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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GADE
Minute : 26/
,
[B], [P] épouse, [O],
[G], [O]
C/
MDPH BOUCHES DU, [K]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme, [O]
— M., [O]
— MDPH 13
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
19 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame, [B], [P] épouse, [O],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparante,
Monsieur, [G], [O],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
MDPH BOUCHES DU, [K],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
,
[F], [O], né le 30 août 2017, est scolarisé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2025-2026.
Le 29 avril 2024, Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] ont sollicité l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH).
Par décision du 28 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Haute-Savoie leur a attribué l’allocation de base, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 31 août 2028.
Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision le 05 février 2025, en indiquant que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base n’était pas suffisante.
Par requête parvenue au greffe en date du 18 juin 2025, Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en sa qualité de juge de la mise en état, s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Bonneville, par ordonnance du 09 septembre 2025.
Le tribunal judiciaire de Bonneville n’étant pas compétent pour statuer en la matière, il a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy qui l’a réceptionné en date du 13 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] ont demandé au Tribunal d’accorder à leur fils le bénéfice du complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que, [F] continue à être suivi à, [Localité 4] ainsi qu’au centre hospitalier de la Timone à, [Localité 5] en l’absence de spécialiste sur, [Localité 6], ce qui engendre pour eux de nombreux déplacements coûteux. Ils précisent que s’ils font tout pour que leur fils soit le moins absent possible de l’école et qu’ils sont parvenus à regrouper les séances de rééducation chez le kinésithérapeute et ses rendez-vous au CMP les mercredis ou le soir après l’école, ils indiquent néanmoins que, [F] ne va pas à l’école le mardi après-midi, ni à la cantine le midi en raison d’une trop grande fatigue. Ils précisent que leurs deux autres enfants rencontrent également des problèmes médicaux qui pourraient potentiellement trouver leur origine dans une maladie génétique et que Madame, [B], [P] épouse, [O] qui a arrêté de travailler à la naissance de, [F], ne peut toujours pas reprendre d’activité professionnelle dès lors qu’elle doit s’occuper non seulement de, [F], mais encore de, [V].
En défense, la MDPH a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 19 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— dire que les faits en l’espèce et la situation d’handicap du requérant à la date impartie du 29 avril 2024 ne démontrent ni une diminution de 20 % du temps de travail ou de l’embauche d’une tierce personne par les parents du requérant nécessité par les soins de l’enfant,
— juger que les conditions de faits d’octroi du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas remplies,
— rejeter la demande d’octroi d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base.
Au bénéfice de ses intérêts, la MDPH fait valoir que conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et R. 541-2 2° du code de la sécurité sociale, le complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé lorsqu’il est nécessaire que le handicap de l’enfant et notamment ses suivis médicaux contraignent l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à hauteur d’au moins huit heures par semaine. Elle soutient que, [F] n’a que deux suivis, une fois par semaine chacun et que ceux-ci se déroulent en dehors du temps scolaire. Elle affirme donc que cela n’oblige pas une réduction du temps de travail de 20 % d’un des parents.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L. 142-1 8e et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 241-6 1° et L. 241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite intervenant en cas de silence gardé pendant deux mois à compter du recours, dans l’accusé de réception de la demande. Les décisions doivent être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il est constant que Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire le 07 février 2025. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, elle est présumée avoir rejeté leur demande. Il s’ensuit que le recours exercé par Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 juillet 2025 doit dès lors être déclaré recevable, la MDPH ne justifiant pas leur avoir notifié les délais et voies de recours s’offrant à eux.
— sur la demande de complément de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l’enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu’au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l’enfant, ou, s’il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès. »
En application de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
Il s’ensuit que pour espérer prétendre au complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il appartient aux parents de démontrer que le handicap de leur enfant contraint l’un d’entre eux à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins à huit heures par semaines.
Force est de constater que si Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] prétendent que Madame n’a eu d’autre choix que d’interrompre totalement son activité professionnelle pour assumer la charge de l’enfant, ils n’en justifient pas. Ils indiquent d’eux-mêmes que la majeure partie des rendez-vous se déroulent hors du temps scolaire, hormis les rendez-vous au CMP qui ont lieu les mardis après-midi. Les GEVASCO des 04 avril 2024 et 30 janvier 2025 tels que produits par la MDPH démontrent par ailleurs que les années précédentes,, [F] effectuait sa scolarité à temps complet.
Il en résulte que faute pour Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] de justifier de la nécessité pour l’un d’entre eux d’exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou du recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins à huit heures par semaine, ils doivent être déboutés de leur demande de complément 2 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] recevables en leur recours ;
DÉBOUTE Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] de leur demande de complément 2 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE Madame, [B], [P] épouse, [O] et Monsieur, [G], [O] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix neuf mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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