Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 7 avr. 2021, n° 18/06684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 janvier 2018, N° 15/00225 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06684 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XQT
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/00225
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564
INTIMÉE
SAS FINANCIERE ITAMA
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Najma EL FARISSI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur G X a été embauché par la société FINANCIÈRE ITAMA le 24 mars 2014 par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur général délégué, statut cadre au dernier salaire mensuel brut de 10.000 euros.
Monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire le 26 novembre 2014 et convoqué à un entretien préalable. Il a ensuite été licencié pour faute grave le 17 décembre 2014. On lui reproche l’instauration d’un climat profondément délétère dans l’entreprise par un management agressif, directif et autoritaire, la tenue de propos dénigrants envers les autres salariés de l’entreprise jusqu’à les pousser à la démission, un comportement inacceptable à l’égard de la gent féminine, et des manquements à ses obligations contractuelles préjudiciables aux intérêts de la société.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société ITAMA de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner la société FINANCIÈRE ITAMA à lui verser les sommes suivantes :
• 7.444,76 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire
• 7.44,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
• 19.556 euros au titre de la prime trimestrielle variable,
• 1.955,60 euros à titre de congés payés afférents
• 40.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 4.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
— A titre subsidiaire, si la Cour considérait que Monsieur G X n’est pas fondé à percevoir la rémunération variable trimestrielle, de condamner la société FINANCIÈRE ITAMA à lui verser :
• 30.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 3.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
• 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
• 45 euros au titre du remboursement du solde de sa carte de cantine.
— En tout état de cause, de débouter la société FINANCIÈRE ITAMA de ses demandes reconventionnelles et de la condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner la remise sous astreinte de documents sociaux conformes à la décision.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FINANCIÈRE ITAMA demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au licenciement
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la restitution des effets personnels, et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.859,63 euros de ce chef.
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I- DEMANDE AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail stipule : 'A cette rémunération pourra s’ajouter une prime trimestrielle variable d’un montant maximal de dix mille euros dont le fait générateur sera défini ultérieurement et formalisé dans un avenant signé par les deux parties. A défaut de définition d’objectifs entre les parties, le salarié ne pourra prétendre au versement de ladite prime'.
La clause qui prévoit qu’à défaut de définition de ses objectifs, le salarié ne pourra prétendre à aucune prime revient à permettre à l’employeur de priver unilatéralement le salarié de la partie variable de sa rémunération, et à ce titre, elle ne peut recevoir application.
En tout état de cause, l’employeur n’a pas contesté que Monsieur X pouvait bénéficier de cette prime nonobstant l’absence de définition d’objectifs, puisqu’il le lui a écrit le 7 septembre en lui indiquant par mail 'Comme nous en avons discuté pendant le déjeuner, je te confirme l’obtention de cent pour cent de ta prime trimestrielle'. Il ne s’est pas contenté de le lui écrire, il lui a versé cette prime de 10.000 euros pour le deuxième trimestre 2014, tel que cela ressort de sa fiche de paie de décembre 2014.
Le litige porte donc uniquement sur le versement de la prime proratisée entre le 24 mars et le 31 mars d’une part, et entre le 1er octobre et le 19 décembre d’autre part.
Lorsqu’une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s’acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
L’employeur était donc tenu de la verser à Monsieur X, y compris pour les parties incomplètes de trimestres.
En ce qui concerne le 1er trimestre 2014, il a travaillé 8 jours en mars, de sorte qu’il peut prétendre à une prime de 860 euros.
En ce qui concerne le troisième trimestre 2014, il a été mis à pied le 24 novembre, de sorte qu’il n’a
plus contribué à la réalisation de ses objectifs par son activité à partir de cette date. Il est donc fondée à obtenir le montant proratisé de sa prime entre le 1er octobre 2014 et le 24 novembre 2014, soit la somme de 5.978 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de la part variable de sa rémunération à hauteur de 6.838 euros, outre 683,80 euros au titre des congés payés afférents.
II- DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En l’espèce, la lettre de licenciement détaille les comportements reprochés à Monsieur X sur sept pages. Les fautes reprochés concernent d’une part son comportement managérial à l’égard des salariés de l’entreprise, d’autre part son comportement à l’égard de plusieurs salariées femmes, et en troisième lieu des comportements préjudiciables à l’entreprise, tel que le fait d’avoir passé énormément de temps sur des messageries internet.
La lettre de licenciement cite de très nombreux exemples de salariés qui se sont plaint de l’ambiance de travail, du climat qualifié de malsain, des propos dénigrants dont ils ont fait l’objet, d’un sentiment permanent de déstabilisation. Il y est relaté que plusieurs salariés ont demandé à quitter l’entreprise pour cette raison.
Monsieur X fait valoir au sujet de la plupart des pièces versées par l’employeur qu’elles ont été établies tardivement par leurs auteurs, alors que la procédure de licenciement avait déjà été engagée. Toutefois, le fait pour l’employeur d’avoir recueilli des témoignages écrits postérieurement à l’engagement de la procédure, et même postérieurement au licenciement lui-même n’est pas de nature à priver de force probante les mails et attestations qu’il produit.
Sur la prescription des faits fautifs
Monsieur X soutient que les faits qui lui sont reprochés seraient prescrits, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il en aurait eu connaissance dans les deux mois précédent l’engagement de la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait K donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, et s’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce, différentes pièces produites par l’employeur démontrent que les faits se sont reproduits ou poursuivis dans les deux mois qui ont précédé l’engagement de la procédure disciplinaire :
— Madame Y atteste de faits qui se sont déroulés le 20 octobre 2014, elle décrit de la part de Monsieur X un discours extrêmement négatif, provoquant une situation conflictuelle, et indique s’être inquiétée de cette volonté de nuire à l’organisation du service. Elle indique avoir été par la suite témoin de remarques désobligeantes sur des salariés du service.
— Monsieur Z atteste qu’en novembre 2014, le climat au sein de la société était fortement dégradé, en lien avec le management de G X qui a poussé à la démission différents membres du comité de direction.
— Il est produit un échange de mail en date du 20 octobre 2014 avec Madame A, qui à la suite de remarques écrites dont elle venait de faire l’objet, écrit 'Visiblement mon travail ne te satisfait pas puisque tu ne cesses depuis quelques jours de m’envoyer des mails et des mails etc… Tu donnes des directives à mon service sans me tenir informé. Je suis motivé, mais cet acharnement. Que souhaites-tu que je partes ' Si c’est le cas, je préfère que tu me le dises clairement.
— Le 24 novembre 2014, Monsieur K-L a écrit à Monsieur X pour indique que suite à une entrevue ayant eu lieu deux jours plus tôt, il souhaite quitter l’entreprise.
Il s’ensuit que les faits, qui se sont poursuivi jusqu’au moment de la convocation de Monsieur X à un entretien préalable et sa mise à pied, ne sont pas prescrits.
Sur le fond
En plus des courriels et témoignages qui viennent d’être cités, l’employeur verse différentes pièces au soutien de ses allégations.
— Madame A atteste notamment dans les termes suivants : '(…)Il (G X) n’avait de cesse de me faire des reproches à répétition, de s’en prendre à moi publiquement et à s’acharner sur mon cas, allant jusqu’à m’humilier devant certains collaborateurs et fournisseurs'.
— Monsieur C écrit à G X au sujet d’une salariée qui a demandé à quitter l’entreprise et qu’il a reçue : 'L’élément déclencheur de son départ a été le ton que tu aurais employé, alors que tu demandais le règlement de biens en attente à la douane, et alors qu’Amel était en déplacement au Maroc. Elle estime que tu n’avais pas à lui parler de cette façon (…). Elle trouve par ailleurs que le nombre de départ est anormal ; elle préfère donc partir avant de s’attacher aux gens'.
— Madame H I écrit au directeur de la société le 2 décembre 2014, pour témoigner des raisons qui l’ont amenée à quitter la société quelques mois auparavant. Elle indique : 'Cela fait plusieurs semaines maintenant que je remets à demain l’écriture de ce mail qui me tient à coeur car je voulais avant tout à clarifier mon départ de SCT qui était avant tout une fuite et un appel au secours. Une seule personne est responsable de ce désastre à mes yeux, et je n’ai pas peur de la dire, c’est G X, il m’a fait beaucoup de mal, et il est la raison pour laquelle j’ai fait une dépression (…). Il a tout détruit en quelques semaines, le départ d’D, celui de E, d’autres responsables ont montré leur vrai visage, il fallait bien lui plaire à défaut…(…). Il y a quelques jours, j’ai croisé un ancien de SCT qui a réussi à me faire douter du bien fondé de mon départ, en me disant que j’aurais dû être patiente, mais mon mari et mes enfants en avaient assez de me récupérer tous les soirs en larmes à cause des 'ont dits’ et autres remarques. Peut être aurais-je dû aller vous parler ' Mais m’auriez vous écouter !!!'.
— Monsieur F témoigne par mail : 'G X m’a clairement dit que j’étais dépassé, que je n’étais pas l’homme de la situation. Il m’a devant témoin abaissé en me disant que j’étais un homme du passé, que mes tenues vestimentaires en étaient la preuve(…). Il a également ajouté qu’à 48 ans j’étais un homme fini, et qu’avec mon profil je ne trouverais plus de travail. (…)Il m’a clairement dit qu’il voulait se séparer de moi, qu’il n’avait pas besoin de gens comme moi dans la société, qu’il voulait des gens compétents pas des gens dépassés (…).
Ces témoignages, tous très circonstanciés et qui relatent des propos dénigrants, humiliants, caractérisant un management harcelant, justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave de Monsieur X, l’employeur, qui a une obligation de sécurité, ne pouvant laisser se poursuivre des faits qui mettaient en cause la santé de ses salariés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Monsieur X ne verse aucune pièce au soutient de sa demande visant à obtenir le remboursement du solde de sa carte de cantine.
III – DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DE LA RESTITUTION DES EFFETS DE L’ENTREPRISE
L’employeur sollicite le paiement de la somme de 1.859,63 euros correspondant à la valeur de biens appartenant à l’entreprise et que le salarié n’aurait pas restitués lors de son départ. Il s’agit d’un téléphone, d’un GPS, d’un casque et des papiers d’un scooter.
Monsieur X affirme avoir restitué ces objets lors de sa mise à pied, ceux concernant le scooter ayant été selon lui laissés dans le coffre de ce véhicule. Il a répondu en ce sens dès la première mise en demeure qui lui a été adressée.
Faute d’élément probant suffisant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ITAMA FINANCIÈRE de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre de sa rémunération variable.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la société FINANCIÈRE ITAMA à payer à Monsieur X 6.838 euros à titre de rappel de salaire, outre 683,80 euros au titre des congés payés afférents.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société FINANCIÈRE ITAMA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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