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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/08701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/08701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWA7
N° de MINUTE : 26/00379
Madame [O] [G] [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aude BELLANGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0839, Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 284
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [R] [W] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3], [Localité 4] (Cuba), sans contrat de mariage préalable.
Préalablement à cette union, Monsieur [Y] [L] avait acquis par acte notarié du 10 janvier 1994, un bien immobilier sis à [Adresse 2], moyennant le prix de 70.000 francs.
Les époux ont notamment acquis, pendant le mariage, les biens suivants :
— par acte notarié du 23 juillet 2004, 17 box pour voitures sis à [Adresse 3], moyennant le prix de 114.000 euros ;
— le 19 octobre 2001, les parts sociales de la SCI [1], qui, par acte notarié du 15 novembre 2001, a acquis un terrain avec hangar situé [Adresse 4] et [Adresse 5], [Localité 5], moyennant le prix de 900.000 francs.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— attribué à l’époux, pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance du domicile conjugal,
— condamné Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [O] [R] [W] les sommes de :
* 500 euros par mois à titre d’avance sur les produits de la communauté
* 20.000 euros à titre d’avance sur liquidation de leur communauté.
Par ordonnance d’incident du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment, modifiant les mesures provisoires :
— fait injonction à Monsieur [Y] [L] de remettre à Madame [O] [R] [W] les comptes actualisés de la SCI [1] ;
— désigné Maître [M], notaire à [Localité 6], avec mission notamment d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et de règlement des pensions et prestations après divorce.
Le rapport d’expertise notariée a été déposé le 14 juin 2013.
Par jugement du 5 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce entre les époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] et M. [L],
— ordonné la poursuite judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] [W] et M. [L],
— désigné Me [M] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité pour procéder à la poursuite judiciaire des opérations de compte liquidation partage,
— invité la partie la plus diligente à saisir le Juge aux affaires familiales en homologation de l’état liquidatif et de l’acte de partage ou pour statuer sur les points de désaccords.
Les dires de Madame [O] [R] [W] ont été communiqués au notaire désigné le 10 février 2020. Les dires de Monsieur [Y] [L] ont été communiqués au notaire désigné le 10 novembre 2022.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 13 février 2023.
Les dires de Madame [O] [R] [W] ont été communiqués au notaire désigné le 16 mars 2023 et le 28 mars 2023. Les dires de Monsieur [Y] [L] ont été communiqués au notaire désigné le 23 mars 2023.
Un procès-verbal de dires a été dressé par le notaire désigné le 29 mars 2023.
Par assignation du 06 septembre 2024, Madame [O] [R] [W] a fait citer Monsieur [Y] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir constater l’accord des parties au procès-verbal de dires du 29 mars 2023 sur les reprises et récompenses, trancher les désaccords persistants émis par dires repris dans le procès-verbal de difficultés dressé le 29 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [O] [R] [W] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1360 et suivants, 1373 à 1375, 1377 du code de procédure civile, du jugement du 20 juin 2019, du procès-verbal de dires du 29 mars 2023 du notaire commis, de :
— ordonner l’application de la loi française à la liquidation du régime matrimonial des époux [L]/[R] [W],
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2009,
— constater l’accord des parties au procès-verbal de Dires du 29 mars 2023
* Reprise par M. [L] des biens immobiliers situés au situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 2],
ordonner, en tant que de besoin, la reprise par Monsieur [L] des biens immobiliers situés au situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 2] * reprise par Mme [R] [W] du bien situé à CUBA,
— ordonner, en tant que de besoin, la reprise par Madame [R] [W] du bien immobilier situé à Cuba
* récompense due par M. [L] à la communauté du chef du remboursement de l’emprunt contracté pour financer le domicile conjugal à hauteur de 112.158 €, et au besoin l’y condamner
* récompense due par Mme [R] à la communauté du chef du financement de la moitié indivise du bien à CUBA à hauteur de 4.810 € et au besoin l’y condamner sur les reprises et récompenses suivantes :
— trancher les désaccords persistants émis par Dires repris dans le procès-verbal de difficultés dressé le 29 mars 2023, comme suit :
condamner Monsieur [L] à régler à l’indivision la somme de 92.448 € au titre de la récompense née du financement par la communauté de travaux sur son bien propre sis à [Localité 2], en sus de la récompense de 112 158 €, en sorte que le montant total des récompenses dues par Monsieur [L] à l’indivision s’élève à la somme de 204 606 €. rejeter tout compte de créances nées du compte d’administration des parties, dont la somme de 1 561 € née selon Monsieur [L] d’une taxe d’habitation, fixer le montant des liquidités au 25 mai 2009 à partager à 104 152 €, se décomposant comme suit : * dont Comptes joint : 1.014,13 €
* dont Comptes de M. [L] : 65.350,19 €
* dont Comptes de Mme [R] [W] : 37.787,68 €
ordonner l’attribution de l’ensemble immobilier indivis [Localité 2] évalué à la somme de 246 500 € à Madame [R] [W] fixer le montant des Récompenses dues par M. [L] à la somme de 204 606 € fixer le montant des Récompense dues par Mme [R] à la somme de 4 810 € – débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes contraires.
Subsidiairement et à défaut d’attribution de l’ensemble Immobilier sis à [Localité 2],
— entendre ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences Madame [R] [W], il soit procédé en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Bobigny sur le Cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Florence LOUIS, SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, ou tel autre avocat compétent territorialement, à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné, savoir :
L’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée comme suit : section K N°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] surface 00ha 05a 12ca
comprenant 19 (dix-neuf) boxes pour voitures automobiles, avec accès de certains boxes par le [Adresse 8], situés [Adresse 7] à [Localité 2]
En un lot et sans expertise et sur mise à prix de 50.000 euros, avec faculté d’un quart, de la moitié et de trois quarts, faute d’enchérisseur, sans autre formalité que la réquisition de l’Avocat poursuivant,
— voir, aux mêmes requêtes poursuites et diligences que ci-dessus, commettre Maître [H] [M], Notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Madame [O] [G] [R] [W] et Monsieur [Y] [L] sur l’immeuble dont s’agit, postérieurement à la vente.
— entendre dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou de l’Avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête.
— ordonner la consignation des fonds issus de la vente judiciaire entre les mains du notaire commis jusqu’au terme des opérations de partage,
— aux termes des opérations de vente judiciaire, ordonner le renvoi devant le notaire commis Maître [H] [M], ou tout autre qui pourra être désigné, aux fins de poursuivre les opérations de comptes et liquidation partage en exécution du jugement à intervenir :
ordonner qu’en conséquence, les droits des parties seront déterminés en tenant compte des récompenses dont ils sont respectivement tenus à l’égard de la communauté, tels que fixées au jugement à intervenir. ordonner que le renvoi sera fait au notaire pour établir l’acte de partage au regard du jugement à intervenir et à l’issue de la vente des immeubles – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles en exécution de l’article 700 du CPC,
— condamner le défendeur en tous les dépens qui pourront être employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [R] [W] fait notamment valoir que les parties s’étaient accordées pour fixer la date des effets du divorce au 23 février 2009 dans le cadre du Jugement de divorce du 15 janvier 2015 mais que le dispositif du Jugement ne consacre pas cet accord. Madame [R]-[W] affirme que les parties sont en désaccord s’agissant des récompenses, et notamment sur celles dues du chef des travaux réalisés dans le bien sis à [Adresse 2]. Elle soutient en effet que cette récompense doit être évaluée au profit subsistant comme suit : valeur actuelle du bien avec travaux – valeur actuelle du bien sans travaux, qu’il convient d’appliquer sur cette base la proportion du coût des travaux à savoir dépense faite pour l’amélioration divisé par le coût total des travaux, de sorte le montant de la plus-value apportée par les travaux s’élève à 92.448 euros. Elle affirme que Monsieur [L] ne justifie pas de son apport en industrie, que s’il produit des factures de travaux réalisés par une société dont il était actionnaire, il ne démontre pas qu’il n’aurait pas réalisé personnellement les travaux d’amélioration. S’agissant de la valeur actualisée des boxes, Madame [O] [R]-[W] indique qu’il n’est plus pertinent à ce stade d’en fixer la valeur, la vente judiciaire étant sollicitée afin de permettre de procéder au partage entre les parties. Elle précise qu’il est inenvisageable pour elle de se voir attribuer comme le propose le projet liquidatif, une partie des boxes, car elle resterait en indivision avec Monsieur [L], elle dit cependant ne pas être opposée à se voir attribuer en intégralité les boxes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [Y] [L] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1360 et suivants, 1373 à 1375, 1377 du Code de procédure civile, du jugement du 20 juin 2019, du procès-verbal de dires du 29 mars 2023 du notaire commis, de l’assignation délivrée par Madame [R]-[W], du procès-verbal de dires contenant projet liquidatif dressé le 29 mars 2023 par Maître [M], notaire commis à [Localité 6], de :
— juger applicable la loi française à la liquidation du régime matrimonial des époux [L][R]-[W]
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2009
— entériner l’accord des parties sur les reprises et récompenses suivantes et les ordonner :
o reprise par Monsieur [L] de ses biens immobiliers propres situés au [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 2]
o reprise par Madame [R]-[W] du bien situé à Cuba
— ordonner l’attribution de l’ensemble immobilier de boxes à [Localité 2] à Monsieur [L]
— Et débouter Madame [R] [W] de sa demande d’attribution de ce chef
— Subsidiairement, ordonner la licitation de l’ensemble immobilier de boxes pour voitures automobiles sis [Adresse 8] /[Adresse 7] à [Localité 2] selon la mise à prix de 50 000 euros et sur le Cahier des conditions de vente dressé et déposé par un avocat compétent territorialement et spécialisé en la vente sur licitation et désigner tel Avocat qu’il plaira en veillant à l’absence de tout lien d’association avec les avocats respectifs des parties de la présente procédure
— commettre Maître [H] [M], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [L] et Madame [R]-[W] sur ce bien immobilier, postérieurement à sa vente
— ordonner la consignation des fonds issue de cette vente entre les mains du notaire commis jusqu’au terme des opérations de partage
— ordonner le renvoi devant le Notaire commis Maître [M] aux fins de poursuivre les opérations de comptes et liquidation-partage en exécution du jugement à intervenir puis au notaire pour établir l’acte de partage, à l’issue de la vente de l’immeuble
— fixer la récompense due par Monsieur [L] à la communauté du chef du remboursement de l’emprunt contracté pour financer le domicile conjugal à hauteur de 112. 158, 00 euros
— fixer la récompense due par Madame [R]-[W] à la communauté du chef du financement de la moitié indivise du bien à Cuba à hauteur de 5 590,50 euros (4 810 euros + 780,50 euros du chef du règlement de la taxe d’habitation 2009).
— prendre acte de la renonciation de Madame [R] à faire valoir toutes créances au titre des comptes d’indivision.
En ce qui concerne les désaccords entre les parties :
— En l’état, fixer à la somme de 43 000,00 euros la récompense de Monsieur [L] à l’indivision née du financement par la communauté de travaux sur son bien propre sis à [Localité 2]
— fixer le montant des liquidités au 25 mai 2009 à partager à la somme de 104 152 euros, se décomposant comme suit :
* comptes joints : 1 014,13 euros
* comptes de Monsieur [L] : 65 350,19 euros
* comptes de Madame [R] [W] : 37 787,68 euros
— fixer le montant total des récompenses dues par Monsieur [L] à la somme de 154 824,34,00 euros
— fixer le montant des récompenses dues par Madame [R]-[W] à la somme de 5 590,50 euros (4 810 euros + 780,50 euros du chef du règlement de la taxe d’habitation 2009)
— fixer le montant de la créance de Monsieur [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 1561, 00 euros du chef de la taxe d’habitation 2019
— constater l’accord de Monsieur [L] sur la liquidation de la SCI [1]
— constater que Monsieur [L] JUSITFIE d’une comptabilité au titre de la SCI [1]
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
— débouter Madame [R]-[W] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de Monsieur [L] dont celles du chef de l’article 700 du CPC et des dépens
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [L] fait notamment valoir que dans le corps du jugement de divorce, le Juge a indiqué que les époux s’étaient accordés pour fixer la date des effets du divorce au 23 février 2009, mais le dispositif du jugement ne reprend pas cette date. Il indique que les parties sont en désaccord sur les récompenses prétendument dues par lui du chef du crédit du financement du bien sis à [Adresse 9], et du chef des travaux effectués. Il indique que la formule de calcul de récompense est la suivante s’agissant de la récompense due du chef du crédit de financement du bien : capital remboursé pendant le mariage, divisé par le coût global multiplié par la valeur actuelle du bien dans son état d’origine. Monsieur [L] déclare qu’en conséquence la récompense qu’il doit à la communauté s’élève à 112.158 euros. S’agissant toujours du bien sis à [Adresse 2], il indique que si des travaux d’agrandissement et d’aménagement ont été réalisés par ses soins, la valeur actuelle du bien s’élève à 380.000 euros et non à 416.000 euros comme le prétend Madame [R]-[W]. Monsieur [Y] [L] affirme par ailleurs que l’état liquidatif exposé par Madame [R]-[W] est contestable car des erreurs s’y trouvent. Il évoque notamment une évaluation de boxes s’élevant à 246.500 euros, soit 14.500 euros pour chacun des 17 boxes, alors qu’ils sont érigés sur la même unité foncière, et la parcelle n’est pas divisible.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la loi applicable
La Convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 s’applique aux mariages célébrés après le 1er septembre 1992.
Aux termes de l’article 4 de la Convention, Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, Madame [O] [R] [W] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3] [Localité 4], à Cuba, sans contrat de mariage préalable.
Leur première résidence habituelle après le mariage a été fixée en France.
Dès lors, la loi française est applicable.
En conséquence, en application de l’article 1400 du code civil, le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’introduction de la requête en divorce, soit le 8 avril 2009, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, ce qui ce concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le jugement de divorce du 1er juillet 2010 a déjà statué sur la date des effets du divorce entre les parties, qui a été fixée à celle du 25 mai 2009, date de l’ordonnance de non-conciliation.
En conséquence, les demandes des parties sur ce point seront déclarées irrecevables.
Sur les désaccords persistants
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées.
Si seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision.
Sur la récompense due par Monsieur [Y] [L] à l’indivision au titre des travaux réalisés dans l’ancien domicile conjugal situé [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2]
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en droit la récompense.
En l’espèce, il est indiqué dans le procès-verbal de dires contenant proposition d’état liquidatif du 29 mars 2023 que l’époux a réalisé des travaux dans l’ancien domicile conjugal, de sorte que la récompense due à la communauté est uniquement relative aux dépenses d’acquisition des matériaux et aux dépenses de main d’œuvre réglées à des tiers. Il est également indiqué que le rapport de 2013 considère que 65% des travaux avaient été réalisés par l’époux.
Or, Monsieur [Y] [L] échoue à démontrer l’apport en industrie qu’il a réalisé.
Pour déterminer la récompense due à la communauté par Monsieur [Y] [L], il conviendra donc de retenir la plus-value apportée à son bien par les travaux réalisés durant le mariage.
L’expert retient que la valeur actuelle du bien avec travaux, au regard de la valeur visée par BASE BIEN, est de 416.018 euros et que la valeur du bien sans travaux serait de 323.570 euros. Les parties ne produisent aucune estimation récente de la valeur du bien avec et sans travaux.
Dès lors, la plus-value apportée au bien sis [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] est de 92.448 euros.
En conséquence, le montant de la récompense due par Monsieur [Y] [L] à l’indivision au titre des travaux réalisés dans l’ancien domicile conjugal situé [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] sera fixé à hauteur de 92.448 euros.
Sur la créance de Monsieur [Y] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation 2009
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [L] a réglé la taxe d’habitation de l’année 2009 relative au domicile conjugal, à hauteur de 1.561 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de la moitié de cette somme, soit 780,50 euros.
En conséquence, la récompense due par l’indivision à Monsieur [Y] [L] au titre du paiement de la taxe d’habitation 2009 sera fixée à la somme de 780,50 euros.
Sur le montant des liquidités bancaires des époux au 25 mai 2009
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dires contenant proposition d’état liquidatif du 29 mars 2023 que :
— Le montant des liquidités figurant sur le compte-joint était de 1.104,13 euros au 25 mai 2009 ;
— Le montant des liquidités figurant sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [L] était de 65.350,19 euros au 25 mai 2009 ;
— Le montant des liquidités figurant sur les comptes bancaires de Madame [O] [R] [W] était de 37.787,68 euros au 25 mai 2009.
Ces montants ne sont pas contestés par les parties.
En conséquence, le procès-verbal de dires contenant proposition d’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Sur l’attribution des boxes sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis)
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [R] [W] sollicitent chacun l’attribution de l’ensemble immobilier composé de 17 boxes sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] dépendant de l’indivision post-communautaire.
Cependant, les parties ne produisent aucun élément permettant de justifier de leurs intérêts sérieux et légitime à se voir attribuer le bien.
Par ailleurs, les parties s’accordent à solliciter, à titre subsidiaire, la licitation du bien.
En conséquence, les demandes d’attribution des boxes formulées par Madame [O] [R] [W] et Monsieur [Y] [L] seront rejetées en l’état.
Sur la demande de licitation des boxes sis à [Localité 2]
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un ensemble immobilier composé de boxes à usage de garage érigés sur la même unité foncière.
Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien. En revanche, elles consentent à l a vente sur licitation, notamment en raison de leur mésentente sur la valeur du bien.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire qui dure depuis plus de dix ans.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien indivis sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7], cadastré section K numéro [Cadastre 1], afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Les parties proposent une mise à prix à 50.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 50.000 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères du bien à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à ce stade des opérations, il n’y a plus lieu à désignation d’un notaire commis, ni d’un juge commis. Le produit de la vente sera à intégrer dans l’acte de partage, qui sera établi par Maître [H] [M], notaire à [Localité 6].
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable au régime matrimonial de Madame [O] [R] [W] et Monsieur [Y] [L] ;
Déclare irrecevable les demandes formulées au titre de la date des effets du divorce ;
Fixe la récompense due par Monsieur [Y] [L] à l’indivision au titre des travaux réalisés dans l’ancien domicile conjugal situé [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] sera fixé à hauteur de 92.448 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [Y] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la taxe d’habitation 2009 à hauteur de 780,50 euros ;
Fixe le montant des liquidités au 25 mai 2009 à partager à la somme de 104.152 euros, se décompensant comme suit :
— Compte-joint : 1.104,13 euros ;
— Comptes bancaires de Monsieur [Y] [L] : 65.350,19 ;
— Comptes bancaires de Madame [O] [R] [W] : 37.787,68 euros ;
Déboute Madame [O] [R] [W] de sa demande aux fins de se voir attribuer le bien indivis sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande aux fins de se voir attribuer le bien indivis sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7] ;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier sis à [Localité 2] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7], cadastré section K numéro [Cadastre 1] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à cinquante mille euros (50.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Désigne Maître [H] [M], notaire à [Localité 6], en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
Renvoie les parties devant Maître [H] [M], notaire à [Localité 6], pour établissement de l’acte de partage ;
Déboute Madame [O] [R] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 mai 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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