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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 23/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AKRICH & SAVARY c/ La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04410 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YANA
Jugement du 11 Mars 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1965
Me Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS,
vestiaire : 732
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1995
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, Monsieur [A] [N] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir acquis le 31 mars 2021 un scooter pour lequel il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie assignée, l’engin ayant été dérobé quelques jours plus tard et l’assureur lui ayant opposé un refus de garantie motif pris d’un envoi de faux justificatifs.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1170 et 1353 du code civil, Monsieur [N] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 7 940 € en exécution de son contrat d’assurance ainsi qu’une indemnité de 3 000 € au titre de la résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé conteste que l’assureur puisse se prévaloir d’une déchéance de garantie alors même qu’il s’est contenté de lui faire parvenir les documents reçus lors de l’achat d’accessoires et que les pièces litigieuses ne concernent pas le véhicule volé.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MMA demande au tribunal d’ordonner la déchéance des garanties prévues par le contrat en cause et conclut au rejet des prétentions émises par Monsieur [N], réclamant en retour la condamnation de l’intéressé à lui régler une indemnité de 3 000 € pour procédure abusive et vexatoire et à prendre en charge les dépens directement recouvrés par son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’assureur soutient que le demandeur était parfaitement averti des déchéances encourues stipulées aux conditions générales qu’il produit lui-même et que le refus de garantie est justifié en l’état de faux documents transmis par ses soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la déchéance de garantie opposée par la société MMA à Monsieur [N]
L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le code des assurances pris en son article L112-4 énonce in fine que “Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
Les éléments figurant à la procédure attestent que Monsieur [N] a acheté le 31 mars 2021 un scooter de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 8], couvert le jour-même selon un contrat assurance deux roues n°147129570V conclu avec les MMA.
Les deux parties en présence s’accordent pour considérer que le lien contractuel litigieux est soumis aux conditions générales CG n°604d de décembre 2020 versées aux débats par Monsieur [N] au titre de sa pièce n°12 et qui laissent apparaître ceci en page 29 : “Vous perdez le bénéfice de la garantie :
— si vous ne déclarez pas le sinistre dans le délai prescrit, sauf cas fortuit ou de force majeur, et si nous prouvons que le retard de la déclaration nous a causé un préjudice,
— si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre,
— si vous procédez à la réparation du véhicule avant que notre expert n’ait évalué le montant des dommages, sauf mesures de sauvegarde”.
Ces stipulations sont constitutives d’un paragraphe dénommé “DÉCHÉANCE”, rédigé en gras et prenant place à la suite de ce titre : “QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS NE RESPECTEZ PAS VOS OBLIGATIONS ?”.
Ces éléments permettent donc de relever que l’assureur MMA a mis Monsieur [N] en situation d’appréhender pleinement les risques potentiels attachés à une déclaration délibérément fausse, de sorte que la clause en jeu est parfaitement opposable au demandeur.
Il est constant que le demandeur a déposé plainte le 6 avril 2021 auprès des services de police de [Localité 4] pour le vol de son scooter commis le jour-même dans le [Localité 3] et qu’il a procédé ce jour-là à une déclaration de sinistre à destination de son assureur en faisant état de travaux récents tenant à un changement de pot d’échappement et de pneu.
Monsieur [N] indique avoir transmis concommitamment à cette déclaration trois factures émises par la SARL WORKSHOCK RACING située à [Localité 7] dans l’Ain, constitutives de ses pièces 6 à 8 :
— une facture n°210342 du 11 mars 2021 d’un montant de 719, 98 € relative à un casque
— une facture n°210335 du 31 mars 2021 d’un montant de 92, 50 € relative à un antivol
— une facture n°210405 du 2 avril 2021 d’un montant de 1 527, 90 € relative à une ligne d’échappement et un pneu.
Les vérifications conduites à l’initiative de l’assureur et par l’intermédiaire de Madame [K] [H] de la SARL A.GIM auprès de la société WORKSHOCK RACING ont permis de récupérer un exemplaire de la facture n°210335 et un de la facture n°210405 : la première datée du 18 mars 2021 affiche un montant de 130,70 € relativement à des frais de port et la seconde datée du 2 avril 2021 affiche un montant de 28, 70 € relativement à un écrou volant d’allumage, un sélecteur de vitesse et un nettoyant frain.
Le rapport rédigé le 7 juin 2021 par Madame [H] révèle un contact avec le gérant de la société WORKSHOCK RACING en la personne de Monsieur [X] [Y] dont il ressort que l’intéressé indique ne pas connaître Monsieur [N].
En réponse, Monsieur [N] porte de lourdes accusations contre Monsieur [Y] à qui il reproche des “manoeuvres” consistant dans la délivrance de “vraies/fausses factures” destinées à dissimuler d’un point de vue comptable des achats réglés en espèces, sans justifier avoir entrepris une quelconque démarche officielle contre celui qui aurait méconnu la loi à son propre détriment.
Il prétend démontrer l’authenticité des pièces en question par deux mails censés attester de leur envoi mais dont l’origine ne peut être vérifiée.
De même, l’intéressé fait état de deux témoignages en date du 28 mai 2024, celui de Monsieur [R] [U] et celui de Monsieur [B] [E], qui affirment en termes identiques pour le premier : “J’étais avec [A] [N] et [B] [E] lorsque j’ai vu [A] donnée une liasse de billet au garagiste dont je n’ai pas eu le montant exact ce jours là. Il lui à aussi donné un antivol en main propre”, et pour le second : “J’ai été présent lors de la transaction entre [A] et le garagiste (…) J’ai vu [A] lui donner une certaine somme d’argent mais je n’ai pas connaissance de la somme exacte. Je l’ai également vu lui donner un antivol”.
Cependant, ces récits ne précisent aucunement à quelle date ladite transaction s’est déroulée et ne permettent pas davantage d’identifier l’interlocuteur de Monsieur [N], de sorte qu’ils n’appuient pas utilement les affirmations du demandeur selon lesquelles les factures litigieuses correspondraient à des achats effectifs.
Dès lors que le défendeur MMA démontre le caractère inauthentique des pièces reçues de Monsieur [N], il oppose à bon droit à son assuré une déchéance de garantie, la circonstance tenant au fait que les factures étaient afférentes à des accessoires non inclus dans la couverture d’assurance étant parfaitement indifférente.
Monsieur [N] sera donc débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande indemnitaire présentée par les MMA pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile fait peser la charge d’une réparation sur celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, outre le prononcé d’une amende civile.
La compagnie d’assurance défenderesse, qui prétend au bénéfice d’un dédommagement, ne motive aucunement sa réclamation financière, s’abstenant donc de démontrer en quoi l’action engagée contre elle constituerait un abus fautif du droit d’ester en justice.
En outre, même si elle qualifie dans son dispositif la présente procédure de vexatoire, la compagnie MMA n’établit pas non plus l’effectivité d’un dommage qui se distinguerait de la nécessité de se défendre, prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Dans ces circonstances, la demande indemnitaire émanant de la partie défenderesse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société MMA conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [A] [N] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
Condamne Monsieur [A] [N] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Condamne Monsieur [A] [N] à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES régler à la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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