Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 25/00684 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72O
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
— [Y] [N] épouse [M],
— [C] [M],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72O
Code NAC : 88Q
DEMANDEURS :
Madame [Y] [N] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de représentante légale de son fils, Monsieur [R] [M], Enfant bénéficiaire
comparante en personne
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de représentant légal de son fils, Monsieur [R] [M], Enfant bénéficiaire
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle Social – N° RG 25/00684 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R] [M], né le 9 février 2014, ont déposé le 7 novembre 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH) une demande de parcours de scolarisation avec la mise en place d’un matériel pédagogique adapté (MPA).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 5 décembre 2024, rejeté leur demande au motif que “le matériel demandé n’est pas du matériel pédagogique adapté, son attribution relève des compétences de la collectivité territoriale ayant en charge l’école ou l’établissement d’enseignement”.
Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R] [M] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 20 décembre 2024 dont la commission a accusé réception le 9 janvier 2025.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé le 13 février 2025 la décision du 5 décembre 2024 de refus d’attribution d’un parcours de scolarisation avec la mise en place d’un matériel pédagogique adapté (MPA).
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R] [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus qui leur a été opposé.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Madame [Y] [N] épouse [M], comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Elle expose que son fils est scolarisé en milieu ordinaire en 6ème et que sa dysgraphie a été reconnue en CM2. Elle précise qu’il est suivi par plusieurs professionnels, psychomotricienne, ergothérapeute et pédopsychiatre qui préconisent tous la mise en place d’un ordinateur et des logiciels adaptés. Elle indique que l’absence de matériel adapté est à l’origine de beaucoup de fatigue et va compliquer le passage des examens (brevet et baccalauréat). Elle rappelle le coût des séances d’ergothérapie qui ne sont pas remboursées. Enfin, elle questionne la rapidité de la procédure d’instruction de sa demande, suspectant que la commission ne se serait pas réunie, ignorant la composition de la commission et si elle était complète lorsqu’elle a été amenée à statuer sur sa demande.
La MDPH représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer mal fondé le recours des époux [M] pour leur fils [R],
Par conséquent,
— de dire que [R] [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de sa demande,
— confirmer la décision de la CDAPH du 13 février 2025 soit le rejet du parcours de scolarisation avec la mise en place d’un matériel pédagogique adapté,
— rejeter pour le surplus les demandes des époux [M].
Elle indique que la composition de la CDAPH est prévue par les textes, ainsi que son fonctionnement.
Elle expose que l’examen de la MDPH pour évaluer le taux d’incapacité, porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et scolaire. Elle indique qu’au regard des éléments médicaux produits (certificat médical du docteur [U] en date du 7 octobre 2024) et scolaire (GEVASCO), [R] est autonome dans l’ensemble des actes essentiels de la vie et qu’il n’est observé aucune répercussions de sa pathologie dans les sphères domestique et sociale, seule la sphère scolaire étant impactée du fait de la dysgraphie. Elle conclut en conséquence, que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Pôle Social – N° RG 25/00684 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72O
Elle rappelle que prioritairement les dispositifs de droit commun doivent être mobilisés comme le PAI, le PAP et le PPRE avant toute demande d’aide auprès de la MDPH. Elle relève que le matériel préconisé par les professionnels n’est pas du matériel pédagogique adapté spécifique. Elle estime que dans le cadre du PAP, [R] pourrait bénéficier des aides préconisées, de sorte que le rejet doit être confirmé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition et la réunion de la CDAPH :
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est une instance décisionnelle pour les personnes en situation de handicap. Elle est intégrée au sein des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) créées par la loi du 11 février 2005.
Elle est composée :
— des représentants du département,
— des services et des établissements publics de l’État,
— des organismes de protection sociale (CPAM, Caf, etc.),
— des organisations syndicales,
— des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives,
— et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Le règlement intérieur de la CDAPH des Yvelines fixe les règles de son fonctionnement.
Les époux [M] sont invités à s’y reporter.
Sur le taux d’incapacité:
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci sur l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et scolaire).
Conformément à ce qui est indiqué dans ce guide-barème qui a pour objet de guider les experts dans la fixation du taux d’incapacité, il s’agit d’apprécier l’importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l’évaluation, c’est-à-dire, au moment de la demande.
Les époux [M] ont joint un certificat médical CERFA en date du 7 octobre 2024 complété par le docteur [U], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande “dysgraphie impactant les apprentissages”, la MDPH produisant le compte rendu du GEVASCO du 18 octobre 2024.
A la lecture du certificat médical, il n’est constaté aucune atteinte grave à l’autonomie individuelle par comparaison à un enfant de la même classe d’âge.
En effet, les actes de la vie quotidienne portent sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se répérer dans le temps et l’espace,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger les aliments préparés,
— assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins en intérieur).
C’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas retenu de troubles graves dans les actes essentiels, de sorte que [R] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si la pathologie de [R] entraîne des troubles importants à la fois dans la vie scolaire, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le certificat médical ne mentionne aucun retentissement de la pathologie tant dans la sphère sociale que domestique. Ainsi, il est noté que [R] communique sans difficulté. Il n’est relevé aucun trouble cognitif, aucun retentissement sur sa vie relationnelle et familiale.
En revanche, sur le plan de la sphère scolaire, le docteur [U] note sous la rubrique “retentissement scolaire” : “oui, n’a pas le temps de noter tous ses cours ou sinon illisible. Pénalisé aussi pour les évaluations”.
Le GEVASCO cote en D c’est à dire “activité non réalisée” :
— la motricité fine, précisant que [R] a des difficultés pour faire ses lacets, couper ou colorier avec précision,
— l’écriture et la prise de note quel que soit le support, précisant que la prise de notes est une difficulté en soi en terme de rapidité d’exécution et de qualité, cela demande concentration, temps supplémentaire et occasionne de la fatique, la lecture des écrits est difficile même pour lui, préconisant l’utilisation de matériel informatique.
Dès lors, il est établi un retentissement dans la seule sphère scolaire qui fait entrer [R] dans le champ du handicap avec un taux inférieur à 50%.
Sur la demande de parcours scolaire et de matériel pédagogique adapté (MPA) :
L’ article D351-9 du code de l’éducation dispose que “ Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l’éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, d’un médecin désigné par l’autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement. Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d’un examen de l’enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d’un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d’accueil individualisé d’un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires.”.
L’article D351-5 du même code dispose “Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.”,
L’article D351-7 du code de l’éducation dispose que :
“1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4:
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2°Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L.351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la MDPH a vocation à intervenir en cas d’échec des aides proposées et mises en place par l’éducation nationale pour accompagner les élèves en situation de handicap.
A cet égard plusieurs dispositifs existent, à savoir un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) un projet d’accueil individualisé (PAI) ou un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Ces trois dispositifs d’appui à la scolarisation peuvent être mises en place par l’établissement scolaire en fonction des difficultés repérées et de l’évaluation des besoins partagée par les professionnels de l’éducation.
Le PAP est un dispositif d’accompagnement pédagogique.
Il concerne les élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) évoluant sur une longue période sans nécessairement la reconnaissance du handicap et pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PRRE) ni le projet d’accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée.
En cas de troubles des apprentissages, l’élaboration d’un PAP permet à l’enfant de bénéficier d’aménagements et d’adaptations pédagogiques telles que :
— la prise en charge extérieure durant les heures scolaires (orthophoniste, psychologue…) ;
— un suivi tout au long de la scolarité ;
— des aménagements et réflexion sur l’accessibilité des apprentissages (allègement du travail scolaire, polycopiés des cours, captations audio, aménagement des contrôles…).
En l’état, au regard du :
— compte rendu de la psychomotricienne en date du 13 mars 2024 qui préconise notamment que lui soit accordé un délai supplémentaire dans la rédaction, soit un tiers temps pédagogique et qui envisage l’apprentissage du clavier auprès d’un ergothérapeute,
— et du bilan de l’ergothérapeute en date du 1er juin 2024 qui liste le matériel préconisé, à savoir : un ordinateur portable 14 pouces minimum, une souris filaire, les logiciels WordQ/Lexibar et Antidote, le Pack office 2016 et One note et enfin le bandeau scanner,
le seul PAP est insuffisant.
Pôle Social – N° RG 25/00684 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72O
Reste le dernier dispositif qui est le projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui concerne tout élève reconnu en situation de handicap par la MDPH dont la situation nécessite une compensation et des aménagements sur le plan scolaire relevant d’une décision de la MDPH.
Le projet personnalisé de scolarisation :
— définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de l’élève en situation de handicap dans un contexte donné ;
— et précise s’il y a des aménagements matériels ou des accompagnements humains à mobiliser pour favoriser sa réussite et son confort quotidien.
Selon les besoins de l’élève, le PPS permet à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de prendre les décisions relatives :
— à l’orientation scolaire ;
— à l’attribution de matériels pédagogiques adaptés : ordinateur… ;
— aux mesures d’accompagnement ;
— à l’aménagement de la scolarité ;
— à l’aménagement pédagogique.
En l’espèce, la MDPH a reconnu que [R] [M] entre dans le champ du handicap, ayant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il remplit donc la condition préalable pour bénéficier d’un PPS.
Par ailleurs, le bilan de l’ergothérapeute et le compte rendu de la psychomotricienne ci-dessus rappelés, ainsi que le GEVASCO d’octobre 2024 préconisent l’utilisation de matériel informatique et de logiciels adaptés qui relèvent donc de la compétence de la MDPH.
Dès lors, de l’ensemble de ces éléments, rien n’explique ni ne justifie la décision de la CDAPH de refuser à [R] [M] du matériel pédagogique adapté (ordinateur avec des logiciels spécifiquement désignés par l’ergothérapeute).
Il y a donc lieu d’accueillir le recours de Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R] [M] et d’accorder à [R] [M] du matériel pédagogique adapté (ordinateur 14 pouces, souris filaire et logiciels préconisés par Monsieur [G], ergothérapeute : le pack Office 2016, le bandeau scanner type Iris scan book, les logiciels WordQ/Lexibar, Antidote) pour la durée du collège.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, succombant, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
ACCORDE à l’enfant [R] [M], né le 9 février 2014, du matériel pédagogique adapté (ordinateur 14 pouces, souris filaire et logiciels Pack Office 2016, le bandeau scanner type Iris scan book, les logiciels WordQ/Lexibar, Antidote) pour la durée du collège ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Réserve de propriété ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Réception ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Compensation
- Désistement ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Saisine
- Commissaire de justice ·
- Arboriculture ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Libération ·
- Matériel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Paiement des loyers ·
- Défense ·
- Contentieux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.