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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 15 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 18]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02388 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
S.C.I. [15], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette loyers impayés [N] [B]) – [Localité 3], Représentée par M. [F] [T], son Gérant.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B], né le 14 Février 1964 à [Localité 20] ([Localité 24] DE [Localité 14]), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(Réf dossier 124054813 MD. [W])
[13] [Adresse 19], dont le siège social est sis : [Adresse 21], Non Comparant, Ni Représenté.
[Adresse 9], dont le siège social est sis : Chez [Localité 17] CONTENTIEUX – [Adresse 2] – (réf dette 41251915539002 [N] [B]) – [Localité 5] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : Chez [Localité 17] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 41251915534100 [N] [B]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2024, Monsieur [N] [B], né le 14 février 1964 à [Localité 22] (974), a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 6 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux maximum de 0,00 %, sans effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 39 euros.
Suivant courrier recommandé daté du 11 avril 2025, la SCI [15] a contesté cette décision. A l’appui de son recours, elle invoque que le débiteur a récemment ouvert un compte bancaire pour y déposer une somme de 10652 euros, somme qu’il a voulu cacher à ses créanciers ainsi qu’à la [7]. Le créancier remet en cause le calcul des charges du débiteur et invoque que ce dernier n’a pas repris le paiement des loyers et charges depuis le 1er décembre 2024.
Le dossier de Monsieur [N] [B] a été transmis par la [11] au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 avril 2025 et reçu le 24 avril 2025.
Monsieur [N] [B], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2025 à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [T], gérant de la SCI [15] a indiqué maintenir les termes de sa contestation. Il a ajouté que le paiement du loyer n’a pas repris alors qu’il dispose de 11 000 euros et a de nouveau remis en cause le calcul des charges effectué par la Commission de surendettement. Il a indiqué à l’audience relever la mauvaise foi du débiteur et ne pas comprendre pourquoi il ne paie pas le loyer et les charges compte tenu de ses revenus.
Monsieur [N] [B] a comparu à l’audience. Il a expliqué être bien assuré pour son logement et payer ses loyers depuis décembre 2024 ainsi qu’une somme supplémentaire de 50 euros auprès du Trésor public car son propriétaire a une dette auprès de cet organisme. Le débiteur a précisé avoir touché 9000 euros de la part de [12] au titre d’arriérés et si l’assistante sociale n’a pas considéré cette somme comme un avoir patrimonial, elle figure néanmoins dans les relevés de compte transmis à la [7]. Il a expliqué avoir du ouvrir un nouveau compte bancaire pour percevoir la somme due par [12] car elle avait été versée sur un compte inactif. Monsieur [N] [B] a précisé être en train de rechercher un nouveau logement.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Il a été accordé à Monsieur [N] [B] un délai afin qu’il produise en cours de délibéré différentes pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. Monsieur [N] [B] a déposé ses pièces au Tribunal le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à la SCI [15] a été réalisée le 13 mars 2025.
La SCI [15] a adressé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission de surendettement le 11 avril 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées de vérifier si le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 et donc s’il est de bonne foi.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’article L 761-1 du Code de la consommation prévoit la déchéance de la procédure de surendettement de :
«1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, la SCI [15] a soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs qu’il aurait perçu une somme de 11000 euros, somme dont il aurait caché l’existence à la [7] et à ses créanciers, et qu’il n’aurait pas repris le paiement de ses loyers et charges malgré des ressources susceptibles de le lui permettre.
S’agissant du 1er motif, s’il est vrai que la somme touchée de la part de France travail n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans le cadre du patrimoine du débiteur, celui-ci n’a néanmoins pas cherché à cacher cette rentrée d’argent à la [7] puisqu’elle figure bien au crédit du relevé de compte du 23 octobre 2024, relevé de compte transmis dans le cadre du dépôt du dossier de surendettement.
Par ailleurs, s’agissant de la reprise du paiement des loyers et charges, Monsieur [N] [B] a remis à l’audience des déclarations de recette qui attestent qu’il a réglé les sommes de 915,06 euros au [23][Localité 18] [10] correspondant aux loyers des mois de décembre 2024 à mai 2025.
En conséquence, Monsieur [N] [B] n’a pas dissimulé de part de son patrimoine et a bel et bien repris le paiement de ses loyers et charges de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
Il n’y aura donc pas lieu de remettre en cause d’une part la présomption de bonne foi dont il bénéficie, ni de prévoir, d’autre part, la déchéance de la procédure de surendettement.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
Monsieur [N] [B] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Sans emploi, Monsieur [N] [B] perçoit l’allocation de retour à l’emploi qui est d’un montant moyen net de 1841,40 euros sur les mois de décembre 2024 à mai 2025.
Monsieur [N] [B] ne paie pas d’impôt sur les revenus.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [N] [B] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec un enfant à charge.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
Il conviendra de reporter au titre des charges le montant du loyer retenu par la Commission de surendettement.
RESSOURCES :
ARE : 1841,40 euros
=> TOTAL : 1841,40 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
Loyer : 865 euros ;
=> TOTAL : 1741 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [N] [B] est de 100,40 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 372,61 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [N] [B] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Ainsi, tout comme la Commission a pu le décider, un plan provisoire paraît pertinent et opportun, dans l’attente du déménagement du débiteur vers un logement moins onéreux.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 12 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 100,40 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu du montant des créances et de la capacité de remboursement, un taux d’intérêt maximum de 0,00 % sera appliqué, conformément à ce qui a été prévu par la Commission de surendettement.
S’agissant d’un plan provisoire, il conviendra de privilégier le remboursement de la dette de loyer qui est une dette dont le remboursement prioritaire est prévu par la loi.
Monsieur [N] [B] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d’être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er octobre 2025.
En cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [N] [B] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence, si sa situation le justifie toujours.
Il convient de préciser que Monsieur [N] [B] ne peut disposer à son gré de la somme de 10 000 euros qu’il a perçu de la part de [12] et qu’il lui appartient, le cas échéant, de saisir le Juge du surendettement d’une requête aux fins d’autorisation de répartir cette somme entre ses différents créanciers afin de régler partie de ses dettes.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [15] à l’encontre des mesures qui ont été imposées à Monsieur [N] [B], né le 14 février 1964 à SAINT PIERRE DE LA REUNION (974), le 6 mars 2025 par la [11] ;
DIT n’y avoir lieu à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [N] [B] dans le cas de la présente procédure de surendettement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [B] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2025 :
plan provisoire de 12 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 100,40 euros et devant permettre la recherche d’un logement au loyer moins onéreux ;
DIT que la première mensualité interviendra le 1er octobre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt maximum sera de 0,00% ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [11] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [B] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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