sujette aux états d’âmes.
Une personne morale ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral qu’en démontrant une atteinte à sa réputation. Ce n’est pas ce que les demanderesses allèguent en l’espèce.
Dès lors, de ce seul chef et sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les moyens des deux sociétés demanderesses, elles sont nécessairement mal fondées en leur prétention et seront déboutées de leur demande à hauteur de 800.000 €.
S’agissant de Madame [O] [J], les défenderesses font valoir que celle-ci serait dépourvue de « qualité à agir ». Il convient toutefois de rappeler que le défaut de qualité à agir est sanctionné en droit par l’irrecevabilité. Or, la société anonyme SOCIETE GENERALE et la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dans le dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent pas de voir déclarer Madame [O] [J] irrecevable de ce chef.
Les défenderesses ne tirent donc pas les conséquences juridiques de leur propre moyen, lequel est donc sans effet.
C’est à bon droit que la société anonyme SOCIETE GENERALE et la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT font valoir que l’action de Madame [O] [J] doit être qualifiée de responsabilité contractuelle. Madame [O] [J] se contredit dans ses conclusions, en affirmant ne pas pouvoir se prévaloir d’une responsabilité contractuelle, tout en reconnaissant qu’elle est « caution solidaire » : un cautionnement est l’acte par lequel une personne s’engage auprès d’une autre à apurer, en cas de nécessité, les dettes d’un tiers. Dès lors que Madame [O] [J] reconnaît s’être engagée auprès de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité de caution solidaire des dettes de la société civile immobilière L’ATHENA ou de la société civile immobilière LES CHARMES, elle est donc bien liée par contrat aux défenderesses.
Mais en tout état de cause, que la responsabilité soit civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ou qu’elle soit contractuelle, sur le fondement des articles 1219 et suivants du code civil, c’est à bon droit que les défenderesses rappellent qu’il incombe à la demanderesse de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or, alors que Madame [O] [J] réclame une indemnisation pour un montant extrêmement important au titre de son préjudice moral, elle n’indique en aucun point comment le quantum de 800.000 € a été calculé, ni à quoi il correspond. Aucun certificat médical ou d’un autre thérapeute n’est produit aux débats. Le réalité du préjudice, qui du chef même de son montant élevé à l’extrême devrait être facile à démontrer pour la demanderesse, au moins dans sa réalité sinon dans son quantum, n’est établie par aucun document produit aux débats.
Et sur le plan de la faute, il convient de relever que l’ensemble des faits dont Madame [O] [J] fait état consistent dans le recouvrement ou dans les tentatives de recouvrement, par les défenderesses, de créances dont la demanderesse ne conteste pas qu’elles étaient dues sur le principe. Les désaccords entre les parties sur les quantums exacts de ces créances apparaissent avoir été préalablement tranchés par d’autres juridictions ou avoir fait l’objet d’accords amiables entre les parties, de sorte que les explications de Madame [O] [J] ne permettent pas de comprendre en quoi les agissements de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT auraient été caractéristiques d’une faute. Les pièces versées aux débats par les demanderesses sont des échanges, soit amiables, soit judiciaires, entre les parties et ne présentent aucune anomalie de nature à caractériser une faute.
Madame [O] [J] est donc mal fondée en sa prétention à la somme de 800.000 €. Elle en sera déboutée.
Il résulte de ce qui précède que les trois demanderesses, pour des motifs différents, sont déboutées de leur prétention à la somme de 800.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA, déboutées de leurs demandes, aux entiers dépens.
S’agissant des prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que les défenderesses n’indiquent pas au bénéfice de laquelle d’entre elles deux est formée leur demande. Toutefois, la société anonyme SOCIETE GENERALE indique intervenir volontairement comme « venant aux droits » de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. Il sera donc retenu que la prétention à la somme de 1.500 € contre chacune des demanderesses est formée au bénéfice de la société anonyme SOCIETE GENERALE.
Il y a lieu de condamner Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA à verser chacune à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme SOCIETE GENERALE recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE la société anonyme SOCIETE GENERALE et la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de leur prétention tendant à l’irrecevabilité des « contestations formées après le jugement d’orientation » ;
DEBOUTE Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA de leur prétention à la somme de 800.000 € ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [J], la société civile immobilière LES CHARMES et la société civile immobilière L’ATHENA à verser chacune à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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