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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 janv. 2025, n° 24/04155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier MARTINEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEW
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OPERA MALESHERBES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216
DÉFENDERESSE
Société HELIMEDIC INC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04155 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEW
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 27 juillet 2022 dérogeant à la loi du 6 juillet 1989, La SASU OPERA MALESHERBES a donné à bail d’habitation à la société HELIMEDIC inc., société de droit texan (USA), un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], 4 e étage, destiné à l’hébergement du gérant ou directeur de la société locataire. Le bail a été conclu pour une durée d’un an en contrepartie d’un loyer de 5162 € HT (actuellement 5867, 50 € HT), avec un mois de franchise, outre une provision sur charges de 525 €.
Le contrat s’est reconduit tacitement le 1er août 2023.
Par courriel du 9 septembre 2022, la société HELIMEDIC inc. s’est plainte de désordres affectant les fenêtres ne fermant pas correctement.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées dès novembre 2022, un commandement de payer en date du 26 décembre 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la société HELIMEDIC inc pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 86.495, 82 euros en principal, arrêtée en décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, La SASU OPERA MALESHERBES a assigné la société HELIMEDIC inc. devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 1234 du code civil aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 26 février 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de la société HELIMEDIC inc. ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner la société HELIMEDIC inc. au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 104.098, 32 €, échéance de mars 2024 incluse,
— condamner la société HELIMEDIC inc. au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, et ce, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés,
— condamner la société HELIMEDIC inc. au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement, d’assignation et de notification EXPLOC et Préfecture.
— débouter la société HELIMEDIC inc. de ses demandes.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 3] le 6 septembre 2024.
Une procédure de saisie-conservatoire de meuble a été opérée pour le compte du bailleur par procès-verbal en date du 16 septembre 2024 sur autorisation judiciaire du 26 juillet 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, le conseil de La SASU OPERA MALESHERBES , se référant à ses écritures, a produit un nouveau décompte réactualisant sa demande à 152.685, 67 € à la date de l’audience.
La SASU OPERA MALESHERBES fait état de la mauvaise foi du locataire emportant manquements graves et répétés de son obligation de paiement.
Elle indique que le mauvais état allégué des fenêtres n’a fait l’objet d’aucun constat ou expertise et rappelle qu’une plainte a été déposée pour trouble de voisinage et menace de mort.
Elle dit inapplicable à elle le jugement du 9 janvier 2021 rendu par le JCP de Paris qui concerne un autre locataire pour un moindre motif.
Elle justifie des provisions sur charges en produisant les pièces ad hoc.
***
Dans ses conclusions en défense n° 1, la société HELIMEDIC inc. demande :
— le débouté des demandes de la SASU OPERA MALESHERBES,
— la suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais d’apurement de 24 mois et subsidiairement, un délai de 12 mois,
En tout état de cause, elle demande :
— injonction à La SASU OPERA MALESHERBES de réaliser des travaux de mise en conformité des fenêtres sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— fixation du loyer à une mensualité de 2843, 50 € dès août 2022,
— fixation du loyer à une mensualité de 2933, 75 € dès août 2023 jusqu’à août 2024 et ce jusqu’à finalisation des travaux de mise en conformité,
— condamnation de La SASU OPERA MALESHERBES au remboursement de la somme de 17061 € à la société au titre de la réduction de loyers entre août 2022 et décembre 2023,
— communication des justificatifs des charges ou budget provisionnel pour les années 2022 et 2023 et à défaut condamnation de La SASU OPERA MALESHERBES au paiement du trop-perçu de charges,
— le débouté des demandes de la SASU OPERA MALESHERBES,
— condamnation de la SASU OPERA MALESHERBES au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outres les entiers dépens,
— le rejet de l’exécution provisoire,
Le conseil de la société HELIMEDIC inc. fait état de la mauvaise foi du propriétaire qui n’a tenté aucune démarche amiable malgré les désordres à lui rapportés. Il indique que le défaut d’étanchéité des fenêtres de l’appartement a fait l’objet d’un devis validé par le bailleur et mené à bien pour la partie côté cour, le défaut persistant ailleurs et donnant lieu à des écoulements au sol. Il fait également état d’autres trouble relatifs à l’ascenseur et au chauffage, inutilisable pendant des semaines, ce constaté par le JCP du TJ de Paris par jugement du 9 janvier 2023 à l’occasion d’un préjudic de jouissance reconnu aux copropriétaires à raison de travaux de 2020 à 2022.
La société HELIMEDIC inc. fait état de nombreuses fêtes de ses voisins engendrant un trouble sonore au-delà du supportable,ce pour quoi dépôt de plainte a été fait.
La société HELIMEDIC inc. indiquant que son dirigeant travaille à l’étranger une partie de l’année, le relogement ne pourra qu’être ardu et nécessitant des délais.
Il reproche à son bailleur l’absence de démarches amiables préalables, ce justifiant de déroger à l’exécution provisoire.
Elle se prévaut des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des paramètres du décret du 30 janvier 2002 définissant le logement décent pour pointer la présence en l’espèce d’un risque pour la sécurité et la santé du locataire, notamment la protection contre les infiltrations d’eau et d’air parasite, outre l’absence de VMC.
Rappelant s’être plainte moins d’un mois après son entrée dans les lieux des désordres de fenêtres, de chauffage et d’ascenseur défectueux, elle demande la mise en conformité du local à cet effet sur la base de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Outre la suspension de l’ACR pour cause d’inertie du bailleur, la société HELIMEDIC inc. demande donc une réduction de loyer de 50% en réparation de son trouble de jouissance du fait de l’indécence du logement depuis le 1er août 2022.
Elle dénonce l’augmentation des charges de 5687 € à 5867, 50 € en août 2023 sans régularisation de la provision versée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La SASU OPERA MALESHERBES justifie de la saisine de la CCAPEX le 28 décembre 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement de l’arriéré
Le commandement de payer délivré le 26 décembre 2023 par la SASU OPERA MALESHERBES est régulier en la forme, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
La société HELIMEDIC inc. n’ayant pas réglé la dette locative de 86.495, 82 euros qui lui était réclamée dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 février 2024, ce que la locataire ne conteste pas, mais aspire à une suspension des effets de la clause résolutoire des délais pour se reloger et payer l’arriéré locatif.
La société HELIMEDIC inc. demande le rejet de la demande de résiliation, celle-ci étant faite de mauvaise foi par un bailleur ayant manque à son obligation de fournir un logement décent.
Il est en effet de droit positif, basée sur l’article 1104 du code civil, que le bailleur doit être de bonne foi dans la délivrance du commandement de payer, sans quoi la clause résolutoire ne peut jouer. Toutefois, la mauvaise foi s’entend dans le contentieux de l’habitation de l’attitude malicieuse d’un bailleur qui aurait provoqué ou aggravé la situation d’impayé ou aurait surpris la solvabilité du locataire en délivrant le commandement de payer de façon brutale et inopinée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où rien n’est rapporté de tel. Le refus de payer les loyers par la locataire répondait à ses reproches incessants tenant à la décence du logement, refus exercé à ses risques et périls et dont elle ne pouvait ignorer les conséquences.
Il ressort en conséquence de l’audience que la société HELIMEDIC inc. reste devoir à la SASU OPERA MALESHERBES une somme, non contestée en son montant, sinon reconventionnellement en son principe, de 152.685, 67 € au titre de son arriéré de loyers et charges, échéance du 1er novembre 2024 comprise à la date de l’audience.
Il convient en conséquence, et sans préjudice à ce stade des demandes reconventionnelles de la locataire, de condamner la SASU OPERA MALESHERBES au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 86.495, 82 euros, sous réserve des échéances échues depuis le 27 février 2024 comme indiqué ci-dessous, lesquels seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société HELIMEDIC inc. et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, que compte tenu de la présence au domicile d’un enfant mineur, il ne convient pas d’écarter en l’absence de demande argumentée du bailleur.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la société HELIMEDIC inc., à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Il convient de préciser que les demandes reconventionnelles de la locataire opposées à la demande en paiement de l’arriéré locatif ne sont pas faites au titre d’une exception d’inexécution, mais au titre d’une double demande de délais avec suspension de la clause résolutoire et d’indemnisation du fait d’un trouble de jouissance.
Autrement dit, les demandes reconventionnelles ne visent pas à contrecarrer le jeu de la clause résolutoire mais, de façon classique, à en assouplir les effets ainsi que le législateur l’a prévu.
IV. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais
De l’aveu même de la société HELIMEDIC inc. pour prétendre à des délais, son dirigeant, occupant en titre, travaille à l’étranger une partie de l’année. Aucune précision n’est apportée concernant d’autres persones, et notamment son entourage familial, qui jouiraient de l’occupation du logement pendant ces absences.
En tout état de cause, il ne saurait être pris en considération, pour l’octroi de délais, les difficultés de relogement d’un occupant qui ne démontre pas occuper l’appartement litigieux à titre de résidence principale, à savoir au moins huit mois par an, voire qui tend à admettre le contraire.
Enfin, il n’a pas été invoqué à l’audience une reprise de paiement du loyer courant permettant d’apprécier la bonne foi de la locataire et celle-ci ne fait pas état d’un dommage qui serait encouru par elle du fait de l’application pure et simple de la clause résolutoire.
La demande de suspension de la clause résolutoire sera donc rejetée et cette dernière développera ses effets librement, sans préjudice du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties et des circonstances de l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient donc de rejeter la demande de la SASU OPERA MALESHERBES à ce titre.
La loi du 6 juillet 1989 n’étant pas en l’espèce applicable en ses dispositions de l’article 24-V, il peut en être référé au droit commun de l’octroi de délai, à savoir l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, compte tenu des faits de l’espèce et des justificatifs de ressources et de charges de l’occupant intégrés à son dossier de candidature au bail, montrant notamment des remboursements sur financement actionnaire et des cessions de participations importants en 2021, outre des revenus salariaux, le tout très supérieur à l’arriéré locatif, et la locataire HELIMEDIC inc. pas plus que son gérant ne faisant état de difficultés financières à l’appui de sa demande de délais, il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 1343-5 du code civil.
V. Sur la demande de travaux sous astreinte
Le bail devant être considéré comme résilié à la date du 27 février 2024 et la locataire ainsi que tous occupants de son chef se retrouvant sans droit ni titre depuis lors, ces derniers ne peuvent, à la date de l’audience le 15 novembre 2024, se prévaloir pour l’avenir de l’exécution forcée d’une obligation du bailleur reposant sur un titre locatif qui n’existe plus.
Ils peuvent tout au plus demander une indemnisation pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de ces travaux pendant la période de vigueur du titre locatif, à savoir depuis la prise d’effet du bail jusqu’au 27 février 2024, pour autant que ce préjudice soit reconnu, point qui sera examiné ci-dessous.
La demande de travaux sous astreinte sera donc rejetée.
VI. Sur la demande d’indemnisation
En premier lieu, s’agissant des troubles accessoires invoqués par la locataire (absence de chauffage, non fonctionnement de l’ascenseur), aucun élément objectif ne permet d’en apprécier la réalité ou l’étendue, sinon un courriel isolé du locataire en date du 9 janvier 2023.
De même, s’agissant des troubles de fait émanant d’autres occupants dont la locataire attribue la responsabilité au bailleur, il est rappelé que selon l’article 1725 du code civil, applicable à l’espèce, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
S’agissant en revanche des troubles liés au défaut d’étanchéité des fenêres, qui constitue l’essentiel de l’ argumentation de la société HELIMEDIC inc :
Il convient tout d’abord de rappeler que sont exclus du champ d’application de la loi de 1989, les contrats qui portent sur les logements de fonction, c’est-à-dire, au sens fixé par la loi, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, qu’il s’agisse du bail liant l’employeur à son salarié ou du bail qui serait consenti au profit de l’employeur afin qu’il loge un de ses salariés ou dirigeants, comme c’est le cas en l’espèce.
Cependant, de la loi précitée sont notamment applicables à ces logements, les deux premiers alinéas de l’article 6, et spécialement l’obligation de fournir un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé , par renvoi aux dispositions du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 et notamment à son article 2 énumérant les paramètres du logement décent, dont la protection contre les infiltrations d’eau et d’air parasite, ceux-là même que la société HELIMEDIC inc. dit avoir subis via la personne physique hébergée.
En l’espèce, les seules pièces versées aux débats par le locataire pour démontrer la réalité du caractère indécent du logement sont des photos montrant des coulures de matière grise issues des joints de fenêtres de la salle de bains. Si cela suffit, en l’absence de contestation de l’authenticité des clichés, à attester d’une réelle problématique d’étanchéité, aucun constat de commissaire de justice, aucune expertise ne sont là pour porter le degré de cette problématique au niveau d’infiltrations d’eau et d’air parasite contrariant le clos même (il est ainsi question d’une fenêtre déplorée de « ne pas s’enclencher pas dans son emplacement ») au point de rendre le logement indécent sur tout ou partie de sa surface au sens des textes précités.
Par ailleurs, certaines de ces fenêtres ont fait l’objet de mise aux normes à la rentrée 2023 (chambres côté cour, si l’on en croit les courriels en pièces 2, sachant que les conclusions évoquent les fenêtres de la salle de bains, ce qui ajoute à l’opacité de la situation), ce qui restreint le champ du préjudice de jouissance – champ que, encore une fois, rien ne permet de quantifier sur toute la surface de l’appartement alors même que le locataire le borne à 50%.
Toutefois, il convient de constater au vu des pièces fournies aux débats et notamment l’échange de courriels du 21 mai 2024 qu’un accord entre les parties avait été entendu pour un paiement intégral de l’arriéré comportant un taux de remise de 16% du loyer entre le mois d’août 2022 et le mois d’octobre 2023 compte tenu des désordres allégués par M. [P] [W], accord resté lettre morte en raison de l’absence de paiement par le locataire.
Cet accord n’en témoigne pas moins :
— d’une reconnaissance par le bailleur de la réalité de l’impact des désordres subis par sa locataire en contravention aux différents textes précités (sachant qu’il ne produit aucun état des lieux d’entrée pour démontrer le contraire) et, d’autre part,
— de la reconnaissance par la locataire d’un montant de préjudice équivalent à ce taux, qui parait effectivement plus raisonnable et adapté au litige que le taux de réduction de 50 % qu’il réclame.
Dès lors, l’échange de courriels du 21 mai 2024 permet de conclure à un accord préexistant entre les parties à paramètres égaux avec ceux du litige exposé devant le juge, cet accord fut-il resté inappliqué – en raison de circonstances qui sont restées les mêmes à la date de l’audience (à savoir, le non-paiement de l’arriéré par le locataire).
En conséquence de ce qui précède, il convient d’appliquer une décote de 16% sur la partie des loyers comprise entre le mois d’août 2022 et le mois d’octobre 2023 résultant du décompte locatif fourni à l’audience, arrêté au 14 novembre 2024.
Etant constaté sur le décompte un arrêt du paiement des loyers de décembre 2022 à juillet 2023 (5162 €, montant du loyer depuis août) puis de août 2023 à octobre 2023 (5867 €), il
convient donc de définir une décote de ((5162 € x 12 mois de août 2022 à juillet 2023) + (5867 € x 3 mois de août 2023 à octobre 2023) = 79. 545 € ) x 16 % = 12.727, 20 €.
Il sera ordonné la compensation entre cette somme de 12.727, 20 € et la somme de 152.685, 67 € due au titre de l’arriéré locatif, les créances réciproques étant certaines, fongibles, liquides et exigibles.
VII. Sur la demande de documents relatifs aux charges
Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Si la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas l’applicabilité de l’article 3-3 précité aux logements de fonction, il revient à celui qui se réclame d’une obligation d’en rapporter la preuve, ce qui doit concerner la justification des charges dont le paiement est demandé au locataire.
De même, l’article 6.4 du contrat de location prévoit que le montant des charges est fixé par le bailleur en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente ou du budget prévisionnel, le montant de chaque provision étant ajusté en conséquence par une régularisation annuelle.
En l’espèce, la société HELIMEDIC inc., s’étonnant de l’absence de régularisation des charges nonobstant la réindexation du loyer, demande dans le cadre de la présente instance la communication des justificatifs des charges ou budget provisionnel pour les années 2022 et 2023 et à défaut condamnation de la SASU OPERA MALESHERBES au paiement du trop-perçu de charges.
On constate que le décompte arrêté au 14/11/2024, s’il fait état d’une régularisation au titre des charges de 2023 (solde de 314, 98 € au 03/09/2024), n’en opère aucune au titre des charges de 2022.
La société HELIMEDIC inc. est donc fondée à demander la justification de cette absence de régularisation, ce qui revient à demander la justification des charges qui lui sont facturées pour cette pèriode, dès lors qu’elle est admise à en contester le montant, la provision ne pouvant rester définitivement acquise au bailleur.
Etant constaté que le relevé individuel OIKO GESTION que fournit aux débats le bailleur ne peut valoir justification de l’absence de régularisation et que ce dernier ne répond pas à la demande exprimée par sa locataire, et par conséquent ne justifie pas sa créance de charges, il sera fait droit à la demande de la société HELIMEDIC inc.
Il sera ordonné à la SASU OPERA MALESHERBES de produire à la société HELIMEDIC inc. tout document justifiant du montant des charges pour l’année 2022- 2023.
A défaut d’en justifier les charges antèrieures au mois d’août 2023 ne seront pas dues par la société HELIMEDIC inc.
VIII. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
La société HELIMEDIC inc. , partie globalement succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par souci d’équité, la société HELIMEDIC inc sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE La SASU OPERA MALESHERBES recevable à agir,
CONSTATE à compter du 27 février 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juin 2007 relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],
CONDAMNE La société HELIMEDIC inc à payer à la SASU OPERA MALESHERBES la somme provisionnelle de 152.685, 67 € euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l’audience, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 86.495, 82 euros, outre les impayés dus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE à la SASU OPERA MALESHERBES de communiquer ou tenir à disposition de la société HELIMEDIC inc. tout document justifiant du montant des charges récupérables pour la période 2022- 2023, et notamment les justificatifs des charges ou le budget provisionnel pour les années 2022 et 2023,
DIT qu’à défaut, les charges antèrieures au mois d’août 2023 ne seront pas dues,
CONDAMNE la SASU OPERA MALESHERBES à payer la somme provisionnelle de 12.727, 20 € à la société HELIMEDIC inc. au titre de son préjudice de jouissance,
ORDONNE la compensation entre cette somme de 12.727, 20 € et la somme de 152.685, 67 €,
REJETTE la demande de délais formulée par la société HELIMEDIC inc.,
ORDONNE l’expulsion de la société HELIMEDIC inc., ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE La société HELIMEDIC inc à payer à la SASU OPERA MALESHERBES l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE La société HELIMEDIC inc aux dépens, qui comprendront les frais de commandement, d’assignation et de notification EXPLOC et Préfecture.
CONDAMNE La société HELIMEDIC inc. à payer à SASU OPERA MALESHERBES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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