Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLJE
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
[G] [E]
DEFENDEUR :
S.C.I. SAROFI, prise en la personne de son responsable légal
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT – SARAN BAYO, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. SAROFI, prise en la personne de son responsable légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière (faisant fonction) lors des débats : Habiba MANET
Greffière signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé 26 décembre 2017, la SCI SAROFI a donné à bail à Mme [E] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Mantes-la-Jolie (78200), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 465 euros et 25 euros de provisions sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 465 euros.
Suite à un congé délivré par Mme [E] [G] à la SCI SAROFI, la demanderesse a quitté les lieux le 07 octobre 2020 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour par commissaire de justice. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 08 octobre 2020, Mme [E] [G] a restitué les clés au défendeur, lettre retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Par courrier en date du 08 décembre 2023 puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2024, Mme [E] [G] a mis en demeure la SCI SAROFI de lui restituer la somme de 465 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Mme [E] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mantes-la-Jolie, afin de voir condamner la SCI SAROFI à lui verser la somme de 2 511 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée de la majoration de retard prévue par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, Mme [E] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance au jour de l’audience à la somme de 2 883 euros.
La SCI SAROFI, représentée par son conseil soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige. La défenderesse sollicite subsidiairement le prononcé de la prescription de l’action en restitution du dépôt de garantie, le débouté de Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige
En application de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 750-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, prescrit, à peine d’irrecevabilité, que la demande en justice soit précédée d’une tentative de résolution amiable du litige notamment lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. L’alinéa 3 du même article prévoit une exception lorsque le demandeur justifie d’un motif légitime tenant à l’impossibilité d’une telle tentative, eu égard aux circonstances de l’espèce.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été formulé pour une somme de 2 511 euros comprenant 465 euros en principal, outre les intérêts de retard prévus par l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La présente action, portant sur un litige locatif, entre bien dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites aux débats que, suite à l’établissement d’un état des lieux de sortie par commissaire de justice en l’absence du défendeur dûment convoqué, Madame [E] [G] a restitué les clés du logement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 8 octobre 2020, laquelle a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Elle a ensuite adressé à la SCI Sarofi deux mises en demeure de restituer le dépôt de garantie, la première par l’intermédiaire de sa protection juridique le 8 décembre 2023, et la seconde par son conseil le 14 mars 2024, également par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été retournée avec la même mention.
Ces éléments établissent que les diligences préalables entreprises par Mme [E] [G] afin de parvenir à une résolution amiable du litige n’ont pas abouti. Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [E] [G] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 750-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la SCI SAROFI sera, par conséquent, rejetée.
Sur la prescription de l’action en restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’action en restitution du dépôt de garantie est soumise à une prescription triennale, ce délai commençant à courir à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, suite à l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 07 octobre 2020, Mme [E] [G] a restitué les clés du logement à la SCI Safori par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 08 octobre 2020.
Cette date constitue le point de départ du délai d’un mois ou de deux mois suivant le cas, impartie à la SCI SAROFI pour restituer le dépôt de garantie à la demanderesse, soit respectivement le 08 novembre 2020 et le 08 décembre 2020. Chacune de ces dates, suivant le cas, constitue pour Mme [E] [G] le point de départ du délai de prescription triennale de l’action en restitution du dépôt de garantie, soit respectivement jusqu’au 08 novembre 2023 ou le 08 décembre 2023.
L’assignation de la SCI SAROFI par Madame [E] [G] en restitution du dépôt de garantie étant intervenue le 22 août 2024, et en l’absence de tout élément propre à retarder, suspendre ou interrompre le délai de prescription, son action est prescrite et, par conséquent, irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [G] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
DÉCLARE irrecevable l’action en restitution du dépôt de garantie exercée par Madame [E] [G] à l’encontre de la SCI SAROFI ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI SAROFI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Exécution provisoire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Propos ·
- Lithium
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Personnes
- Espagne ·
- Soins dentaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Engagement de caution ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Pneu ·
- Sociétés ·
- Sinistre
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Médecin ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.