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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6FT
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 16 RUE NOTRE DAME – 942120 FONTENAY SOUS BOIS, [E] [B] C/ S.C.I. SCI 267 LES MOULINS, GROUPAMA MEDITERRANEE , MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16 RUE NOTRE DAME – 942120 FONTENAY SOUS BOIS, représenté par son syndic le Cabinet AGEVEDIM IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 520 808 643, dont le siège social est sis 4 Résidence des Châteaux – 95450 ABLEIGES pris en son établissement sis 10 rue Brillet – 94130 NOGENT SUR MARNE
et Monsieur [E] [B] né le 30 Janvier 1988 à VILLECRESNES (94), demeurant 7 rue du Général Lacharrière – 94000 CRETEIL
représentés par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEFENDERESSES
S.C.I. 267 LES MOULINS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 449 169 093, dont le siège social est sis 267 rue des Moulins – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0454
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis 24 Parc du Golf BP 10359 – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
non représentée
MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] [T], assuré par la MAIF, est propriétaire du lot n°3, correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment A de l’immeuble en copropriété sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120).
La SCI 267 rue des Moulins est copropriétaire du lot n°1, correspondant à un local situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de cet immeuble.
Le syndic de l’immeuble, le cabinet Agevedim Immobilier, est assuré par la société GROUPAMA Mediterrannée.
Le 29 mai 2019, la société Hydrotech, intervenue pour procéder à une recherche de fuite, a constaté une présence anormale d’humidité et des écoulements d’eau dans le local de la SCI 267 rue des Moulins dus aux éléments suivants :
— un défaut d’étanchéité sur le pourtour du caniveau d’évacuation des eaux pluviales encastré dans le sol de la terrasse,
— un décollement de certains relevés d’étanchéité de la terrasse,
— un défaut d’étanchéité avec la présence d’une fissure au niveau du joint de fractionnement entre le mur de la copropriété et celui de la copropriété voisine.
Le 17 janvier 2023, la société Maçonnerie Nocéenne, intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires, a constaté des infiltrations dans la pièce sous courette au niveau du panneau en pavés de verre et sous le caniveau.
Aussi, M. [B] [T] a constaté la présence de fissures dans son appartement.
Par actes de commissaire de justice des 26, 27 et 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim Immobilier et M. [E] [B] [T] ont fait assigner la SCI 267 rue des Moulins, la société GROUPAMA Mediterrannée et la MAIF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 septembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim Immobilier et M. [E] [B] [T] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 1 septembre 2025, la SCI 267 rue des Moulins demande de voir :
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SCI 267 rue des Moulins,
— mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 16, rue Notre-Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS et de M. [B] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné,
— réserver les dépens.
A l’audience, la MAIF a émis les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société GROUPAMA Mediterrannée n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 1 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim Immobilier et M. [E] [B] [T] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas :
— du rapport de la société Hydrotech en date du 29 mai 2019 et du compte-rendu d’intervention de la société Maçonnerie Nocéenne en date du 17 janvier 2023, qui constatent la présence d’infiltrations au sein du local de la SCI 267 rue des Moulins
— des photographies communiquées par M. [B] [T], qui établissent la présence de fissures dans son appartement.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim Immobilier et M. [E] [B] [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim immobilier et de M. [E] [B] [T] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim immobilier et de M. [E] [B] [T], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [I] [P] (1965)
7 avenue Pierre Curie
91450 SOISY SUR SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, , et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim Immobilier et M. [E] [B] [T] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim Immobilier et M. [E] [B] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 16, rue Notre Dame à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), représenté par son syndic le cabinet Agevedim immobilier et de M. [E] [B] [T],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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