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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HEBERT + 1 CCC à Me ZUELGARAY + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/01686 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PT45
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le 18 Août 1954 à MAUBEUGE (59600)
32 avenue du Camp Long
06400 CANNES
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Odalys LANCIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
la CPAM du Puy-De-Dôme, intervenant pour la compte de la CPAM du Var
42 Rue Emile Ollivier
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
La compagnie AVANSSUR exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCES.
48 rue Carnot
92150 Suresnes
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2020 à CANNES, Monsieur [R] [U], en qualité de conducteur d’un deux-roues, était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [B] [J], assuré par la Compagnie AVANSSUR.
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] ;
— Condamné la Compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamné la Compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’expert a rendu son rapport le 17 décembre 2023, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 mars 2024, Monsieur [R] [U] a assigné la Compagnie AVANSSUR, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [R] [U] sollicite :
— La condamnation de la Compagnie AVANSSUR au paiement de la somme totale de 35 603,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en derniers et quittance ;
— La condamnation de la Compagnie AVANSSUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la Compagnie AVANSSUR aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT -MARCHAL, membre de la SELARLU HEBERT-MARCHAL AVOCATS, sous sa due affirmation de droit.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 aout 2024, la Compagnie AVANSSUR sollicite :
— La fixation du préjudice subi par Monsieur [R] [U] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 23 novembre 2020 comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : pour mémoire
o Frais divers : Honoraires de médecin conseil : néant ; Assistance par tierce personne temporaire : 2.400 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.715 euros
o Souffrances endurées : 4.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 11.880 euros
o Préjudice d’agrément : néant
o Soit de 20.495 euros, avant déduction des provisions à hauteur de 3 000 euros, 17.495 euros, provisions déduites ;
— Le rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [R] [U], en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation de Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes du Var, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 4 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-De-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fait connaitre l’état provisoire de ses débours.
Un état définitif des débours de la Caisse, en date du 29 septembre 2024, est versé aux débats par Monsieur [R] [U].
***
Par ordonnance du 16 décembre 2024, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
L’organisme social n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [R] [U] , blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la société la Compagnie AVANSSUR, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge DDEUR au moment des faits (66 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (67 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la Caisse, le 24 septembre 2024, les sommes versées par l’organisme social sont décomptées comme suit :
Frais médicaux Du 23.11.2020 au 10.05.2021 : 904,90 euros
Frais pharmaceutiques Du 23.11.2020 au 10.05.2021 : 206,57 euros
Frais de transport Du 2.12.2020 au 30.12.2020 : 251,04 euros
Frais d’appareillage Du 23.11.2020 au 05.03.2021 : 98,06 euros
Franchise : – 70,68 euros
Total 1 389,89 euros
Il convient donc de fixer la créance de la caisse à la somme de 1 389,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Monsieur [R] [U] produit une facture d’un montant de 400 euros, en lien avec cinq séances d’ostéopathie réalisées entre le 30.11.2020 et le 15.12.2020.
Il convient de relever que l’expert retient des séances d’ostéopathie en lien avec l’accident.
Au vu des justificatifs produits et en l’absence d’élément probant de nature à supposer l’existence d’une prise en charge totale ou partielle de ces frais par une mutuelle complémentaire dont bénéficierait la victime, l’indemnisation de ce poste doit être retenue pour un montant de 400 euros.
2/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
Monsieur [R] [U] produit une note d’honoraire établie par le Docteur [I] le 15 juillet 2023 au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise, d’un montant de 2 400 euros.
Cette pièce est suffisante à établir l’existence et le montant des frais engagés par la victime au titre de son assistance aux opérations d’expertise.
Il sera fait droit à sa demande pour la somme de 2 400 euros.
Sur les frais d’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— du 23 novembre 2020 au 07 janvier 2021 (période de DFTP à 50%), soit 46 jours : 2 heures par jour ;
— du 08 janvier 2021 au 31 janvier 2021 (période de DFTP à 30%), soit 24 jours : 1 heure par jour ;
— du 1er février 2021 au 31 mai 2021 (période de DFTP à 20%), soit 17 semaines : 2 heures par semaine.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
— du 23 novembre 2020 au 07 janvier 2021 : 46 jours x 2heures x 20 euros : 1840 euros.
— du 08 janvier 2021 au 31 janvier 2021 : 24 jours x 1heure x 20 euros : 480 euros.
— du 1er février 2021 au 31 mai 2021 : 17 semaines x 2 heures x 20 euros : 680 euros.
Soit un total de 3 000 euros.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 5 400 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite une somme de 1 923,60 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La Compagnie AVANSSUR reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 1 715 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— partiel à 50% du 23 novembre 2020 au 07 janvier 2021, soit 46 jours ;
— partiel à 30% du 08 janvier 2021 au 31 janvier 2021, soit 24 jours ;
— partiel à 20% du 1er février 2021 au 31 mai 2021, soit 120 jours ;
— partiel à 15% du 1er juin 2021 au 30 juillet 2021, soit 60 jours ;
— patient à 10% du 1er aout 2021 à la consolidation fixée au 23 septembre 2021, soit 54 jours.
Il convient de rappeler que Monsieur [R] [U] a été victime d’un polytraumatisme avec fracture de la malléole externe droite, traumatisme du genou et de la hanche ; que les soins ont consisté en un traitement orthopédique avec une immobilisation plâtrée pendant 45 jours, suivie de séances de rééducation ; que le port de cannes anglaises a été nécessaire jusqu’au 7 janvier 2021, puis d’une canne jusqu’au 31 janvier 2021 ; qu’un traitement anticoagulant ainsi qu’un traitement antalgique de palier I et II a été nécessaire.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— partiel à 50% du 23 novembre 2020 au 07 janvier 2021, soit 46 jours : 46 x 50% x 28 euros : 644 euros ;
— partiel à 30% du 08 janvier 2021 au 31 janvier 2021, soit 24 jours : 24 x 30% x 28 euros : 201,60 euros ;
— partiel à 20% du 1er février 2021 au 31 mai 2021, soit 120 jours : 120 x 20% x 28 euros : 672 euros ;
— partiel à 15% du 1er juin 2021 au 30 juillet 2021, soit 60 jours : 60 jours x 15% x 28 euros : 252 euros ;
— patient à 10% du 1er aout 2021 à la consolidation fixée au 23 septembre 2021, soit 54 jours : 54 x 10% x 28 euros : 151,20 euros ;
Soit un total de 1 920,80 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [R] [U] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre au regard des circonstances de l’accident, des lésions initiales, de l’immobilisation de sa jambe droite, des séances de rééducation et de la prise répétée d’antalgiques et anticoagulants.
La Compagnie AVANSSUR offre quant à elle une somme de 4 000 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7.
Il convient de rappeler que suite à l’accident du 23 novembre 2020, Monsieur [R] [U] a souffert d’une fracture de la malléole externe droite, d’un traumatisme du genou et de la hanche ; que le traitement a consisté en un traitement orthopédique, avec des séances de rééducation et la
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées et justifient une indemnisation à hauteur de 6 500 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice entre 1,5 et 2/7 jusqu’au 31 janvier 2021. Il sera rappelé que Monsieur [R] [U] a porté un plâtre pendant 45 jours, a bénéficié du port de cannes anglaises jusqu’au 7 janvier 2021, puis d’une canne jusqu’au 31 janvier 2021.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer 700 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, les parties s’accordent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 11 880 euros sur la base du taux d’incapacité retenu par l’expert, soit 9%, et d’une valeur du point de 1 320 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [R] [U] la somme de 11 880 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément formulé et plausible pour le vélo et les longues marches ainsi que la pétanque (pointeur).
Monsieur [R] [U] produit des attestations de ses proches, témoignant de la pratique régulière par ce dernier de la pétanque et du vélo.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par Monsieur [R] [U] sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles 1 789,89 euros 400 euros 1 389,89 euros
Frais divers, en ce compris les frais d’assistance par une tierce personne 5 400 euros 5 400 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1 920,80 euros 1 920,80 euros 0
Souffrances endurées 6 500 euros 6 500 euros 0
Préjudice esthétique temporaire 700 euros 700 euros 0
Déficit fonctionnel permanent 11 880 euros 11 880 euros 0
Préjudice d’agrément 3 000 euros 3 000 euros 0
Indemnisation totale 31 190,69 euros 29 800,80 euros 1 389,89 euros
Il convient de déduire les provisions dont le versement au profit de la victime n’est pas contesté, soit 3000 euros.
Par conséquent, la Compagnie AVANSSUR sera condamnée à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 26 800,80 euros.
La créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 1 389,89 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Compagnie AVANSSUR succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
Il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Monsieur [R] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la COMPAGNIE AVANSSUR est tenue d’indemniser Monsieur [R] [U] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 23 novembre 2020 ;
Condamne la Compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 26 800,80 euros en réparation de son préjudice, après déduction des provisions perçues par la victime, d’un montant total de 3 000 euros ;
Fixe la créance de la CPAM du Puy-De-Dôme, intervenant pour la compte de la CPAM du Var, à la somme de 1 389,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne la Compagnie AVANSSUR à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie HEBERT -MARCHAL, membre de la SELARLU HEBERT-MARCHAL AVOCATS, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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