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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me Antony VANHAECKE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [S], suivant pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [Z] [K], né le 11 janvier 1963, a été embauché par la société [5] le 04 février 2008, en qualité de chef de chantier.
Le 05 octobre 2017, M. [K] a déclaré une maladie professionnelle constituée par une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite” qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 04 janvier 2018.
La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles au 06 juin 2022 et par décision du 17 juin 2022, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente, à compter du 07 juin 2022.
Par courrier du 02 août 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K].
Lors de sa séance du 12 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, sollicitant à titre principal, de réduire à 6% le taux d’incapacité de M. [K], toutes causes confondues.
Appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal statuant à juge unique a, par décision avant-dire droit rendue le 24 mai 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [U] [I], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 juin 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M.[K], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 05 octobre 2017.
Dans son rapport rédigé le 02 septembre 2024, M. [U] [I] a conclu qu’un taux minimum d’incapacité permanente partielle de 10 % est justifié.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024 conformément à ce qui était indiqué dans l’ordonnance du 24 mai 2024, la société [5] a développé oralement ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024 demandant au tribunal de :
— A titre principal, réduire à 6% le taux d’incapacité de M. [K], toutes causes confondues,
— A titre subsidiaire, réduire à 9% le taux d’incapacité de M. [K], toutes causes confondues, – En tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pôle social – N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Au soutien de ses prétentions, elle demande à ce que le rapport de M. [I] soit écarté, faisant valoir qu’il est kinésithérapeute et que son analyse repose sur des postulats erronés alors que le docteur [J], mandaté par elle, note que, lors de l’examen clinique, les limitations de mouvements sont quasiment comparables à gauche et à droite, sans amyotrophie, que le salarié présente un état intercurrent, à savoir une chondropathie gléno humérale, distincte de la maladie professionnelle caractérisant un état antérieur qui doit être pris en compte, rappelant que la capacité restante est de 63% et que seuls certains mouvements sont limités ce qui justifie de retenir un taux inférieur au barème.
En défense, la caisse de la Côte d’Opale développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024 et demande au tribunal de:
— entériner les avis du médecin-conseil, de la CMRA et de M. [I]
— confirmer le taux global fixé à 10% opposable à la société [5] pour les séquelles présentées par M. [K], consécutivement à sa maladie professionnelle du 07 juin 2017 ;
— condamner la société [5] au remboursement des frais d’expertise que la caisee a dû avancer ;
— débouter la société [5] de toutes ses demandes,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la maladie touche le membre dominant, que l’examen clinique du 25 mai 2022 fait apparaître diverses diminutions des mouvements du bras ainsi qu’une perte de force et que le taux retenu correspond au barème en vigueur qui, en cas de limitation légère de tous les mouvements fixe le taux entre 10 et 15%. Elle rappelle enfin que la CMRA composée en outre d’un médecin expert a confirmé ce taux
Pour un plus ample exposé des moyens il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [K] :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par décision datée du 17 juin 2022, la caisse a attribué à M. [K] un taux d’IPP de 10 % à compter du 07 juin 2022, pour “maladie professionnelle épaule droite dominante, rupture coiffe des rotateurs, intervention en mars 2019, limitations, antépulsion 120°, élévation latérale 100°, rotation interne 20° (N80°). Barème UCANSS chapitre 1.1.2".
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité AT/MP (Annexe 1), annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule:
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il résulte du rapport de l’expert qui reprend l’examen clinique réalisé le 25 mai 2022 par le médecin conseil de la caisse mesurant les différents mouvements de l’épaule droite “en actif” qui sont limités comme suit :
— élévation latérale : 100° et une épaule gauche à 130°,
— antépulsion : 120° pour une normale à 180° et une épaule gauche à 130°
— adduction : 20° pour une normale à 20° et une épaule gauche à 20°
— rétropulsion: 30° pour une normale à 40° et une épaule gauche à 35°,
— rotation interne 20° pour une normale à 80° et une épaule gauche à 30°
— rotation externe 20°, pour une normale à 60° et une épaule gauche à 30°.
Ainsi, cinq mouvements sur six sont limités, un seul, l’adduction, présente une amplitude normale.
Calculant pour chacun des mouvements le pourcentage de diminution, l’expert [I] en conclut que “Compte tenu d’une limitation importante (supérieur au 2/3) de 2 mouvements sur les 6 composant le barème, d’une limitation moyenne (de 25% à 35% de 3 mouvements sur 6 et la conservation d’un seul mouvement dans une amplitude noramle (l’adduction étant conservée) un taux de 15% voire compris entre 15 et 20% serait justifié. Cependant, les mouvements complexes main-tête et main-nuque sont également réalisés, ce qui démontre que M. [K] a réussi à comprenser partiellement ces limitations. Il convient donc pour en tenir compte de minorer le taux résultant des seuls mouvements analytiques, et un taux minimum de 10% est justifié.”
Le médecin conseil de l’employeur évoque dans ses Dires après expertise “un état antérieur ou intercurrent, concernant une chondropathie gléno- humérale qui serait dictincte de la maladie professionnelle, visible sur l’IRM du 28/04/2017 ajoutant que la CMRA avait déjà minoré le taux d’IPP en tenant compte de l’état intercurrent à type de chondropathie gléno-humérale droite.” auquel l’expert a apporté la réponse suivante : “La mention d’une chondropathie (arthrose) gléno-humérale n’est apparue pour la première fois que sur l’IRM du 29/09/21 soit plus de 4 ans après la déclaration de maladie professionnelle” , qu’il avait 55 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle et qu’il n’y a aucune pièce du dossier qui permet de supposer un état antérieur, rappelant que même dans cette hypothèse la préexistence d’une omarthrose cliniquement silencieuse ne constituerait pas un état antérieur de nature à modifier le taux d’incapacité. Il ajoute que la question qui se pose est de savoir si une telle chondropathie est consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 05/10/17 ou si elle est totalement distincte comme le soutient le docteur [J] et conclut qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’oarthrose mise en évidence par l’IRMserait une pathologie distincte et qu’à l’inverse les différentes études tendent à démontrer qu’il s’agit de l’évolution naturelle des pathologies de la coiffe.”
S’agissant de l’utilisation de la formule dite de GABRIELLI pour calculer le taux d’IPP sur la capacité restante du salarié que le médecin conseil de l’employeur ramène à 63% en raison de trois accidents du travail antérieurs (cheville gauche : taux IPP 25% suite AT 10/04/91 ; pouce gauche : taux IPP 12% suite AT du 06/09/02 et AT du 27/11:06 ayant donné lieu à un taux IPP 5% sans aucun élément sur la nature et le lieu des séquelles), l’expert fait valoir que “ce calcul ne peut s’opérer que lorsque les séquelles de l’état antérieur et du traumatisme actuel sont de même nature c’est-à-dire lorsque le second évènement a aggravé une lésion antérieure responsable d’une incapacité connue.”
Pôle social – N° RG 23/00124 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD3E
Ainsi les observations du médecin mandaté par la société ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin conseil de la caisse puis de la CMRA et enfin du rapport de l’expert M. [I], kinésithérapeute, qui ont conclu au bien fondé de l’attribution d’un taux d’IPP de 10% qui reflète à la fois que toutes les mobilités de l’épaule ne sont pas affectées mais que certaines mobilités sont affectées par une limitation moyenne et non seulement par une limitation légère, tout en tenant compte de l’âge et de la profession de l’assuré.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 10%, dans le rapports Caisse-employeur, le taux d’IPP attribué à M. [Z] [K] au titre sa maladie professionnelle du 07 juin 2017.
Dès lors, la Société [5] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [5] succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
Vu la décision avant dire-droit en date du 24 mai 2024,
Vu le rapport de la consultation médicale sur pièces de l’expert M. [U] [I] en date du 02 septembre 2024,
Statuant au fond,
CONFIRME, dans les rapports Caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 17 juin 2022 fixant à 10% le taux d’incapacité de M. [Z] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 07 juin 2017;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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